Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b72
- Date
- 19 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Patrick X..., pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, L. 227 du code des procédures fiscales, 256-1, 1741 et 1750 du code général des impôts, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrick X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que la plainte et les enquêtes, avec les auditions des deux prévenus, les citations visant deux chefs de fraude, comme les conclusions déposées devant le tribunal faisaient état de deux chefs de fraude : majoration de la TVA déductible au titre du mois d'avril 1998 et exonération de TVA indue par fictivité de livraison intracommunautaire pour juillet 1998, synthétisés sous la qualification de dissimulation volontaire d'une part des sommes assujetties à la TVA au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 décembre 1998 ; la relaxe a été prononcée par le tribunal après analyse de la seule exonération indue de TVA par fictivité des livraisons intracommunautaires sans aucune analyse de l'existence de la majoration de la TVA déductible ; en outre, l'analyse opérée l'a été sous le seul angle "d'une" fausse facture dont l'imputabilité a été recherchée par le tribunal, alors que l'objet des poursuites était une fraude à l'encontre du fisc, c'est-à-dire la recherche d'un montage, d'une comptabilisation et d'une souscription de la déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires faisant état d'une exonération qui était indue à raison d'une fictivité qui n'était pas caractérisée par "une seule facture estimée fausse" ; au demeurant, l'intention coupable ne se manifestait, dans les faits, de la même manière, à l'égard des deux prévenus, pour chacun des deux aspects de la fraude reprochée ; pour défaut partiel de motifs, il y a lieu à infirmation du jugement déféré ; que la matérialité des deux aspects de la fraude est établie, et n'a d'ailleurs pas été contestée, par les constatations du vérificateur, telles qu'elles ont été rapportées ci-dessus ; les éléments matériels des deux aspects de la fraude fiscale reprochée sont jugés caractérisés ; sur l'imputabilité et l'intention coupable, à l'égard de Patrick X..., même ancien mécanicien, celui-ci en acceptant d'être gérant, devait se former au moins pour ses obligations les plus évidentes ; à l'égard du fisc, il devait connaître ses obligations déclaratives ; au titre de la TVA, Patrick X... savait nécessairement quelle était la périodicité de la souscription de déclaration, quel était le montant moyen déclaré puisque, gérant depuis le 24 juin 1997, il avait dès le 15 juillet 1997 signé tous les mois la déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires et par conséquent lu, au moins, ce qu'il signait, vu qu'en page 2 de la déclaration, il était indiqué le détail des opérations imposables, celui des opérations non imposables parmi lesquelles se trouvaient énoncées les exonérations pour livraisons intracommunautaires ; cet ensemble était suivi dans un tableau du montant de la TVA déductible ; en lisant et en signant ce formulaire, il a vu tous les 15 de chaque mois que la TVA déductible s'élevait à quelques milliers de francs et il devait voir sur la déclaration d'avril une monstrueuse anomalie qui consistait en une mention de TVA 100 fois supérieure à la moyenne habituelle mensuelle ; d'autre part, ayant dépassé le temps de la déclaration de décembre 1997, il savait quel était l'ordre de grandeur de la TVA déductible et de fait, le montant de la TVA déductible sur l'ensemble de l'année 1998 était inférieur à la seule déduction de TVA afférente à avril 1998, tel que renseigné sur la déclaration ; pour la majoration de la TVA déductible, Patrick X..., même totalement incompétent en matière comptable à sa prise de fonction, a refusé de tenir compte de son expérience des 9 mois antérieurs à avril 1998 pour n'avoir pas eu la saine réaction qui consistait à vérifier la grossière évidence d'une déclaration fausse, même si cette dernière avait été remplie par un personnel du service comptable de la société TEI ; les éléments matériel et intentionnel sont caractérisés sur ce premier point de la fraude fiscale poursuivie par majoration abusive de la taxe déductible ; s'agissant de la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires imposable, résultant de la déclaration d'une fausse livraison intracommunautaire exonérée de TVA, il est jugé que Patrick X... était ignorant de l'ensemble de la transaction afférente à l'acquisition de vêtements d'Euro Service (Italie) par la société Terra, puis de la pseudo vente par Terra à une société anglaise avec, à l'appui, de fausses pièces toutes établies par d'autres personnes que lui-même ; il résulte des pièces de procédure qu'il n'a pas été informé, même par Roger Y... ; par conséquent, quoiqu'il ait vu et signé la déclaration sur le chiffre d'affaires en août 1998, et postérieurement, il est considéré qu'il pouvait être inconscient de la dissimulation, afférente au chiffre d'affaires et du bénéfice illégal d'une exonération de TVA consécutive ; Patrick X... sera donc relaxé sur ce deuxième chef de poursuites de minoration de déclaration mensuelle de TVA afférente à l'exonération sur livraison intracommunautaire fictive (arrêt, pp. 15 à 17) ; "alors, d'une part, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que, pour déclarer établi le délit visé à la prévention, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, d'une part, que Patrick X... devait voir sur la déclaration d'avril 1998 "une monstrueuse anomalie" qui consistait en une mention de TVA cent fois supérieure à la moyenne habituelle mensuelle et, d'autre part, que Patrick X..., quoique totalement incompétent en matière comptable à sa prise de fonction, avait refusé de tenir compte de son expérience des neuf mois antérieurs à avril 1998 pour n'avoir pas eu la saine réaction qui consistait à vérifier la grossière évidence d'une déclaration fausse, même si cette dernière avait été remplie par un personnel du service comptable de la société TEI ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu (pages 3 et 4), qui faisait valoir que l'ensemble de la gestion administrative de la société Terra était confié à la société Transmec et que Patrick X... n'avait établi ni signé aucune des déclarations de TVA, d'où il résultait qu'il n'avait pas personnellement participé aux faits visés à la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que l'élément moral d'un délit intentionnel ne résulte pas d'une simple négligence ; que, pour déclarer établi l'élément intentionnel du délit visé à la prévention, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Patrick X... devait voir sur la déclaration d'avril 1998 "une monstrueuse anomalie" qui consistait en une mention de TVA 100 fois supérieure à la moyenne habituelle mensuelle, et que Patrick X..., quoique totalement incompétent en matière comptable à sa prise de fonction, avait refusé de tenir compte de son expérience des neuf mois antérieurs à avril 1998 pour n'avoir pas eu la saine réaction qui consistait à vérifier la grossière évidence d'une déclaration fausse, même si cette dernière avait été remplie par un personnel du service comptable de la société TEI ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent qu'une simple négligence imputable au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes visés au moyen" ; Sur le moyen unique de cassation, présenté pour Roger Y..., pris de la violation des articles 256-1, 262 ter, 1741 et 1750 du code général des impôts, 121-1 et 121-3 du code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Roger Y... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que la plainte et les enquêtes, avec les auditions des deux prévenus, les citations visant deux chefs de fraude, comme les conclusions déposées devant le tribunal faisaient état de deux chefs de fraude : majoration de la TVA déductible au titre du mois d'avril 1998 et exonération de TVA indue par fictivité de livraison intracommunautaire pour juillet 1998, synthétisés sous la qualification de dissimulation volontaire d'une part des sommes assujetties à la TVA au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 décembre 1998 ; que la relaxe a été prononcée par le tribunal après analyse de la seule exonération indue de TVA par fictivité des livraisons intracommunautaires sans aucune analyse de l'existence de la majoration de la TVA déductible ; qu'en outre, l'analyse opérée l'a été sous le seul angle "d'une" fausse facture dont l'imputabilité a été recherchée par le tribunal, alors que l'objet des poursuites était une fraude à l'encontre du fisc, c'est-à-dire la recherche d'un montage, d'une comptabilisation et d'une souscription de la déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires faisant état d'une exonération qui était indue à raison d'une fictivité qui n'était pas caractérisée par "une seule facture estimée fausse" ; qu'au demeurant, l'intention coupable ne se manifestait, dans les faits, de la même manière, à l'égard des deux prévenus, pour chacun des deux aspects de la fraude reprochée ; que pour défaut partiel de motifs, il y a lieu à infirmation du jugement déféré ; que la matérialité des deux aspects de la fraude est établie, et n'a d'ailleurs pas été contestée, par les constatations du vérificateur, telles qu'elles ont été rapportées ci-dessus ; que les éléments matériels des deux aspects de la fraude fiscale reprochée sont jugés caractérisés ; que sur l'imputabilité et l'intention coupable, à l'égard de Roger Y..., celui-ci, gérant statutaire jusqu'au 23 juin 1997 et associé majoritaire à 50 %, puis à 90 % à compter du 19 octobre 1998, a continué à assumer la gestion de fait de la société Terra Pneus au temps de la gestion de droit de Patrick X... ; qu'effet, il a été le décideur pour le compte de cette société ; 1/ l'embauche de Patrick X... qui travaillait chef Transmec (TEI) dont Roger Y... possédait 40 % du capital et où il fut directeur général où il avait encore des fonctions de direction active pour le compte tant de Transmec que de Terra ; que, pour pouvoir embaucher le seul salarié de Terra, Roger Y... disposait du pouvoir de décision à l'égard du personnel ; qu'il en est de même pour décider de lui confier des fonctions de gérant (non associé), Roger Y... ayant su apprécier les "qualités" sur ce point de son ami, sa réelle incompétence sur laquelle il est pourtant passé pour lui laisser une charge réelle de mécanicien ; 2/ le licenciement au "désengagement" de Patrick X... et son nouveau transfert dans la société TEI fin 1998, où il est resté pendant un an avant d'être licencié pour motif économique ; 3/ c'est Roger Y... qui à l'occasion des cessions de parts, intervenues en 1998, a décidé de faire au gérant-mécanicien Patrick X... la proposition de cession de 10 % des parts à ce dernier, lui conférant la qualité de détenteur minoritaire des parts - gérant-mécanicien ; 4/ c'est Roger Y... qui a décidé que Terra n'était "plus rentable", qui a proposé à Patrick X..., soit de racheter la totalité des parts soit de réintégrer Transmec, deuxième option retenue par ce dernier ; 5/ c'est Roger Y..., et nul autre, qui venait voir Patrick X... "lorsqu'il n'avait plus d'argent" ; que ces actes d'embauche, de débauche du personnel (Patrick X...), de le faire entrer dans le capital alors que ce dernier co-associé vient de se retirer, de décider du moment où la société n'est plus rentable sont des actes positifs de gestion de fait ; 6/ Roger Y... a disposé d'une procuration sur le compte UBP, établie par Patrick X... le 23 mars 1998, Roger Y... a énoncé une contre vérité par sa prétendue ignorance de cette procuration, alors qu'il a porté la mention "lu et approuvé" et sa signature sur le formulaire comme mandataire, et que, d'autre part, la banque l'en a informé en lui demandant, par courrier du 7 mai 1998, personnellement, de leur fournir une justification de domicile, courrier adressé audit domicile à Verneuil en Halatte ; 7/ Le Crédit Agricole, "agence entreprise Beauvais", par fax du 18 août 1998, adressé à Ferre (comptable à Transmec), se référant à une "conversation téléphonique relative à Terra", lui demandait "de (lui) confirmer si la demande de remboursement de la TVA a été faite et son montant précis", dont M. Z... avait énoncé un montant de l'ordre de 100 KF ; que le Crédit Agricole, ajoutait que "dès le retour de Roger Y..., il conviendrait que cette créance puisse (lui) être cédée afin d'amortir le découvert de Terra" et demandait de lui répondre rapidement ; qu'il en est nécessairement déduit que Roger Y..., d'une part, avait une procuration sur le compte UBP donc un pouvoir de gestion pour tout acte accompli dans le domaine financier, entretenait des relations anciennes avec le fournisseur Transmec, d'autre part, qu'il y avait un important découvert de Terra sur le compte Crédit Agricole, pour lequel la banque avait été informée qu'il allait être amorti par le remboursement de crédit de TVA et ce au plus tard le 18 août 1998, que seul Roger Y... était concerné comme compétent, pour céder cette créance à la banque, et que, par conséquent, Roger Y... connaissait l'existence de la demande de remboursement et ce qui avait rendu la cession possible, c'est-à-dire la double fraude perpétrée en avril puis en juillet 1998, en matière de TVA ; 8/ il n'importe qu'il ait été aidé, dans une démonstration de la méthode à utiliser par le directeur financier de TEI et que celui-ci n'ait pas été poursuivi par exemple pour complicité de fraude fiscale, Roger Y... ayant la possibilité de se plaindre des faux dont il sera démontré, par ailleurs, qu'ils lui avaient causé un préjudice, et le ministère public étant pour exercer des poursuites contre cette personne ; qu'il est démontré, notamment par la date de cession des parts de l'associé A... pour 40 % à Roger Y..., qui totalise alors 90 %, à Patrick X... pour 10 %, et le 19 octobre 1998, soit deux jours avant la demande de remboursement de crédit de TVA à hauteur de 95 000 francs, ce que la cour considère comme n'étant pas une coïncidence mais comme la démonstration de la volonté d'impliquer plus étroitement le gérant de droit puisqu'en effet Roger Y..., a avant le 18 août 1998, discuté de la cession à une banque du remboursement du crédit de TVA, opération non encore opérée, fait acquérir, le 19 octobre 1998, 10 % du capital par Patrick X..., la demande de remboursement étant du 21 octobre 1998 ; que cet ensemble de considérations factuelles sont la preuve de ce que non seulement Roger Y... a justement été qualifié de gérant de fait, mais aussi qu'il a pris une part active aux deux moyens de dissimulation d'une part des sommes sujettes à la TVA ; que les moyens utilisés caractérisant, pour la déduction de la TVA, la mauvaise foi et pour l'exonération sur livraison intracommunautaire, la connaissance et la mise en oeuvre de manoeuvres frauduleuses démontrent l'existence de l'intention coupable avec pour objectif ou mobile, la recherche immédiate d'un volant de trésorerie pour diminuer un découvert bancaire ; qu'il a y a donc lieu à infirmation du jugement dans les limites spécifiées ci-dessus à l'égard de Patrick X..., en totalité à l'égard de Roger Y... (arrêt, pp. 15 à 19) ; "alors, d'une part, qu'est dirigeant de fait d'une société celui qui a, au sein de cette société, une activité positive de direction, qu'il exerce souverainement et en toute indépendance ; qu'en se bornant à énoncer que Roger Y... avait une procuration sur un compte UBP, donc un pouvoir de gestion pour tout acte accompli dans le domaine financier et qu'il avait personnellement embauché Patrick X..., pour en déduire qu'il accomplissait des actes positifs de gestion de fait, sans rechercher en quoi cette gestion était exercée souverainement et en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la réalité de la livraison d'un bien est une condition de l'imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il était notamment reproché au prévenu d'avoir, au titre du mois de juillet 1998, alors qu'il dirigeait la société Terra, déclaré une livraison intracommunautaire, portant sur un montant de 1 063 920 francs et, ouvrant droit à exonération de la TVA en application de l'article 262-ter I du code général des impôts, alors que cette opération était fictive ; que, pour déclarer cette opération fictive et décider que la livraison susvisée était soumise à la TVA, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la matérialité de la fraude était établie par les constatations du vérificateur, et n'était pas contestée par le prévenu et à relever que le contrôle avait révélé que la facture correspondant à cette opération était fausse, qu'aucun justificatif de la réalité de l'opération n'était produit et que le transport physique des marchandises en Grande-Bretagne n'était pas démontré, pour en déduire que la livraison litigieuse était réputée avoir été faite en France, comme telle soumise à la TVA ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les déclarations de Roger Y... qui, interrogé par les enquêteurs, soutenait que la marchandise litigieuse n'avait nullement été reçue par la société Terra ni, par conséquent, réexpédiée à quiconque, alors surtout qu'elle portait sur des biens étrangers à l'activité de cette société, de sorte que la fausseté de la facture correspondant à cette opération, dénoncée dans une plainte avec constitution de partie civile déposée par Roger Y..., ne portait pas seulement sur l'identité et la localisation du destinataire des biens, mais sur l'effectivité de la livraison, contestée par le prévenu, et qu'ainsi les mentions litigieuses figurant tant sur la facture que sur le formulaire CA3 du mois d'août 1998 ne pouvaient donner lieu, faute de livraison, à une quelconque imposition au titre de la TVA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que dans ses conclusions d'appel, Roger Y... faisait expressément valoir qu'il n'était nullement chargé de l'établissement des déclarations de TVA, n'étant pas investi de missions liées à la comptabilité de l'entreprise, puisque celle-ci était confiée au service comptable de la société TEI, sous le contrôle de M. Z..., de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir dissimulé des recettes ni établi de fausses déclarations de TVA ; qu'en se bornant à énoncer que Roger Y... avait la qualité de dirigeant de fait de l'entreprise et qu'il connaissait l'existence de la demande de remboursement de TVA, et partant de la fraude perpétrée en avril et juillet 1998 en matière de TVA, pour en déduire qu'il devait être déclaré coupable de fraude fiscale, pour avoir majoré abusivement la TVA déductible au titre du mois d'avril 1998, et effectué une fausse déclaration de livraison intracommunautaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Roger Y..., si celui-ci avait personnellement participé à la commission des infractions visées à la prévention, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me BERTRAND, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrick, - Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 3 novembre 2006, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis, le second à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Patrick X..., pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, L. 227 du code des procédures fiscales, 256-1, 1741 et 1750 du code général des impôts, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrick X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que la plainte et les enquêtes, avec les auditions des deux prévenus, les citations visant deux chefs de fraude, comme les conclusions déposées devant le tribunal faisaient état de deux chefs de fraude : majoration de la TVA déductible au titre du mois d'avril 1998 et exonération de TVA indue par fictivité de livraison intracommunautaire pour juillet 1998, synthétisés sous la qualification de dissimulation volontaire d'une part des sommes assujetties à la TVA au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 décembre 1998 ; la relaxe a été prononcée par le tribunal après analyse de la seule exonération indue de TVA par fictivité des livraisons intracommunautaires sans aucune analyse de l'existence de la majoration de la TVA déductible ; en outre, l'analyse opérée l'a été sous le seul angle "d'une" fausse facture dont l'imputabilité a été recherchée par le tribunal, alors que l'objet des poursuites était une fraude à l'encontre du fisc, c'est-à-dire la recherche d'un montage, d'une comptabilisation et d'une souscription de la déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires faisant état d'une exonération qui était indue à raison d'une fictivité qui n'était pas caractérisée par "une seule facture estimée fausse" ; au demeurant, l'intention coupable ne se manifestait, dans les faits, de la même manière, à l'égard des deux prévenus, pour chacun des deux aspects de la fraude reprochée ; pour défaut partiel de motifs, il y a lieu à infirmation du jugement déféré ; que la matérialité des deux aspects de la fraude est établie, et n'a d'ailleurs pas été contestée, par les constatations du vérificateur, telles qu'elles ont été rapportées ci-dessus ; les éléments matériels des deux aspects de la fraude fiscale reprochée sont jugés caractérisés ; sur l'imputabilité et l'intention coupable, à l'égard de Patrick X..., même ancien mécanicien, celui-ci en acceptant d'être gérant, devait se former au moins pour ses obligations les plus évidentes ; à l'égard du fisc, il devait connaître ses obligations déclaratives ; au titre de la TVA, Patrick X... savait nécessairement quelle était la périodicité de la souscription de déclaration, quel était le montant moyen déclaré puisque, gérant depuis le 24 juin 1997, il avait dès le 15 juillet 1997 signé tous les mois la déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires et par conséquent lu, au moins, ce qu'il signait, vu qu'en page 2 de la déclaration, il était indiqué le détail des opérations imposables, celui des opérations non imposables parmi lesquelles se trouvaient énoncées les exonérations pour livraisons intracommunautaires ; cet ensemble était suivi dans un tableau du montant de la TVA déductible ; en lisant et en signant ce formulaire, il a vu tous les 15 de chaque mois que la TVA déductible s'élevait à quelques milliers de francs et il devait voir sur la déclaration d'avril une monstrueuse anomalie qui consistait en une mention de TVA 100 fois supérieure à la moyenne habituelle mensuelle ; d'autre part, ayant dépassé le temps de la déclaration de décembre 1997, il savait quel était l'ordre de grandeur de la TVA déductible et de fait, le montant de la TVA déductible sur l'ensemble de l'année 1998 était inférieur à la seule déduction de TVA afférente à avril 1998, tel que renseigné sur la déclaration ; pour la majoration de la TVA déductible, Patrick X..., même totalement incompétent en matière comptable à sa prise de fonction, a refusé de tenir compte de son expérience des 9 mois antérieurs à avril 1998 pour n'avoir pas eu la saine réaction qui consistait à vérifier la grossière évidence d'une déclaration fausse, même si cette dernière avait été remplie par un personnel du service comptable de la société TEI ; les éléments matériel et intentionnel sont caractérisés sur ce premier point de la fraude fiscale poursuivie par majoration abusive de la taxe déductible ; s'agissant de la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires imposable, résultant de la déclaration d'une fausse livraison intracommunautaire exonérée de TVA, il est jugé que Patrick X... était ignorant de l'ensemble de la transaction afférente à l'acquisition de vêtements d'Euro Service (Italie) par la société Terra, puis de la pseudo vente par Terra à une société anglaise avec, à l'appui, de fausses pièces toutes établies par d'autres personnes que lui-même ; il résulte des pièces de procédure qu'il n'a pas été informé, même par Roger Y... ; par conséquent, quoiqu'il ait vu et signé la déclaration sur le chiffre d'affaires en août 1998, et postérieurement, il est considéré qu'il pouvait être inconscient de la dissimulation, afférente au chiffre d'affaires et du bénéfice illégal d'une exonération de TVA consécutive ; Patrick X... sera donc relaxé sur ce deuxième chef de poursuites de minoration de déclaration mensuelle de TVA afférente à l'exonération sur livraison intracommunautaire fictive (arrêt, pp. 15 à 17) ; "alors, d'une part, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que, pour déclarer établi le délit visé à la prévention, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, d'une part, que Patrick X... devait voir sur la déclaration d'avril 1998 "une monstrueuse anomalie" qui consistait en une mention de TVA cent fois supérieure à la moyenne habituelle mensuelle et, d'autre part, que Patrick X..., quoique totalement incompétent en matière comptable à sa prise de fonction, avait refusé de tenir compte de son expérience des neuf mois antérieurs à avril 1998 pour n'avoir pas eu la saine réaction qui consistait à vérifier la grossière évidence d'une déclaration fausse, même si cette dernière avait été remplie par un personnel du service comptable de la société TEI ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu (pages 3 et 4), qui faisait valoir que l'ensemble de la gestion administrative de la société Terra était confié à la société Transmec et que Patrick X... n'avait établi ni signé aucune des déclarations de TVA, d'où il résultait qu'il n'avait pas personnellement participé aux faits visés à la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que l'élément moral d'un délit intentionnel ne résulte pas d'une simple négligence ; que, pour déclarer établi l'élément intentionnel du délit visé à la prévention, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Patrick X... devait voir sur la déclaration d'avril 1998 "une monstrueuse anomalie" qui consistait en une mention de TVA 100 fois supérieure à la moyenne habituelle mensuelle, et que Patrick X..., quoique totalement incompétent en matière comptable à sa prise de fonction, avait refusé de tenir compte de son expérience des neuf mois antérieurs à avril 1998 pour n'avoir pas eu la saine réaction qui consistait à vérifier la grossière évidence d'une déclaration fausse, même si cette dernière avait été remplie par un personnel du service comptable de la société TEI ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent qu'une simple négligence imputable au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes visés au moyen" ; Sur le moyen unique de cassation, présenté pour Roger Y..., pris de la violation des articles 256-1, 262 ter, 1741 et 1750 du code général des impôts, 121-1 et 121-3 du code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Roger Y... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que la plainte et les enquêtes, avec les auditions des deux prévenus, les citations visant deux chefs de fraude, comme les conclusions déposées devant le tribunal faisaient état de deux chefs de fraude : majoration de la TVA déductible au titre du mois d'avril 1998 et exonération de TVA indue par fictivité de livraison intracommunautaire pour juillet 1998, synthétisés sous la qualification de dissimulation volontaire d'une part des sommes assujetties à la TVA au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 décembre 1998 ; que la relaxe a été prononcée par le tribunal après analyse de la seule exonération indue de TVA par fictivité des livraisons intracommunautaires sans aucune analyse de l'existence de la majoration de la TVA déductible ; qu'en outre, l'analyse opérée l'a été sous le seul angle "d'une" fausse facture dont l'imputabilité a été recherchée par le tribunal, alors que l'objet des poursuites était une fraude à l'encontre du fisc, c'est-à-dire la recherche d'un montage, d'une comptabilisation et d'une souscription de la déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires faisant état d'une exonération qui était indue à raison d'une fictivité qui n'était pas caractérisée par "une seule facture estimée fausse" ; qu'au demeurant, l'intention coupable ne se manifestait, dans les faits, de la même manière, à l'égard des deux prévenus, pour chacun des deux aspects de la fraude reprochée ; que pour défaut partiel de motifs, il y a lieu à infirmation du jugement déféré ; que la matérialité des deux aspects de la fraude est établie, et n'a d'ailleurs pas été contestée, par les constatations du vérificateur, telles qu'elles ont été rapportées ci-dessus ; que les éléments matériels des deux aspects de la fraude fiscale reprochée sont jugés caractérisés ; que sur l'imputabilité et l'intention coupable, à l'égard de Roger Y..., celui-ci, gérant statutaire jusqu'au 23 juin 1997 et associé majoritaire à 50 %, puis à 90 % à compter du 19 octobre 1998, a continué à assumer la gestion de fait de la société Terra Pneus au temps de la gestion de droit de Patrick X... ; qu'effet, il a été le décideur pour le compte de cette société ; 1/ l'embauche de Patrick X... qui travaillait chef Transmec (TEI) dont Roger Y... possédait 40 % du capital et où il fut directeur général où il avait encore des fonctions de direction active pour le compte tant de Transmec que de Terra ; que, pour pouvoir embaucher le seul salarié de Terra, Roger Y... disposait du pouvoir de décision à l'égard du personnel ; qu'il en est de même pour décider de lui confier des fonctions de gérant (non associé), Roger Y... ayant su apprécier les "qualités" sur ce point de son ami, sa réelle incompétence sur laquelle il est pourtant passé pour lui laisser une charge réelle de mécanicien ; 2/ le licenciement au "désengagement" de Patrick X... et son nouveau transfert dans la société TEI fin 1998, où il est resté pendant un an avant d'être licencié pour motif économique ; 3/ c'est Roger Y... qui à l'occasion des cessions de parts, intervenues en 1998, a décidé de faire au gérant-mécanicien Patrick X... la proposition de cession de 10 % des parts à ce dernier, lui conférant la qualité de détenteur minoritaire des parts - gérant-mécanicien ; 4/ c'est Roger Y... qui a décidé que Terra n'était "plus rentable", qui a proposé à Patrick X..., soit de racheter la totalité des parts soit de réintégrer Transmec, deuxième option retenue par ce dernier ; 5/ c'est Roger Y..., et nul autre, qui venait voir Patrick X... "lorsqu'il n'avait plus d'argent" ; que ces actes d'embauche, de débauche du personnel (Patrick X...), de le faire entrer dans le capital alors que ce dernier co-associé vient de se retirer, de décider du moment où la société n'est plus rentable sont des actes positifs de gestion de fait ; 6/ Roger Y... a disposé d'une procuration sur le compte UBP, établie par Patrick X... le 23 mars 1998, Roger Y... a énoncé une contre vérité par sa prétendue ignorance de cette procuration, alors qu'il a porté la mention "lu et approuvé" et sa signature sur le formulaire comme mandataire, et que, d'autre part, la banque l'en a informé en lui demandant, par courrier du 7 mai 1998, personnellement, de leur fournir une justification de domicile, courrier adressé audit domicile à Verneuil en Halatte ; 7/ Le Crédit Agricole, "agence entreprise Beauvais", par fax du 18 août 1998, adressé à Ferre (comptable à Transmec), se référant à une "conversation téléphonique relative à Terra", lui demandait "de (lui) confirmer si la demande de remboursement de la TVA a été faite et son montant précis", dont M. Z... avait énoncé un montant de l'ordre de 100 KF ; que le Crédit Agricole, ajoutait que "dès le retour de Roger Y..., il conviendrait que cette créance puisse (lui) être cédée afin d'amortir le découvert de Terra" et demandait de lui répondre rapidement ; qu'il en est nécessairement déduit que Roger Y..., d'une part, avait une procuration sur le compte UBP donc un pouvoir de gestion pour tout acte accompli dans le domaine financier, entretenait des relations anciennes avec le fournisseur Transmec, d'autre part, qu'il y avait un important découvert de Terra sur le compte Crédit Agricole, pour lequel la banque avait été informée qu'il allait être amorti par le remboursement de crédit de TVA et ce au plus tard le 18 août 1998, que seul Roger Y... était concerné comme compétent, pour céder cette créance à la banque, et que, par conséquent, Roger Y... connaissait l'existence de la demande de remboursement et ce qui avait rendu la cession possible, c'est-à-dire la double fraude perpétrée en avril puis en juillet 1998, en matière de TVA ; 8/ il n'importe qu'il ait été aidé, dans une démonstration de la méthode à utiliser par le directeur financier de TEI et que celui-ci n'ait pas été poursuivi par exemple pour complicité de fraude fiscale, Roger Y... ayant la possibilité de se plaindre des faux dont il sera démontré, par ailleurs, qu'ils lui avaient causé un préjudice, et le ministère public étant pour exercer des poursuites contre cette personne ; qu'il est démontré, notamment par la date de cession des parts de l'associé A... pour 40 % à Roger Y..., qui totalise alors 90 %, à Patrick X... pour 10 %, et le 19 octobre 1998, soit deux jours avant la demande de remboursement de crédit de TVA à hauteur de 95 000 francs, ce que la cour considère comme n'étant pas une coïncidence mais comme la démonstration de la volonté d'impliquer plus étroitement le gérant de droit puisqu'en effet Roger Y..., a avant le 18 août 1998, discuté de la cession à une banque du remboursement du crédit de TVA, opération non encore opérée, fait acquérir, le 19 octobre 1998, 10 % du capital par Patrick X..., la demande de remboursement étant du 21 octobre 1998 ; que cet ensemble de considérations factuelles sont la preuve de ce que non seulement Roger Y... a justement été qualifié de gérant de fait, mais aussi qu'il a pris une part active aux deux moyens de dissimulation d'une part des sommes sujettes à la TVA ; que les moyens utilisés caractérisant, pour la déduction de la TVA, la mauvaise foi et pour l'exonération sur livraison intracommunautaire, la connaissance et la mise en oeuvre de manoeuvres frauduleuses démontrent l'existence de l'intention coupable avec pour objectif ou mobile, la recherche immédiate d'un volant de trésorerie pour diminuer un découvert bancaire ; qu'il a y a donc lieu à infirmation du jugement dans les limites spécifiées ci-dessus à l'égard de Patrick X..., en totalité à l'égard de Roger Y... (arrêt, pp. 15 à 19) ; "alors, d'une part, qu'est dirigeant de fait d'une société celui qui a, au sein de cette société, une activité positive de direction, qu'il exerce souverainement et en toute indépendance ; qu'en se bornant à énoncer que Roger Y... avait une procuration sur un compte UBP, donc un pouvoir de gestion pour tout acte accompli dans le domaine financier et qu'il avait personnellement embauché Patrick X..., pour en déduire qu'il accomplissait des actes positifs de gestion de fait, sans rechercher en quoi cette gestion était exercée souverainement et en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la réalité de la livraison d'un bien est une condition de l'imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il était notamment reproché au prévenu d'avoir, au titre du mois de juillet 1998, alors qu'il dirigeait la société Terra, déclaré une livraison intracommunautaire, portant sur un montant de 1 063 920 francs et, ouvrant droit à exonération de la TVA en application de l'article 262-ter I du code général des impôts, alors que cette opération était fictive ; que, pour déclarer cette opération fictive et décider que la livraison susvisée était soumise à la TVA, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la matérialité de la fraude était établie par les constatations du vérificateur, et n'était pas contestée par le prévenu et à relever que le contrôle avait révélé que la facture correspondant à cette opération était fausse, qu'aucun justificatif de la réalité de l'opération n'était produit et que le transport physique des marchandises en Grande-Bretagne n'était pas démontré, pour en déduire que la livraison litigieuse était réputée avoir été faite en France, comme telle soumise à la TVA ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les déclarations de Roger Y... qui, interrogé par les enquêteurs, soutenait que la marchandise litigieuse n'avait nullement été reçue par la société Terra ni, par conséquent, réexpédiée à quiconque, alors surtout qu'elle portait sur des biens étrangers à l'activité de cette société, de sorte que la fausseté de la facture correspondant à cette opération, dénoncée dans une plainte avec constitution de partie civile déposée par Roger Y..., ne portait pas seulement sur l'identité et la localisation du destinataire des biens, mais sur l'effectivité de la livraison, contestée par le prévenu, et qu'ainsi les mentions litigieuses figurant tant sur la facture que sur le formulaire CA3 du mois d'août 1998 ne pouvaient donner lieu, faute de livraison, à une quelconque imposition au titre de la TVA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que dans ses conclusions d'appel, Roger Y... faisait expressément valoir qu'il n'était nullement chargé de l'établissement des déclarations de TVA, n'étant pas investi de missions liées à la comptabilité de l'entreprise, puisque celle-ci était confiée au service comptable de la société TEI, sous le contrôle de M. Z..., de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir dissimulé des recettes ni établi de fausses déclarations de TVA ; qu'en se bornant à énoncer que Roger Y... avait la qualité de dirigeant de fait de l'entreprise et qu'il connaissait l'existence de la demande de remboursement de TVA, et partant de la fraude perpétrée en avril et juillet 1998 en matière de TVA, pour en déduire qu'il devait être déclaré coupable de fraude fiscale, pour avoir majoré abusivement la TVA déductible au titre du mois d'avril 1998, et effectué une fausse déclaration de livraison intracommunautaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Roger Y..., si celui-ci avait personnellement participé à la commission des infractions visées à la prévention, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
61372694cd58014677426b72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel