Cour de Cassation · cr — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b7d
- Date
- 31 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 et 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable d'abandon de famille ; "aux motifs qu'" il ressort du dossier et des débats qu'aux termes de la convention définitive homologuée par le jugement de divorce du 24 juillet 1992, Charles X... devait payer à son épouse à titre de prestation compensatoire la somme de 500 francs, indexée sur l'indice des prix à la consommation, révisable une fois l'an, ladite prestation pouvant être révisée conformément aux dispositions de l'article 279 du code civil ; que le prévenu admet avoir régulièrement versé ce montant jusqu'au 1 septembre 1999, il argue à présent que le délit d'abandon de famille n'est pas constitué, la convention définitive n'étant pas un titre exécutoire ; cette argumentation a été à juste titre écartée par le premier juge dès lors que le jugement de divorce homologuant la convention constitue bien un titre judiciaire, qu'il a été volontairement exécuté et qu'il n'est affecté d'aucun vice permettant de remettre en cause l'obligation du débiteur " ; "alors, d'une part, que le délit d'abandon de famille tel qu'il est prévu et réprimé par l'article 227-3 du code pénal, ne peut être caractérisé si l'obligation mise à la charge du prévenu et dont l'inexécution lui est impartie, n'est pas précisément définie par la décision judiciaire ou la convention judiciairement homologuée, à la date des faits incriminés ; qu'en l'espèce, la convention définitive homologuée par le jugement de divorce du 24 juillet 1992 ne prévoyant ni les modalités (capital ou rente), ni la durée éventuelle de la mesure, n'était donc pas susceptible d'exécution, en l'état, à la date de la prévention ; qu'en considérant donc comme elle l'a fait que le jugement de divorce homologuant la convention constitue bien " un titre judiciaire ", qui n'est " affecté d'aucun vice ", sans rechercher, ni établir, si l'obligation mise à la charge de Charles X... était, en elle-même, suffisamment définie par cette décision pour être exécutée à la date à laquelle se situent les faits incriminés, la cour d'appel, qui confirmait un jugement ayant notamment constaté que la convention ne précise effectivement pas le terme mensuel de la prestation compensatoire, n'a pu justifier légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que la circonstance selon laquelle la convention homologuée a été volontairement exécutée, ne saurait constituer un engagement du prévenu au versement "viager" de la somme de 500 francs mensuels, dans la mesure où aucun terme n'avait été fixé par la convention et où il n'était pas davantage mentionné que Charles X... fût débiteur d'une rente à vie au profit de son ex-épouse ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision ; "alors, enfin, qu'en tout état de cause, dans la mesure où il existait une difficulté sur l'interprétation de l'obligation de paiement mise à la charge de Charles X..., que ce dernier pensait devoir suivre le sort de la pension alimentaire versée pour l'entretien de l'enfant commun durant sa minorité, la cour d'appel devait justifier, comme elle y était invitée, de l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction et rechercher si Charles X... s'était sciemment soustrait à ses obligations ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2006, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 et 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable d'abandon de famille ; "aux motifs qu'" il ressort du dossier et des débats qu'aux termes de la convention définitive homologuée par le jugement de divorce du 24 juillet 1992, Charles X... devait payer à son épouse à titre de prestation compensatoire la somme de 500 francs, indexée sur l'indice des prix à la consommation, révisable une fois l'an, ladite prestation pouvant être révisée conformément aux dispositions de l'article 279 du code civil ; que le prévenu admet avoir régulièrement versé ce montant jusqu'au 1 septembre 1999, il argue à présent que le délit d'abandon de famille n'est pas constitué, la convention définitive n'étant pas un titre exécutoire ; cette argumentation a été à juste titre écartée par le premier juge dès lors que le jugement de divorce homologuant la convention constitue bien un titre judiciaire, qu'il a été volontairement exécuté et qu'il n'est affecté d'aucun vice permettant de remettre en cause l'obligation du débiteur " ; "alors, d'une part, que le délit d'abandon de famille tel qu'il est prévu et réprimé par l'article 227-3 du code pénal, ne peut être caractérisé si l'obligation mise à la charge du prévenu et dont l'inexécution lui est impartie, n'est pas précisément définie par la décision judiciaire ou la convention judiciairement homologuée, à la date des faits incriminés ; qu'en l'espèce, la convention définitive homologuée par le jugement de divorce du 24 juillet 1992 ne prévoyant ni les modalités (capital ou rente), ni la durée éventuelle de la mesure, n'était donc pas susceptible d'exécution, en l'état, à la date de la prévention ; qu'en considérant donc comme elle l'a fait que le jugement de divorce homologuant la convention constitue bien " un titre judiciaire ", qui n'est " affecté d'aucun vice ", sans rechercher, ni établir, si l'obligation mise à la charge de Charles X... était, en elle-même, suffisamment définie par cette décision pour être exécutée à la date à laquelle se situent les faits incriminés, la cour d'appel, qui confirmait un jugement ayant notamment constaté que la convention ne précise effectivement pas le terme mensuel de la prestation compensatoire, n'a pu justifier légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que la circonstance selon laquelle la convention homologuée a été volontairement exécutée, ne saurait constituer un engagement du prévenu au versement "viager" de la somme de 500 francs mensuels, dans la mesure où aucun terme n'avait été fixé par la convention et où il n'était pas davantage mentionné que Charles X... fût débiteur d'une rente à vie au profit de son ex-épouse ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision ; "alors, enfin, qu'en tout état de cause, dans la mesure où il existait une difficulté sur l'interprétation de l'obligation de paiement mise à la charge de Charles X..., que ce dernier pensait devoir suivre le sort de la pension alimentaire versée pour l'entretien de l'enfant commun durant sa minorité, la cour d'appel devait justifier, comme elle y était invitée, de l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction et rechercher si Charles X... s'était sciemment soustrait à ses obligations ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372694cd58014677426b7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel