Cour de Cassation · cr — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b7a
- Date
- 31 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de René X... du chef de viols sur mineure de 15 ans, et l'a renvoyé devant une cour d'assises de ce chef ; "aux motifs que les accusations de Nadiège à l'égard de son frère René Yves sont constantes et maintenues en confrontation, concernant notamment les multiples fellations imposées et parfaitement décrites par la partie civile ; que les éléments de contrainte ressortissent des déclarations mêmes du mis en examen, indiquant l'avoir obligée de se taire, de supporter l'apprentissage des gestes sexuels de la part d'un agresseur âgé de 12 ans de plus qu'elle et auquel Nadiège ne pouvait échapper partageant sa vie quotidienne au foyer familial ; qu'il avait acheté sa participation forcée par des cadeaux, de l'argent, ayant choisi parmi ses soeurs la plus faible de caractère pour la soumettre à ses pulsions ; "alors, d'une part, que le crime de viol nécessite que l'acte de pénétration sexuelle soit commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'élément de contrainte suppose que l'auteur use de moyens de contrainte pour obtenir l'acte sexuel, non pour obtenir le silence concernant cet acte ; qu'en déduisant l'élément de contrainte du fait que l'accusé avait obligé sa soeur de se taire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la contrainte, élément constitutif du crime de viol, ne saurait être déduite de la différence d'âge entre l'auteur présumé et la partie civile ; qu'en déduisant l'élément de contrainte du fait que la jeune Nadiège avait "supporté l'apprentissage des gestes sexuels de la part d'un agresseur âgé de 12 ans de plus qu'elle", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que la contrainte au sens de l'article 222-23 du code pénal ne saurait être caractérisée par la remise de cadeaux ou d'argent en échange d'actes sexuels ; qu'en déduisant l'élément de contrainte du fait que l'accusé avait acheté la participation de sa soeur par des cadeaux et de l'argent, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la contrainte nécessaire au crime de viol ne peut être déduite de la faiblesse de caractère de la partie civile ; qu'en déduisant l'élément de contrainte de ce que l'accusé avait "choisi parmi ses soeurs la plus faible de caractère" pour la soumettre à ses pulsions, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé la contrainte et n'a pas, dès lors, justifié légalement sa décision de mise en accusation du chef de viols sur mineure de 15 ans" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René ou René-Yves, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT- DE-FRANCE, en date du 14 novembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MARTINIQUE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de René X... du chef de viols sur mineure de 15 ans, et l'a renvoyé devant une cour d'assises de ce chef ; "aux motifs que les accusations de Nadiège à l'égard de son frère René Yves sont constantes et maintenues en confrontation, concernant notamment les multiples fellations imposées et parfaitement décrites par la partie civile ; que les éléments de contrainte ressortissent des déclarations mêmes du mis en examen, indiquant l'avoir obligée de se taire, de supporter l'apprentissage des gestes sexuels de la part d'un agresseur âgé de 12 ans de plus qu'elle et auquel Nadiège ne pouvait échapper partageant sa vie quotidienne au foyer familial ; qu'il avait acheté sa participation forcée par des cadeaux, de l'argent, ayant choisi parmi ses soeurs la plus faible de caractère pour la soumettre à ses pulsions ; "alors, d'une part, que le crime de viol nécessite que l'acte de pénétration sexuelle soit commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'élément de contrainte suppose que l'auteur use de moyens de contrainte pour obtenir l'acte sexuel, non pour obtenir le silence concernant cet acte ; qu'en déduisant l'élément de contrainte du fait que l'accusé avait obligé sa soeur de se taire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la contrainte, élément constitutif du crime de viol, ne saurait être déduite de la différence d'âge entre l'auteur présumé et la partie civile ; qu'en déduisant l'élément de contrainte du fait que la jeune Nadiège avait "supporté l'apprentissage des gestes sexuels de la part d'un agresseur âgé de 12 ans de plus qu'elle", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que la contrainte au sens de l'article 222-23 du code pénal ne saurait être caractérisée par la remise de cadeaux ou d'argent en échange d'actes sexuels ; qu'en déduisant l'élément de contrainte du fait que l'accusé avait acheté la participation de sa soeur par des cadeaux et de l'argent, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la contrainte nécessaire au crime de viol ne peut être déduite de la faiblesse de caractère de la partie civile ; qu'en déduisant l'élément de contrainte de ce que l'accusé avait "choisi parmi ses soeurs la plus faible de caractère" pour la soumettre à ses pulsions, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé la contrainte et n'a pas, dès lors, justifié légalement sa décision de mise en accusation du chef de viols sur mineure de 15 ans" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre René X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372694cd58014677426b7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel