Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b74
- Date
- 5 septembre 2007
- Condamnation
- 3 365 900 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X... a soustrait, de concert avec des chauffeurs d'une entreprise de transports, des produits pétroliers, convoyés pour le compte de la société Raffinerie des Antilles, qu'il revendait à son profit au gérant d'une station-service, après paiement d'une commission à ses pourvoyeurs ; Attendu que, pour le déclarer coupable de vol, contrebande et importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant du pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, qui établissent que les produits pétroliers soustraits ont été revendus comme carburant, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal, 428, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de vol et en répression l'a condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve ; "aux motifs que, Pierre X..., dit Pelage, a nié à l'audience les faits qui lui sont reprochés comme il l'avait fait en fin d'instruction et devant les premiers juges ; mais il existe des charges précises et concordantes à son encontre ; en effet, dès le début de l'enquête, il a été formellement mis en cause par Hermann Y..., chauffeur de camion de transport de produits pétroliers, employé par la STPP, comme étant un des chauffeurs ayant au même titre que d'autres (Z... A..., B...) volé des produits pétroliers au préjudice de la SARA avec la complicité de Philippe C..., employé par celle-ci en qualité de responsable des chargements (D 180) ; de son côté Philippe C..., à l'occasion d'un mandat d'amener devant le juge d'instruction, a avoué la réalité des vols en précisant les noms des chauffeurs à qui il remettait les produits pétroliers et les quantités remis ; il a ainsi indiqué avoir remis 150 000 litres de tous les carburant à "Pelage" (Pierre X...) qui lui donnait un tiers de la valeur du produit ; les produits étaient ensuite livrés par Pierre X... à la Station Shell du Gosier (D 215) ; Philippe C... a réitéré ses aveux devant le juge d'instruction (D 193) et l'audience du tribunal, maintenant les mises en cause des chauffeurs impliqués dans le trafic, et notamment Pierre X... ; Gertrude D..., épouse E..., gérante de la station service Shell de Montauban-Gosier avec son époux, a, par ailleurs, reconnu avoir bénéficié pendant plus de six mois des livraisons frauduleuses de carburant effectuées par Pierre X... pour un total de 75 000 litres de carburant (D 277- D 283- D 284- D 293) ; elle a maintenu ses déclarations tout au long de l'information y compris lors d'une confrontation avec Pierre X... malgré les dénégations de ce dernier (D 320) ; devant le tribunal, elle a continué à reconnaître les faits qui lui étaient reprochés tout en les minimisant dans le temps et quant aux quantités, précisant ainsi avoir été livrée par Pierre X... pendant un mois, un mois et demi, à raison de 20 à 30 000 litres au prix de 2 francs le litre ; de son côté Pierre X..., avant de se rétracter en fin d'instruction, a fini par avouer les vols de carburant, reconnaissant ainsi au cours de l'enquête (audition du 21 mars 2001) avoir volé avec la complicité, à l'initiative et sur l'instance de Philippe C... du pétrole lampant ainsi que d'autres carburants, avoir ainsi livré à son profit une quantité de 50 000 à 100 000 litres à la station Shell de Montauban-Gosier, et ce sur une période de six mois courant 1998, à raison d'une fois, voire deux fois par semaine, avant qu'Hermann Y... ne soit interpellé par les douanes le 9 octobre 1998 ; il a expliqué qu'il remettait le carburant à Bruno, fils du gérant de la station, et dénoncé Jocelyn F... comme ayant également volé des produits pétroliers à la SARA ; il a précisé enfin que les gains étaient partagés à égalité avec Philippe C... et qu'il avait pour sa part retiré un bénéfice de l'ordre de 50 000 francs de ses livraisons (D 238) ; il a confirmé ses déclarations, le 16 juillet 2001, lors de son interrogatoire de première comparution (D 261) ; au regard de ses aveux initiaux qui concordent avec les déclarations de Philippe C... et Gertrude D..., épouse E..., qui l'ont mis en cause de façon précise et circonstanciée ses dénégations finales ne résistent pas ; la preuve est ainsi rapportée de ce que Pierre X... s'est bien rendu coupable non seulement de vol de carburants au préjudice de la SARA, mais également de contrebande et d'importation sans déclaration de carburants, produits fortement taxés : les premiers juges l'ont donc retenu à bon droit dans les liens de la prévention ; en outre la peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire qu'ils ont prononcée est tout à fait adaptée à la personnalité de Pierre X... délinquant primaire, et proportionnée à la gravité des faits poursuivis ; "alors que le demandeur faisait péremptoirement valoir que son train de vie n'avait subi aucune amélioration du fait du prétendu bénéfice qu'il aurait retiré des vols de produits pétroliers ; qu'en se fondant sur les prétendues déclarations concordantes de coprévenus qui n'étaient étayés par aucun élément matériel et qui n'étaient pas de nature à faire échec à l'absence d'amélioration du train de vie du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 412, 414, 417, 418, 423, 424 du codes douanes, de l'arrêté ministériel du 26 février 1969 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable de contrebande de marchandises non prohibées mais fortement taxées, d'importation sans déclaration de marchandises et de marchandises fortement taxées et de circulation sans titre des marchandises fortement taxées et l'a en conséquence condamné, solidairement avec Philippe C..., à verser une amende douanière ; "aux motifs que, sur l'action douanière il y a lieu de confirmer l'amende douanière infligée à Pierre X..., solidairement avec Philippe C..., sur la base de taxation la plus basse, et calculée en fonction des quantités de produits fraudés déclarés par le prévenu, soit 33 659 euros (2 259 euros pour 6 000 litres de pétrole lampant et 31 400 euros pour 50 000 litres d'autres produits pétroliers) ; "alors qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 26 février 1969, pris pour l'application de l'article 7 du code des douanes, les marchandises fortement taxées sont celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douanes, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation est au moins égale à 25 %, et celles limitativement énumérées par l'arrêté susvisé dès lors que l'ensemble des perceptions applicables à l'importation est supérieure à 20 % de leur valeur tout en étant inférieur à 25 % de ladite valeur ; que le pétrole lampant, sauf lorsqu'il est utilisé comme carburant, ne relève pas de la catégorie des marchandises fortement taxées ; qu'en ne caractérisant pas l'usage qui avait été fait du pétrole lampant, tout en retenant Pierre X... dans les liens de prévention pour avoir commis des faits de contrebande de marchandises fortement taxées, et d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et en le condamnant à une amende douanière, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2006, qui, pour vol, contrebande et importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à des pénalités douanières, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal, 428, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de vol et en répression l'a condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve ; "aux motifs que, Pierre X..., dit Pelage, a nié à l'audience les faits qui lui sont reprochés comme il l'avait fait en fin d'instruction et devant les premiers juges ; mais il existe des charges précises et concordantes à son encontre ; en effet, dès le début de l'enquête, il a été formellement mis en cause par Hermann Y..., chauffeur de camion de transport de produits pétroliers, employé par la STPP, comme étant un des chauffeurs ayant au même titre que d'autres (Z... A..., B...) volé des produits pétroliers au préjudice de la SARA avec la complicité de Philippe C..., employé par celle-ci en qualité de responsable des chargements (D 180) ; de son côté Philippe C..., à l'occasion d'un mandat d'amener devant le juge d'instruction, a avoué la réalité des vols en précisant les noms des chauffeurs à qui il remettait les produits pétroliers et les quantités remis ; il a ainsi indiqué avoir remis 150 000 litres de tous les carburant à "Pelage" (Pierre X...) qui lui donnait un tiers de la valeur du produit ; les produits étaient ensuite livrés par Pierre X... à la Station Shell du Gosier (D 215) ; Philippe C... a réitéré ses aveux devant le juge d'instruction (D 193) et l'audience du tribunal, maintenant les mises en cause des chauffeurs impliqués dans le trafic, et notamment Pierre X... ; Gertrude D..., épouse E..., gérante de la station service Shell de Montauban-Gosier avec son époux, a, par ailleurs, reconnu avoir bénéficié pendant plus de six mois des livraisons frauduleuses de carburant effectuées par Pierre X... pour un total de 75 000 litres de carburant (D 277- D 283- D 284- D 293) ; elle a maintenu ses déclarations tout au long de l'information y compris lors d'une confrontation avec Pierre X... malgré les dénégations de ce dernier (D 320) ; devant le tribunal, elle a continué à reconnaître les faits qui lui étaient reprochés tout en les minimisant dans le temps et quant aux quantités, précisant ainsi avoir été livrée par Pierre X... pendant un mois, un mois et demi, à raison de 20 à 30 000 litres au prix de 2 francs le litre ; de son côté Pierre X..., avant de se rétracter en fin d'instruction, a fini par avouer les vols de carburant, reconnaissant ainsi au cours de l'enquête (audition du 21 mars 2001) avoir volé avec la complicité, à l'initiative et sur l'instance de Philippe C... du pétrole lampant ainsi que d'autres carburants, avoir ainsi livré à son profit une quantité de 50 000 à 100 000 litres à la station Shell de Montauban-Gosier, et ce sur une période de six mois courant 1998, à raison d'une fois, voire deux fois par semaine, avant qu'Hermann Y... ne soit interpellé par les douanes le 9 octobre 1998 ; il a expliqué qu'il remettait le carburant à Bruno, fils du gérant de la station, et dénoncé Jocelyn F... comme ayant également volé des produits pétroliers à la SARA ; il a précisé enfin que les gains étaient partagés à égalité avec Philippe C... et qu'il avait pour sa part retiré un bénéfice de l'ordre de 50 000 francs de ses livraisons (D 238) ; il a confirmé ses déclarations, le 16 juillet 2001, lors de son interrogatoire de première comparution (D 261) ; au regard de ses aveux initiaux qui concordent avec les déclarations de Philippe C... et Gertrude D..., épouse E..., qui l'ont mis en cause de façon précise et circonstanciée ses dénégations finales ne résistent pas ; la preuve est ainsi rapportée de ce que Pierre X... s'est bien rendu coupable non seulement de vol de carburants au préjudice de la SARA, mais également de contrebande et d'importation sans déclaration de carburants, produits fortement taxés : les premiers juges l'ont donc retenu à bon droit dans les liens de la prévention ; en outre la peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire qu'ils ont prononcée est tout à fait adaptée à la personnalité de Pierre X... délinquant primaire, et proportionnée à la gravité des faits poursuivis ; "alors que le demandeur faisait péremptoirement valoir que son train de vie n'avait subi aucune amélioration du fait du prétendu bénéfice qu'il aurait retiré des vols de produits pétroliers ; qu'en se fondant sur les prétendues déclarations concordantes de coprévenus qui n'étaient étayés par aucun élément matériel et qui n'étaient pas de nature à faire échec à l'absence d'amélioration du train de vie du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 412, 414, 417, 418, 423, 424 du codes douanes, de l'arrêté ministériel du 26 février 1969 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable de contrebande de marchandises non prohibées mais fortement taxées, d'importation sans déclaration de marchandises et de marchandises fortement taxées et de circulation sans titre des marchandises fortement taxées et l'a en conséquence condamné, solidairement avec Philippe C..., à verser une amende douanière ; "aux motifs que, sur l'action douanière il y a lieu de confirmer l'amende douanière infligée à Pierre X..., solidairement avec Philippe C..., sur la base de taxation la plus basse, et calculée en fonction des quantités de produits fraudés déclarés par le prévenu, soit 33 659 euros (2 259 euros pour 6 000 litres de pétrole lampant et 31 400 euros pour 50 000 litres d'autres produits pétroliers) ; "alors qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 26 février 1969, pris pour l'application de l'article 7 du code des douanes, les marchandises fortement taxées sont celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douanes, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation est au moins égale à 25 %, et celles limitativement énumérées par l'arrêté susvisé dès lors que l'ensemble des perceptions applicables à l'importation est supérieure à 20 % de leur valeur tout en étant inférieur à 25 % de ladite valeur ; que le pétrole lampant, sauf lorsqu'il est utilisé comme carburant, ne relève pas de la catégorie des marchandises fortement taxées ; qu'en ne caractérisant pas l'usage qui avait été fait du pétrole lampant, tout en retenant Pierre X... dans les liens de prévention pour avoir commis des faits de contrebande de marchandises fortement taxées, et d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et en le condamnant à une amende douanière, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X... a soustrait, de concert avec des chauffeurs d'une entreprise de transports, des produits pétroliers, convoyés pour le compte de la société Raffinerie des Antilles, qu'il revendait à son profit au gérant d'une station-service, après paiement d'une commission à ses pourvoyeurs ; Attendu que, pour le déclarer coupable de vol, contrebande et importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant du pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, qui établissent que les produits pétroliers soustraits ont été revendus comme carburant, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Pierre X... devra payer à la société Raffinerie des Antilles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
61372694cd58014677426b74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel