Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b70
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-22, 227-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable de corruption ou de tentative de corruption de mineur âgé de moins de 15 ans et, en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, lui a fait interdiction, pendant une durée de dix ans, d'exercer une activité bénévole ou professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs et a constaté son inscription au fichier national automatisé d'infractions sexuelles, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que " le prévenu ne conteste pas la matérialité de la remise, à Angélique Z..., de l'ouvrage intitulé "Super-positions " et sous-titré " Une histoire des techniques amoureuses" ; qu'à la date des faits, Angélique Z... était âgée de onze ans et scolarisée en CM2 ; qu'il ressort tant des déclarations du prévenu que des parties civiles que la remise de l'ouvrage est intervenue à l'occasion du choix, par Angélique Z..., de la préparation d'un exposé, soit sur la " reproduction humaine ", soit sur " les relations amoureuses ", selon les déclarations fluctuantes, sur ce point, des parties ; que le prévenu admet que l'ouvrage a été remis à l'enfant en classe et qu'il lui a demandé de le déposer dans son cartable et de le lire chez elle ; que, sur la couverture de l'ouvrage litigieux figurent trois dessins, dont l'un représentant un acte de fellation ; que Christian Y... n'a jamais prétendu qu'il n'aurait pas vu la couverture de ce livre ; qu'après avoir soutenu qu'il n'avait pas lu l'ouvrage et ignorait ce qu'il contenait, il a reconnu qu'il l'avait feuilleté et avait vu qu'il parlait de positions sexuelles ; que, de même, en ne prenant en compte que les propos de Christian Y..., il ne peut qu'être retenu qu'il avait connaissance du contenu de l'ouvrage ; qu'en effet, en feuilletant seulement celui-ci, il apparaît qu'en haut de chaque page, est rappelé en caractères lisibles, les intitulés de chaque chapitre " Cunnilingus ", " Fellation ", " Sodomie ", " Triolisme " et plus, " Bestialité " ; qu'en sa qualité d'adulte chargé d'une mission pédagogique, le prévenu connaissait la signification de ces mots et n'ignorait pas que le livre remis à une enfant de onze ans était destiné à un public d'adultes avertis ; qu'en outre, les seules photos de la couverture avaient conduit Angélique Z... à dissimuler l'ouvrage aux yeux de sa mère, alors qu'elle déclarait n'avoir pas compris tous les sens des mots ; que Christian Y... a plusieurs fois précisé au cours des débats et de la procédure qu'il n'aurait pas remis l'ouvrage à un autre enfant qu'Angélique Z..., car selon lui, cette dernière "était assez mûre pour recevoir les informations contenues dans le livre" car elle avait vécu une vie affective difficile, avait un " intérêt pour la sexualité " et elle avait déjà vu des films pornographiques ; que les déclarations du prévenu, sur ce point, sont en contradiction avec la cause alléguée de la remise de l'ouvrage, à savoir la rédaction d'un exposé et donc la restitution du contenu du livre ou d'une partie de celui-ci à l'ensemble d'une classe, alors qu'il ressort de ses propos, que seule Angélique Z... avait la maturité nécessaire pour "recevoir" les informations contenues dans le livre ; que ni les circulaires de l'éducation nationale ni l'encyclopédie, qui n'est pas un ouvrage scolaire, produites aux débats, ne permettent de retenir que Christian Y..., en remettant l'ouvrage litigieux à l'enfant, se situait dans le cadre des directives de l'éducation nationale, en matière d'éducation sexuelle ; que le livre remis ne pouvait être rattaché aux programmes officiels d'une école primaire, ce que le prévenu n'ignorait pas, compte tenu de l'évidence des sujets qui étaient traités ; que cela a été confirmé par la directrice de l'établissement ; que, par son acte, Christian Y... a sciemment confronté Angélique Z... à des scènes obscènes, dans le but de troubler ses sens et de l'inciter à une sexualité perverse compte tenu de son âge, alors qu'il connaissait, en outre, sa fragilité psychologique ; que, d'ailleurs, l'examen médico-psychologique de l'enfant fait apparaître l'envahissement de " son espace psychique par des représentations sexuelles angoissantes ", en lien avec les faits reprochés au prévenu ; qu'il n'est pas confirmé par ailleurs que l'enfant avait déjà vu des films pornographiques comme le soutient son instituteur ; que les débats et les pièces de la procédure établissent que tous les éléments constitutifs du délit de corruption de mineur sont établis " ; "1) alors que le délit de corruption de mineur n'est légalement répréhensible que s'il est établi que l'auteur a été animé par une volonté corruptrice ; que cet élément ne peut être déduit du seul élément matériel de l'infraction ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour entrer dans les liens de la prévention, qu'en remettant le livre à Angélique Z..., Christian Y... l'avait sciemment confrontée "à des scènes obscènes dans le but de troubler ses sens et de l'inciter à une sexualité perverse ", sans assortir cette affirmation d'aucun motif, si ce n'est que le livre était destiné à un public d'adultes avertis, ce que Christian Y... ne pouvait ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2) alors que la volonté de corrompre le mineur, qui doit nécessairement exister au moment de la commission de l'infraction, ne peut se déduire du trouble provoqué chez la victime ; qu'en l'espèce, en prenant en compte, pour entrer dans les liens de la prévention, la gêne de Angélique Z... à la lecture du livre et les troubles psychologiques dont elle est aujourd'hui atteinte, la cour d'appel a statué aux termes de motifs inopérants et a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-13, 222-45 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable de violences volontaires sur mineures de moins de 15 ans et, en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, lui a fait interdiction, pendant une durée de dix ans, d'exercer une activité bénévole ou professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs et a constaté son inscription au fichier national automatisé d'infractions sexuelles, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que " Marine A... est née le 27 avril 1992 ; que le prévenu reconnaît avoir volontairement et publiquement qualifié cette élève d'" allumeuse " et de " langue de pute " ; que ces propos, tenus en public, ont été suffisamment violents pour provoquer chez l'enfant une sérieuse émotion puisqu'elle en a parlé à sa mère, qui a contacté son instituteur pour avoir des explications ; que, par son comportement, le prévenu a porté atteinte à l'intégrité psychique de l'enfant, atteinte caractérisée par le choc émotif qu'il lui a causé ; que ces faits n'ont pas entraîné d'incapacité de travail mais ont été commis sur une mineure de moins de quinze ans ; que le prévenu reconnaît avoir publiquement traité Angélique Z... d'" allumeuse ", lui avoir imposé d'écrire en guise de punition " quand je suis en chaleur je fais ce qu'il faut " et lui avoir dit " je n'ai pas une bite à la place du nez " ; que Marine A... a attesté qu'au prononcé de cette dernière phrase, Angélique Z... a violemment rougi ; que le prévenu reconnaît qu'elle n'a pas voulu écrire la phrase qu'il lui avait demandé à titre de punition mais l'a transformée en des propos anodins ; que, par ce comportement, le prévenu a causé à la victime, âgée de onze ans, une atteinte à son intégrité psychique, caractérisée par une perturbation psychologique constatée notamment par l'expert ; que les autres violences alléguées ne sont pas suffisamment établies pour être retenues ; que tous les éléments constitutifs des délits de violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur Angélique Z... et Marine A..., mineures de quinze ans, sont établis par les débats et les pièces de la procédure " ; "alors que le délit de violences volontaires suppose que le ou les actes de violences aient été commis par leur auteur avec l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime ; qu'en l'espèce, en entrant dans les liens de la prévention sans constater que les propos incriminés avaient été tenus par Christian Y... dans le but de choquer les mineures et de porter atteinte à leur intégrité psychique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD et de Me X..., avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 8 novembre 2006, qui, pour corruption de mineur de quinze ans et violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation des scellés, a prononcé l'interdiction d'exercer toute activité bénévole ou professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant dix ans, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-22, 227-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable de corruption ou de tentative de corruption de mineur âgé de moins de 15 ans et, en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, lui a fait interdiction, pendant une durée de dix ans, d'exercer une activité bénévole ou professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs et a constaté son inscription au fichier national automatisé d'infractions sexuelles, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que " le prévenu ne conteste pas la matérialité de la remise, à Angélique Z..., de l'ouvrage intitulé "Super-positions " et sous-titré " Une histoire des techniques amoureuses" ; qu'à la date des faits, Angélique Z... était âgée de onze ans et scolarisée en CM2 ; qu'il ressort tant des déclarations du prévenu que des parties civiles que la remise de l'ouvrage est intervenue à l'occasion du choix, par Angélique Z..., de la préparation d'un exposé, soit sur la " reproduction humaine ", soit sur " les relations amoureuses ", selon les déclarations fluctuantes, sur ce point, des parties ; que le prévenu admet que l'ouvrage a été remis à l'enfant en classe et qu'il lui a demandé de le déposer dans son cartable et de le lire chez elle ; que, sur la couverture de l'ouvrage litigieux figurent trois dessins, dont l'un représentant un acte de fellation ; que Christian Y... n'a jamais prétendu qu'il n'aurait pas vu la couverture de ce livre ; qu'après avoir soutenu qu'il n'avait pas lu l'ouvrage et ignorait ce qu'il contenait, il a reconnu qu'il l'avait feuilleté et avait vu qu'il parlait de positions sexuelles ; que, de même, en ne prenant en compte que les propos de Christian Y..., il ne peut qu'être retenu qu'il avait connaissance du contenu de l'ouvrage ; qu'en effet, en feuilletant seulement celui-ci, il apparaît qu'en haut de chaque page, est rappelé en caractères lisibles, les intitulés de chaque chapitre " Cunnilingus ", " Fellation ", " Sodomie ", " Triolisme " et plus, " Bestialité " ; qu'en sa qualité d'adulte chargé d'une mission pédagogique, le prévenu connaissait la signification de ces mots et n'ignorait pas que le livre remis à une enfant de onze ans était destiné à un public d'adultes avertis ; qu'en outre, les seules photos de la couverture avaient conduit Angélique Z... à dissimuler l'ouvrage aux yeux de sa mère, alors qu'elle déclarait n'avoir pas compris tous les sens des mots ; que Christian Y... a plusieurs fois précisé au cours des débats et de la procédure qu'il n'aurait pas remis l'ouvrage à un autre enfant qu'Angélique Z..., car selon lui, cette dernière "était assez mûre pour recevoir les informations contenues dans le livre" car elle avait vécu une vie affective difficile, avait un " intérêt pour la sexualité " et elle avait déjà vu des films pornographiques ; que les déclarations du prévenu, sur ce point, sont en contradiction avec la cause alléguée de la remise de l'ouvrage, à savoir la rédaction d'un exposé et donc la restitution du contenu du livre ou d'une partie de celui-ci à l'ensemble d'une classe, alors qu'il ressort de ses propos, que seule Angélique Z... avait la maturité nécessaire pour "recevoir" les informations contenues dans le livre ; que ni les circulaires de l'éducation nationale ni l'encyclopédie, qui n'est pas un ouvrage scolaire, produites aux débats, ne permettent de retenir que Christian Y..., en remettant l'ouvrage litigieux à l'enfant, se situait dans le cadre des directives de l'éducation nationale, en matière d'éducation sexuelle ; que le livre remis ne pouvait être rattaché aux programmes officiels d'une école primaire, ce que le prévenu n'ignorait pas, compte tenu de l'évidence des sujets qui étaient traités ; que cela a été confirmé par la directrice de l'établissement ; que, par son acte, Christian Y... a sciemment confronté Angélique Z... à des scènes obscènes, dans le but de troubler ses sens et de l'inciter à une sexualité perverse compte tenu de son âge, alors qu'il connaissait, en outre, sa fragilité psychologique ; que, d'ailleurs, l'examen médico-psychologique de l'enfant fait apparaître l'envahissement de " son espace psychique par des représentations sexuelles angoissantes ", en lien avec les faits reprochés au prévenu ; qu'il n'est pas confirmé par ailleurs que l'enfant avait déjà vu des films pornographiques comme le soutient son instituteur ; que les débats et les pièces de la procédure établissent que tous les éléments constitutifs du délit de corruption de mineur sont établis " ; "1) alors que le délit de corruption de mineur n'est légalement répréhensible que s'il est établi que l'auteur a été animé par une volonté corruptrice ; que cet élément ne peut être déduit du seul élément matériel de l'infraction ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour entrer dans les liens de la prévention, qu'en remettant le livre à Angélique Z..., Christian Y... l'avait sciemment confrontée "à des scènes obscènes dans le but de troubler ses sens et de l'inciter à une sexualité perverse ", sans assortir cette affirmation d'aucun motif, si ce n'est que le livre était destiné à un public d'adultes avertis, ce que Christian Y... ne pouvait ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2) alors que la volonté de corrompre le mineur, qui doit nécessairement exister au moment de la commission de l'infraction, ne peut se déduire du trouble provoqué chez la victime ; qu'en l'espèce, en prenant en compte, pour entrer dans les liens de la prévention, la gêne de Angélique Z... à la lecture du livre et les troubles psychologiques dont elle est aujourd'hui atteinte, la cour d'appel a statué aux termes de motifs inopérants et a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-13, 222-45 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable de violences volontaires sur mineures de moins de 15 ans et, en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, lui a fait interdiction, pendant une durée de dix ans, d'exercer une activité bénévole ou professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs et a constaté son inscription au fichier national automatisé d'infractions sexuelles, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que " Marine A... est née le 27 avril 1992 ; que le prévenu reconnaît avoir volontairement et publiquement qualifié cette élève d'" allumeuse " et de " langue de pute " ; que ces propos, tenus en public, ont été suffisamment violents pour provoquer chez l'enfant une sérieuse émotion puisqu'elle en a parlé à sa mère, qui a contacté son instituteur pour avoir des explications ; que, par son comportement, le prévenu a porté atteinte à l'intégrité psychique de l'enfant, atteinte caractérisée par le choc émotif qu'il lui a causé ; que ces faits n'ont pas entraîné d'incapacité de travail mais ont été commis sur une mineure de moins de quinze ans ; que le prévenu reconnaît avoir publiquement traité Angélique Z... d'" allumeuse ", lui avoir imposé d'écrire en guise de punition " quand je suis en chaleur je fais ce qu'il faut " et lui avoir dit " je n'ai pas une bite à la place du nez " ; que Marine A... a attesté qu'au prononcé de cette dernière phrase, Angélique Z... a violemment rougi ; que le prévenu reconnaît qu'elle n'a pas voulu écrire la phrase qu'il lui avait demandé à titre de punition mais l'a transformée en des propos anodins ; que, par ce comportement, le prévenu a causé à la victime, âgée de onze ans, une atteinte à son intégrité psychique, caractérisée par une perturbation psychologique constatée notamment par l'expert ; que les autres violences alléguées ne sont pas suffisamment établies pour être retenues ; que tous les éléments constitutifs des délits de violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur Angélique Z... et Marine A..., mineures de quinze ans, sont établis par les débats et les pièces de la procédure " ; "alors que le délit de violences volontaires suppose que le ou les actes de violences aient été commis par leur auteur avec l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime ; qu'en l'espèce, en entrant dans les liens de la prévention sans constater que les propos incriminés avaient été tenus par Christian Y... dans le but de choquer les mineures et de porter atteinte à leur intégrité psychique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Christian Y... devra verser à Me X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
61372694cd58014677426b70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel