Cour de Cassation · cr — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b77
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 231-3-1, R. 238-31 III et R. 238-32 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X..., président directeur général de la société Roth, coupable d'homicides involontaires et l'a condamné de ce chef, en le déclarant également civilement responsable du préjudice subi par les parties civiles ; "aux motifs que l'accident est dû à un mauvais accrochage de la nacelle, réalisé par Larbi Y... ; que le prévenu soutient que le stage que ce salarié avait suivi "sur les mesures techniques de prévention dans les travaux de peinture industrielle pour les exécutants" comprenait l'installation et l'utilisation du matériel permettant de travailler en hauteur, telles que les protections collectives, les échafaudages, ainsi que les accessoires et appareils de levage parmi lesquels figuraient les échafaudages volants ; que, cependant, ce stage, programmé sur huit heures, a été suivi le 4 février 1992, soit sept ans et demi avant l'accident ; que son ancienneté, sa courte durée et l'étendue des points abordés n'ont pas permis à ce salarié d'acquérir une formation suffisante à la spécificité du matériel employé et à son mode opératoire ; que Jacques Z... n'avait pour sa part suivi aucun stage propre au montage d'un tel dispositif et aux travaux en hauteur ; que le prévenu ne peut soutenir que leur expérience et leur qualification professionnelle étaient suffisantes pour pallier tous risques ; que ces manquements ont donc contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et constituent une faute caractérisée ayant exposé le personnel à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer ; que, par ailleurs, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) de la société Roth prévoit, en page 7, la vérification de l'échafaudage par un organisme agréé, contre "les risques de chute de hauteur et chute d'objets" lors de l'installation des moyens d'accès ; que, cependant, aucune mesure n'a été prise pour éviter les risques encourus lors du montage et du démontage de la nacelle volante électrique et ceux relatifs à un mauvais arrimage, alors qu'en application des dispositions contenues dans les articles R. 238-31 III et R. 238-32 du code du travail, ce plan devait définir "les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels et installations mis en oeuvre ( ), aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier" et indiquer "les mesures de protection pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles est contrôlée l'application de ces mesures " ; que, sur ce dernier point, le PPSPS laisse apparaître au g) de la page 4 que la personne de l'entreprise chargée de la sécurité des salariés sur le chantier n'avait pas été désignée ; que ces manquements, qui ont contribué à créer la situation qui a permis le dommage, constituent une violation manifestement délibérée des dispositions susvisées contenant des obligations particulières de prudence et de sécurité ; "alors, d'une part, que le délit d'homicide involontaire suppose un lien certain de causalité entre le fait du prévenu et la mort de la victime ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Larbi Y..., qui a réalisé l'accrochage de la nacelle, avait suivi en 1992 un stage de formation comprenant l'installation et l'utilisation du matériel permettant de travailler en hauteur (cf. arrêt p. 11, 3) ; que les victimes disposaient de toutes les possibilités tant techniques que matérielles pour réaliser un accrochage de la nacelle volante selon les règles de l'art (cf. arrêt p. 10, 1er ) et que, selon l'expert, l'accident était dû à un mauvais accrochage de la nacelle effectué par Larbi Y... en dépit du bon sens, le câble de sécurité, le câble porteur et une élingue non utilisée étant rassemblés dans un seul crochet, non fermé, "ce qui était à peine croyable" (cf. arrêt p. 6, 1er) ; que ces énonciations impliquent que la faute de la victime ayant procédé à l'accrochage est la seule cause de l'accident et de ses conséquences dommageables ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un lien de causalité certain entre le décès des victimes et le fait du prévenu, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, même à supposer réels les manquements du prévenu retenus par la cour d'appel, c'est-à-dire l'insuffisance de la formation spécifique des victimes, ainsi que l'absence de référence dans le PPSPS aux mesures de sécurité spécifiques au chantier et l'absence de désignation d'un chef de chantier chargé de la sécurité, ces manquements n'ont aucun lien de causalité avec la survenance du dommage, eu égard au comportement atypique, "à peine croyable" selon l'expert, et manifestement non imputable ni un manque de formation de la victime ayant effectué le mauvais accrochage de la nacelle, cause de l'accident, ladite victime ayant depuis plusieurs années la pratique de ce dispositif ni à une prétendue mauvaise rédaction du PPSPS ; qu'en estimant néanmoins que les manquements du chef d'entreprise retenus ont contribué à la situation ayant permis la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que, même à supposer que le prévenu ait contribué à la situation ayant permis la réalisation du dommage, sa responsabilité pénale ne pouvait résulter d'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code de pénal que si cette faute exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'une telle faute suppose une attitude délibérée, c'est-à-dire une connaissance effective du risque créé et la volonté de passer outre ; que la formation dont Larbi Y... avait bénéficié en 1992, ainsi que le fait, rappelé par le prévenu (cf. concl. p. 10), que les victimes, qui étaient rompues à ce type d'intervention, effectuaient la majorité des travaux en altitude, excluaient une telle connaissance, et ce, indépendamment du fait que la cour d'appel juge insuffisante la formation reçue ; qu'en se fondant sur l'insuffisance, selon elle, de la formation en matière de sécurité reçue par les victimes pour estimer que ce manquement constituait une faute caractérisée du chef d'entreprise, sans caractériser une connaissance effective par ce dernier du risque créé, ainsi que la volonté délibérée d'accepter ce risque et de passer outre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de quatrième part, que le fait de l'article 121-3 du code pénal résultant de la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement n'est caractérisée que tant qu'il s'agit d'une obligation particulière et spécifique ; que les articles R. 238-31 III et R. 238-32 du code du travail, selon lesquel le PPSPS d'une entreprise doit définir "les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels et installations mis en oeuvre, ( ) aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier" et indiquer "les mesures de protection pour parer à ces risques, ainsi que les conditions dans lesquelles est contrôlée l'application de ces mesures ", instituent une obligation générale, de sorte que l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions ne constitue pas la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; "alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que la méconnaissance des articles R. 238-31 III et R. 238-32 du code du travail constituait "une violation manifestement délibérée des dispositions susvisées", sans caractériser le comportement manifestement délibéré du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 31 janvier 2006, qui, pour homicides involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq amendes de 500 euros, a ordonné des mesures de publication et d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 231-3-1, R. 238-31 III et R. 238-32 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X..., président directeur général de la société Roth, coupable d'homicides involontaires et l'a condamné de ce chef, en le déclarant également civilement responsable du préjudice subi par les parties civiles ; "aux motifs que l'accident est dû à un mauvais accrochage de la nacelle, réalisé par Larbi Y... ; que le prévenu soutient que le stage que ce salarié avait suivi "sur les mesures techniques de prévention dans les travaux de peinture industrielle pour les exécutants" comprenait l'installation et l'utilisation du matériel permettant de travailler en hauteur, telles que les protections collectives, les échafaudages, ainsi que les accessoires et appareils de levage parmi lesquels figuraient les échafaudages volants ; que, cependant, ce stage, programmé sur huit heures, a été suivi le 4 février 1992, soit sept ans et demi avant l'accident ; que son ancienneté, sa courte durée et l'étendue des points abordés n'ont pas permis à ce salarié d'acquérir une formation suffisante à la spécificité du matériel employé et à son mode opératoire ; que Jacques Z... n'avait pour sa part suivi aucun stage propre au montage d'un tel dispositif et aux travaux en hauteur ; que le prévenu ne peut soutenir que leur expérience et leur qualification professionnelle étaient suffisantes pour pallier tous risques ; que ces manquements ont donc contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et constituent une faute caractérisée ayant exposé le personnel à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer ; que, par ailleurs, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) de la société Roth prévoit, en page 7, la vérification de l'échafaudage par un organisme agréé, contre "les risques de chute de hauteur et chute d'objets" lors de l'installation des moyens d'accès ; que, cependant, aucune mesure n'a été prise pour éviter les risques encourus lors du montage et du démontage de la nacelle volante électrique et ceux relatifs à un mauvais arrimage, alors qu'en application des dispositions contenues dans les articles R. 238-31 III et R. 238-32 du code du travail, ce plan devait définir "les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels et installations mis en oeuvre ( ), aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier" et indiquer "les mesures de protection pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles est contrôlée l'application de ces mesures " ; que, sur ce dernier point, le PPSPS laisse apparaître au g) de la page 4 que la personne de l'entreprise chargée de la sécurité des salariés sur le chantier n'avait pas été désignée ; que ces manquements, qui ont contribué à créer la situation qui a permis le dommage, constituent une violation manifestement délibérée des dispositions susvisées contenant des obligations particulières de prudence et de sécurité ; "alors, d'une part, que le délit d'homicide involontaire suppose un lien certain de causalité entre le fait du prévenu et la mort de la victime ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Larbi Y..., qui a réalisé l'accrochage de la nacelle, avait suivi en 1992 un stage de formation comprenant l'installation et l'utilisation du matériel permettant de travailler en hauteur (cf. arrêt p. 11, 3) ; que les victimes disposaient de toutes les possibilités tant techniques que matérielles pour réaliser un accrochage de la nacelle volante selon les règles de l'art (cf. arrêt p. 10, 1er ) et que, selon l'expert, l'accident était dû à un mauvais accrochage de la nacelle effectué par Larbi Y... en dépit du bon sens, le câble de sécurité, le câble porteur et une élingue non utilisée étant rassemblés dans un seul crochet, non fermé, "ce qui était à peine croyable" (cf. arrêt p. 6, 1er) ; que ces énonciations impliquent que la faute de la victime ayant procédé à l'accrochage est la seule cause de l'accident et de ses conséquences dommageables ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un lien de causalité certain entre le décès des victimes et le fait du prévenu, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, même à supposer réels les manquements du prévenu retenus par la cour d'appel, c'est-à-dire l'insuffisance de la formation spécifique des victimes, ainsi que l'absence de référence dans le PPSPS aux mesures de sécurité spécifiques au chantier et l'absence de désignation d'un chef de chantier chargé de la sécurité, ces manquements n'ont aucun lien de causalité avec la survenance du dommage, eu égard au comportement atypique, "à peine croyable" selon l'expert, et manifestement non imputable ni un manque de formation de la victime ayant effectué le mauvais accrochage de la nacelle, cause de l'accident, ladite victime ayant depuis plusieurs années la pratique de ce dispositif ni à une prétendue mauvaise rédaction du PPSPS ; qu'en estimant néanmoins que les manquements du chef d'entreprise retenus ont contribué à la situation ayant permis la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que, même à supposer que le prévenu ait contribué à la situation ayant permis la réalisation du dommage, sa responsabilité pénale ne pouvait résulter d'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code de pénal que si cette faute exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'une telle faute suppose une attitude délibérée, c'est-à-dire une connaissance effective du risque créé et la volonté de passer outre ; que la formation dont Larbi Y... avait bénéficié en 1992, ainsi que le fait, rappelé par le prévenu (cf. concl. p. 10), que les victimes, qui étaient rompues à ce type d'intervention, effectuaient la majorité des travaux en altitude, excluaient une telle connaissance, et ce, indépendamment du fait que la cour d'appel juge insuffisante la formation reçue ; qu'en se fondant sur l'insuffisance, selon elle, de la formation en matière de sécurité reçue par les victimes pour estimer que ce manquement constituait une faute caractérisée du chef d'entreprise, sans caractériser une connaissance effective par ce dernier du risque créé, ainsi que la volonté délibérée d'accepter ce risque et de passer outre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de quatrième part, que le fait de l'article 121-3 du code pénal résultant de la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement n'est caractérisée que tant qu'il s'agit d'une obligation particulière et spécifique ; que les articles R. 238-31 III et R. 238-32 du code du travail, selon lesquel le PPSPS d'une entreprise doit définir "les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels et installations mis en oeuvre, ( ) aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier" et indiquer "les mesures de protection pour parer à ces risques, ainsi que les conditions dans lesquelles est contrôlée l'application de ces mesures ", instituent une obligation générale, de sorte que l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions ne constitue pas la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; "alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que la méconnaissance des articles R. 238-31 III et R. 238-32 du code du travail constituait "une violation manifestement délibérée des dispositions susvisées", sans caractériser le comportement manifestement délibéré du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372694cd58014677426b77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel