Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b6f
- Date
- 4 avril 2007
- Condamnation
- 35 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-3 et 433-5 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Jacques et Jean-Philippe X... à 350 euros d'amende pour outrage et acte d'intimidation envers dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs que les prévenus ne sauraient utilement invoquer au soutien de leur relaxe les déclarations de Sophie X... dans le cadre des réponses aux vingt questions qu'ils lui ont adressées alors qu'il résulte de la procédure qu'après avoir porté plainte contre son père, Sophie X... l'a retirée quelque temps plus tard en indiquant qu'il s'agissait d'une affaire interne et propre à la famille X... et qu'entendue par les gendarmes sur les faits d'outrage reprochés à son père et son frère, elle a indiqué qu'elle n'avait pas été témoin de l'altercation ayant regagné l'étage ; que Chantal X... a déclaré pour sa part ne pas avoir été témoin de l'altercation étant montée dans sa chambre ; que les réponses aux questions faites par Sophie et Chantal X... ne sont pas incompatibles avec les déclarations des gendarmes sur la commission des faits reprochés alors que celles-ci n'ont pas pu être matériellement témoins des faits selon leurs propres déclarations ; qu'ainsi par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il sied de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables des faits visés aux poursuites et les a condamnés à des peines d'amende dont le quantum est approprié à la gravité des faits reprochés ; "alors que, d'une part, le délit d'outrage suppose que les gestes adressés à une personne dépositaire de l'autorité publique soient de nature à porter atteinte à sa dignité ; qu'en l'espèce, les gendarmes ont dénoncé un geste de la main par lequel Jean-Jacques X... aurait montré un doigt en l'air et frappé sur le capot de la voiture avec ses mains ; que dès lors que les prévenus contestaient la réalité de ces gestes en se fondant non seulement sur l'impossibilité matérielle d'avoir un doigt en l'air et de taper en même temps le capot de la voiture avec ses mains, mais encore sur les déclarations de Sophie X... dans le cadre des vingt questions affirmant qu'elle n'a entendu aucun bruit de mains frappant un véhicule, alors que sa chambre donnait sur la rue de l'Union, là même où se trouvait stationné le véhicule des gendarmes et que l'habitation ne possède pas de double vitrage, la cour d'appel ne pouvait se contenter de déclarer l'infraction constituée en se bornant à affirmer que Sophie X... n'a pas été témoin de l'altercation ayant regagné l'étage ; que la constitution de l'infraction d'outrage reposant sur l'existence ou non de ces gestes contestés par les prévenus, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen péremptoire des conclusions l'invitant à prendre en considération le témoignage de Sophie X... selon lequel elle n'avait entendu aucun bruit de mains frappant un véhicule, sans violer les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le délit d'outrage suppose que les paroles, gestes ou menaces adressés à une personne dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de sa mission soient de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle était investie ; qu'en l'espèce, les paroles reprochées par les gendarmes à Jean-Jacques X... " je vais téléphoner au procureur de la République et vous aurez de mes nouvelles " ne constituent en rien des paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction ; qu'en estimant que le délit était constitué sans rechercher à caractériser ses éléments constitutifs tels que décrits par le texte d'incrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que le respect de la présomption d'innocence suppose que le moindre doute profite à celui qui est accusé, le juge devant prononcer la relaxe de la personne poursuivie à défaut de charges suffisantes ; qu'en l'espèce, les déclarations des gendarmes, Y... et Z..., auditionnés comme témoins, ne valent qu'à titre de simple renseignement ; que dès lors que les prévenus ont tous deux contesté avec une constance et une ténacité rares les faits reprochés, dénonçant au contraire le caractère mensonger de ces déclarations, la cour d'appel ne pouvait se contenter de déclarer les prévenus coupables des faits visés sur le simple fondement que Sophie et Chantal X... n'ont pas pu être matériellement témoins des faits ; que dès lors qu'il ressort de ses propres constatations que les déclarations des gendarmes n'étaient corroborées par aucun autre témoignage, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'égard des prévenus en s'abstenant de toute motivation, sans méconnaître les textes et principes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Jacques, - X... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2006, qui a condamné le premier, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le second, pour acte d'intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique, chacun à 350 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-3 et 433-5 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Jacques et Jean-Philippe X... à 350 euros d'amende pour outrage et acte d'intimidation envers dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs que les prévenus ne sauraient utilement invoquer au soutien de leur relaxe les déclarations de Sophie X... dans le cadre des réponses aux vingt questions qu'ils lui ont adressées alors qu'il résulte de la procédure qu'après avoir porté plainte contre son père, Sophie X... l'a retirée quelque temps plus tard en indiquant qu'il s'agissait d'une affaire interne et propre à la famille X... et qu'entendue par les gendarmes sur les faits d'outrage reprochés à son père et son frère, elle a indiqué qu'elle n'avait pas été témoin de l'altercation ayant regagné l'étage ; que Chantal X... a déclaré pour sa part ne pas avoir été témoin de l'altercation étant montée dans sa chambre ; que les réponses aux questions faites par Sophie et Chantal X... ne sont pas incompatibles avec les déclarations des gendarmes sur la commission des faits reprochés alors que celles-ci n'ont pas pu être matériellement témoins des faits selon leurs propres déclarations ; qu'ainsi par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il sied de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables des faits visés aux poursuites et les a condamnés à des peines d'amende dont le quantum est approprié à la gravité des faits reprochés ; "alors que, d'une part, le délit d'outrage suppose que les gestes adressés à une personne dépositaire de l'autorité publique soient de nature à porter atteinte à sa dignité ; qu'en l'espèce, les gendarmes ont dénoncé un geste de la main par lequel Jean-Jacques X... aurait montré un doigt en l'air et frappé sur le capot de la voiture avec ses mains ; que dès lors que les prévenus contestaient la réalité de ces gestes en se fondant non seulement sur l'impossibilité matérielle d'avoir un doigt en l'air et de taper en même temps le capot de la voiture avec ses mains, mais encore sur les déclarations de Sophie X... dans le cadre des vingt questions affirmant qu'elle n'a entendu aucun bruit de mains frappant un véhicule, alors que sa chambre donnait sur la rue de l'Union, là même où se trouvait stationné le véhicule des gendarmes et que l'habitation ne possède pas de double vitrage, la cour d'appel ne pouvait se contenter de déclarer l'infraction constituée en se bornant à affirmer que Sophie X... n'a pas été témoin de l'altercation ayant regagné l'étage ; que la constitution de l'infraction d'outrage reposant sur l'existence ou non de ces gestes contestés par les prévenus, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen péremptoire des conclusions l'invitant à prendre en considération le témoignage de Sophie X... selon lequel elle n'avait entendu aucun bruit de mains frappant un véhicule, sans violer les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le délit d'outrage suppose que les paroles, gestes ou menaces adressés à une personne dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de sa mission soient de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle était investie ; qu'en l'espèce, les paroles reprochées par les gendarmes à Jean-Jacques X... " je vais téléphoner au procureur de la République et vous aurez de mes nouvelles " ne constituent en rien des paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction ; qu'en estimant que le délit était constitué sans rechercher à caractériser ses éléments constitutifs tels que décrits par le texte d'incrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que le respect de la présomption d'innocence suppose que le moindre doute profite à celui qui est accusé, le juge devant prononcer la relaxe de la personne poursuivie à défaut de charges suffisantes ; qu'en l'espèce, les déclarations des gendarmes, Y... et Z..., auditionnés comme témoins, ne valent qu'à titre de simple renseignement ; que dès lors que les prévenus ont tous deux contesté avec une constance et une ténacité rares les faits reprochés, dénonçant au contraire le caractère mensonger de ces déclarations, la cour d'appel ne pouvait se contenter de déclarer les prévenus coupables des faits visés sur le simple fondement que Sophie et Chantal X... n'ont pas pu être matériellement témoins des faits ; que dès lors qu'il ressort de ses propres constatations que les déclarations des gendarmes n'étaient corroborées par aucun autre témoignage, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'égard des prévenus en s'abstenant de toute motivation, sans méconnaître les textes et principes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
61372694cd58014677426b6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel