Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b75
- Date
- 4 septembre 2007
- Condamnation
- 1 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour avoir entrepris, à Digne-les-Bains, la reconstruction d'une ferme en ruine sans avoir obtenu au préalable de permis de construire, Philippe X... a soutenu devant la cour d'appel que les procès-verbaux constatant l'infraction et les citations délivrées contre lui étaient nuls, son épouse, également propriétaire du fonds en indivision avec lui, n'ayant pas fait l'objet de poursuites ; Attendu que, pour déclarer cette exception de nullité irrecevable, l'arrêt retient que Philippe X... ne l'a pas invoquée lors de sa comparution devant le tribunal ; Qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de construction sans permis de construire, en répression l'a condamné à la peine de 15 000 euros d'amende et a ordonné à sa charge la démolition de la construction litigieuse ; "aux motifs que le prévenu qui a comparu en première instance, ce qui est le cas de Philippe X..., est, par application des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, irrecevable à soulever pour la première fois en cause d'appel une exception de nullité concernant les actes antérieurs au jugement, qu'en conséquence l'exception de nullité soulevée par le prévenu sera déclarée irrecevable en ce qu'elle concerne les procès-verbaux de constatation de l'infraction et la citation du prévenu devant le tribunal ; qu'en ce qui concerne le jugement et les actes postérieurs à ce dernier jusqu'à la citation devant la cour de céans, il convient de rappeler que le tribunal correctionnel de Digne n'étant saisi que de poursuites à l'encontre du mari, ne pouvait en conséquence se prononcer sur le droit de propriété de son épouse, étant rappelé que le ministère public a la faculté de poursuivre indifféremment l'un ou l'autre propriétaire indivis ou les deux conjointement, que, par ailleurs, la citation du prévenu devant la cour ne constitue pas un acte de poursuite mais une simple convocation à une audience, qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter pour le surplus les exceptions de procédure soulevées par le prévenu aux termes de ses conclusions ; "alors que la mesure de démolition n'atteint pas seulement Philippe X..., mais également Mme X..., épouse commune en biens de Philippe X..., qui n'a pas été appelée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne pouvait ordonner la démolition sans porter illégalement atteinte au droit de propriété d'un tiers" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L.480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de construction sans permis de construire, en répression l'a condamné à la peine de 15 000 euros d'amende et a ordonné à sa charge la démolition de la construction litigieuse ; "aux motifs propres que le prévenu a acquis deux parcelles, n° 309 et 374, sur la commune de Digne-les-Bains ; que sur la n 309 se trouvait un bâtiment ; qu'il a déposé le 18 avril 2001 une demande de certificat d'urbanisme en vue de connaître les possibilités de le réhabiliter ; qu'un certificat d'urbanisme négatif lui a été délivré le 27 avril 2001 précisant que les parcelles en cause étaient situées en zone NC du plan d'occupation des sols (zone agricole) et que la construction sise sur la parcelle AP309 était considérée comme une ruine ; que sur recours gracieux, le maire a confirmé le caractère négatif du certificat le 29 mai 2001 ; que les services municipaux ont constaté au début de l'année 2002 la réalisation de travaux sur le terrain du prévenu et la présence d'une caravane ; que le prévenu a formé une seconde demande de certificat d'urbanisme qui a fait l'objet d'une décision de refus le 24 juillet 2002 ; que c'est dans ces conditions qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 30 janvier 2003 par les services de la direction départementale de l'équipement à l'encontre du prévenu; qu'il était constaté que par rapport à la situation antérieure résultant d'une photographie aérienne prise en juin 2000 faisant apparaître la présence d'un bâtiment ne comportant plus que des murs extérieurs, le bâtiment actuel était doté d'une toiture neuve, que des planchers et des cloisons intérieures avaient été créés ; qu'ainsi ces travaux réalisés à partir d'un bâtiment en ruines, étaient soumis à permis de construire ; que, par ailleurs, ces travaux, se situant en zone NC du plan d'occupation des sols de Digne-les-bains n'avaient aucun lien avec les activités admises dans la zone ; qu'enfin, une caravane était stationnée sur les parcelles depuis plusieurs mois, en tout état de cause depuis un temps supérieur au délai de trois mois fixé par l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme au-delà duquel une autorisation administrative est nécessaire ; qu'en cet état, le prévenu était poursuivi comme visé à la prévention ; que le prévenu, qui ne conteste pas la matérialité de l'infraction, ne peut valablement prétendre avoir entrepris de bonne foi les travaux litigieux, qu'il s'était renseigné préalablement à la réalisation desdits travaux en demandant un certificat d'urbanisme, que ce certificat lui a été refusé à deux reprises, qu'il a donc entrepris et poursuivi la réalisation des travaux en toute connaissance de cause, sachant qu'il n'était pas autorisé à les effectuer, ce qui a conduit le maire de la commune a prendre deux arrêtés interruptifs de travaux en date des 29 octobre 2002 et 5 mai 2003 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de construction sans permis de construire ; "et aux motifs adoptés qu'il est constant que l'intéressé a entrepris depuis juillet 2002, comme il le déclare lui-même, les travaux litigieux qu'il qualifie de travaux de réhabilitation, d'une ferme se trouvant à l'état manifeste de ruine, au vu des photographies figurant au dossier (absence de toiture et de planchers, murs et façades en grande partie écroulés) ; qu'il soutient principalement que la réfection de cet immeuble, qu'il destine à l'usage d'habitation, pouvait être réalisé au vu d'une simple déclaration de travaux, sollicitée par lui à deux reprises ; que, dès sa première demande en ce sens, datée du 18 avril 2001, un certificat d'urbanisme négatif lui a été délivré (27 avril 2001), antérieur même à la date d'acquisition de son terrain (01 août 2001) ; qu'un second refus lui a été opposé le 24 juillet 2002, suivi de deux arrêtés d'interruption des travaux pris par le maire et non suivis d'effets, puisque Philippe X... a persisté dans ses opérations de construction jusqu'en juillet 2004 (pose des fenêtres) ; qu'aucune demande de permis de construire n'a jamais été déposée, ni, a fortiori, acceptée, alors qu'il est clair, en l'espèce, que l'état du bâtiment d'origine était tellement dégradé que les travaux effectués sont assimilables à une construction neuve, impérativement soumis à la délivrance préalable d'un permis ; que la culpabilité du prévenu, qui a sciemment contrevenu aux dispositions légales, est donc parfaitement établie ; "alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Philippe X... faisait valoir que les travaux qu'il avait entrepris, exécutés sur une construction existante, qui n'était pas à l'état de ruine, n'avaient consisté qu'à couvrir et clore le bâtiment sans rehaussement ni modification de la surface habitable, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas soumis à la délivrance d'un permis de construire, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel annexé à cette convention, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction litigieuse ; "aux motifs qu'il y a lieu d'ordonner la démolition de la construction laquelle devra être effectuée dans un délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "alors que la mesure de démolition d'une construction ordonnée sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme obéit aux principes de nécessité et de personnalité ; que la mesure de démolition ordonnée par la cour d'appel, qui atteint Mme X..., épouse commune en biens de Philippe X..., et tiers à l'infraction poursuivie, méconnaît les principes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 novembre 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulière ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de construction sans permis de construire, en répression l'a condamné à la peine de 15 000 euros d'amende et a ordonné à sa charge la démolition de la construction litigieuse ; "aux motifs que le prévenu qui a comparu en première instance, ce qui est le cas de Philippe X..., est, par application des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, irrecevable à soulever pour la première fois en cause d'appel une exception de nullité concernant les actes antérieurs au jugement, qu'en conséquence l'exception de nullité soulevée par le prévenu sera déclarée irrecevable en ce qu'elle concerne les procès-verbaux de constatation de l'infraction et la citation du prévenu devant le tribunal ; qu'en ce qui concerne le jugement et les actes postérieurs à ce dernier jusqu'à la citation devant la cour de céans, il convient de rappeler que le tribunal correctionnel de Digne n'étant saisi que de poursuites à l'encontre du mari, ne pouvait en conséquence se prononcer sur le droit de propriété de son épouse, étant rappelé que le ministère public a la faculté de poursuivre indifféremment l'un ou l'autre propriétaire indivis ou les deux conjointement, que, par ailleurs, la citation du prévenu devant la cour ne constitue pas un acte de poursuite mais une simple convocation à une audience, qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter pour le surplus les exceptions de procédure soulevées par le prévenu aux termes de ses conclusions ; "alors que la mesure de démolition n'atteint pas seulement Philippe X..., mais également Mme X..., épouse commune en biens de Philippe X..., qui n'a pas été appelée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne pouvait ordonner la démolition sans porter illégalement atteinte au droit de propriété d'un tiers" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour avoir entrepris, à Digne-les-Bains, la reconstruction d'une ferme en ruine sans avoir obtenu au préalable de permis de construire, Philippe X... a soutenu devant la cour d'appel que les procès-verbaux constatant l'infraction et les citations délivrées contre lui étaient nuls, son épouse, également propriétaire du fonds en indivision avec lui, n'ayant pas fait l'objet de poursuites ; Attendu que, pour déclarer cette exception de nullité irrecevable, l'arrêt retient que Philippe X... ne l'a pas invoquée lors de sa comparution devant le tribunal ; Qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L.480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de construction sans permis de construire, en répression l'a condamné à la peine de 15 000 euros d'amende et a ordonné à sa charge la démolition de la construction litigieuse ; "aux motifs propres que le prévenu a acquis deux parcelles, n° 309 et 374, sur la commune de Digne-les-Bains ; que sur la n 309 se trouvait un bâtiment ; qu'il a déposé le 18 avril 2001 une demande de certificat d'urbanisme en vue de connaître les possibilités de le réhabiliter ; qu'un certificat d'urbanisme négatif lui a été délivré le 27 avril 2001 précisant que les parcelles en cause étaient situées en zone NC du plan d'occupation des sols (zone agricole) et que la construction sise sur la parcelle AP309 était considérée comme une ruine ; que sur recours gracieux, le maire a confirmé le caractère négatif du certificat le 29 mai 2001 ; que les services municipaux ont constaté au début de l'année 2002 la réalisation de travaux sur le terrain du prévenu et la présence d'une caravane ; que le prévenu a formé une seconde demande de certificat d'urbanisme qui a fait l'objet d'une décision de refus le 24 juillet 2002 ; que c'est dans ces conditions qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 30 janvier 2003 par les services de la direction départementale de l'équipement à l'encontre du prévenu; qu'il était constaté que par rapport à la situation antérieure résultant d'une photographie aérienne prise en juin 2000 faisant apparaître la présence d'un bâtiment ne comportant plus que des murs extérieurs, le bâtiment actuel était doté d'une toiture neuve, que des planchers et des cloisons intérieures avaient été créés ; qu'ainsi ces travaux réalisés à partir d'un bâtiment en ruines, étaient soumis à permis de construire ; que, par ailleurs, ces travaux, se situant en zone NC du plan d'occupation des sols de Digne-les-bains n'avaient aucun lien avec les activités admises dans la zone ; qu'enfin, une caravane était stationnée sur les parcelles depuis plusieurs mois, en tout état de cause depuis un temps supérieur au délai de trois mois fixé par l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme au-delà duquel une autorisation administrative est nécessaire ; qu'en cet état, le prévenu était poursuivi comme visé à la prévention ; que le prévenu, qui ne conteste pas la matérialité de l'infraction, ne peut valablement prétendre avoir entrepris de bonne foi les travaux litigieux, qu'il s'était renseigné préalablement à la réalisation desdits travaux en demandant un certificat d'urbanisme, que ce certificat lui a été refusé à deux reprises, qu'il a donc entrepris et poursuivi la réalisation des travaux en toute connaissance de cause, sachant qu'il n'était pas autorisé à les effectuer, ce qui a conduit le maire de la commune a prendre deux arrêtés interruptifs de travaux en date des 29 octobre 2002 et 5 mai 2003 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de construction sans permis de construire ; "et aux motifs adoptés qu'il est constant que l'intéressé a entrepris depuis juillet 2002, comme il le déclare lui-même, les travaux litigieux qu'il qualifie de travaux de réhabilitation, d'une ferme se trouvant à l'état manifeste de ruine, au vu des photographies figurant au dossier (absence de toiture et de planchers, murs et façades en grande partie écroulés) ; qu'il soutient principalement que la réfection de cet immeuble, qu'il destine à l'usage d'habitation, pouvait être réalisé au vu d'une simple déclaration de travaux, sollicitée par lui à deux reprises ; que, dès sa première demande en ce sens, datée du 18 avril 2001, un certificat d'urbanisme négatif lui a été délivré (27 avril 2001), antérieur même à la date d'acquisition de son terrain (01 août 2001) ; qu'un second refus lui a été opposé le 24 juillet 2002, suivi de deux arrêtés d'interruption des travaux pris par le maire et non suivis d'effets, puisque Philippe X... a persisté dans ses opérations de construction jusqu'en juillet 2004 (pose des fenêtres) ; qu'aucune demande de permis de construire n'a jamais été déposée, ni, a fortiori, acceptée, alors qu'il est clair, en l'espèce, que l'état du bâtiment d'origine était tellement dégradé que les travaux effectués sont assimilables à une construction neuve, impérativement soumis à la délivrance préalable d'un permis ; que la culpabilité du prévenu, qui a sciemment contrevenu aux dispositions légales, est donc parfaitement établie ; "alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Philippe X... faisait valoir que les travaux qu'il avait entrepris, exécutés sur une construction existante, qui n'était pas à l'état de ruine, n'avaient consisté qu'à couvrir et clore le bâtiment sans rehaussement ni modification de la surface habitable, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas soumis à la délivrance d'un permis de construire, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel annexé à cette convention, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction litigieuse ; "aux motifs qu'il y a lieu d'ordonner la démolition de la construction laquelle devra être effectuée dans un délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "alors que la mesure de démolition d'une construction ordonnée sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme obéit aux principes de nécessité et de personnalité ; que la mesure de démolition ordonnée par la cour d'appel, qui atteint Mme X..., épouse commune en biens de Philippe X..., et tiers à l'infraction poursuivie, méconnaît les principes susvisés" ; Attendu que le demandeur, jugé bénéficiaire des travaux de construction irréguliers et condamné à les démolir, est sans qualité pour invoquer le préjudice que l'exécution de cette mesure pourrait causer à un tiers ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2007
Référence
61372694cd58014677426b75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel