Cour de Cassation · cr — 3 mai 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b7e
- Date
- 3 mai 2007
- Condamnation
- 10 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-36, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et, réformant le jugement entrepris sur la répression, l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende ; "aux motifs que les écoutes téléphoniques attestent que Didier X... a participé au trafic de stupéfiants aux côtés de Marc Y... ; que de nombreux clients confirment qu'ils étaient approvisionnés par le prévenu : M. Z..., M. A..., M. B..., M. C... ; que la propre compagne de Didier X..., Isabelle D..., fait état de l'association X.../Y... pour le trafic de stupéfiants et du train de vie élevé que son ami menait (vacances à Saint-Domingue) ; que Marc Y... a confirmé l'importante implication de Didier X... dans le trafic, tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel ; qu'à l'audience Didier X... a admis avoir participé au trafic tout en limitant son rôle à celui d'un simple livreur/encaisseur, sans bénéfice, mais refusant de fournir des renseignements sur ses fournisseurs ; qu'à la lecture des écoutes téléphoniques figurant aux procédures, le prévenu apparaît comme ayant un ascendant sur Marc Y... bien que les deux hommes participent au même trafic tout en ayant chacun sa propre clientèle ; que, le 30 mai 2003, Didier X... appelle Marc Y... pour une vente de cocaïne à un certain E... ; que, le 3 juin 2003, Didier X... reproche à Marc Y... à propos de l'argent des ventes "OK, j'en ai récupéré pas mal" ; que, le 6 juin 2003, les deux hommes se donnent rendez-vous pour une vente ; que, le 7 juin 2003, (D 699) Didier X... informe Marc Y... que la personne qui devait les fournir ne répond pas, Marc Y... lui répondant à propos de leurs clients "ils n'arrêtent pas d'appeler" ; que, le 1er juin 2003, il est question du fournisseur qui doit livrer le prévenu en fin de journée ; que le 19 juin 2003, le 20 juin 2003, le 21 juin 2003 et le 24 juin 2003, les deux hommes s'entretiennent de commandes de cocaïne que Didiier X... facturait, selon les dires de sa compagne Isabelle D..., 60 euros le gramme ; que, le 18 mai 2004, Marc Y... reconnaissait que Didier X... lui fournissait 130 grammes à 150 grammes de cocaïne par mois (D 980) ; qu'en l'état des déclarations de MM. Z..., A..., B... et F..., des déclarations d'Isabelle D... et des écoutes téléphoniques visées ci-dessus il échet de regarder le prévenu qui était au cours de l'information en fuite à l'étranger, convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement les délits de détention, offre, cession, acquisition, transport, importation et usage de stupéfiants (cocaïne et ecstasy) ; que la gravité des faits reprochés, l'importance du trafic, les profits réalisés et la personnalité du prévenu conduisent la cour par voie de réformation à condamner Didier X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende ; "alors d'une part, qu'en se prononçant par les motifs ci-dessus reproduits, dont aucun n'était de nature à caractériser le délit d'importation illicite de stupéfiants tel que prévu par l'article 222-36 du code pénal, la chambre des appels correctionnels qui déclare le demandeur coupable de ce délit et au regard de " la gravité des faits reprochés" et de "l'importance du trafic", le condamne à la peine de cinq ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors d'autre part, que pour déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression le condamner à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende, la chambre des appels correctionnels ne pouvait affirmer de manière parfaitement péremptoire que le demandeur "apparaît avoir un ascendant sur Marc Y... (coprévenu)", sans nullement motiver sa décision sur ce point en précisant notamment ce qui, à la lecture des écoutes téléphoniques, pouvait permettre de conclure à l'existence d'une telle " ascendance" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-36, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et, réformant le jugement entrepris sur la répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende ; "aux motifs que les écoutes téléphoniques attestent que Didier X... a participé au trafic de stupéfiants aux côtés de Marc Y... ; que de nombreux clients confirment qu'ils étaient approvisionnés par le prévenu : M. Z..., M. A..., M. B..., M. C... ; que la propre compagne de Didier X..., Isabelle D..., fait état de l'association X... / Y... pour le trafic de stupéfiants et du train de vie élevé que son ami menait (vacances à Saint-Domingue) ; que Marc Y... a confirmé l'importante implication de Didier X... dans le trafic, tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel ; qu'à l'audience Didier X... a admis avoir participé au trafic tout en limitant son rôle à celui d'un simple livreur/encaisseur, sans bénéfice, mais refusant de fournir des renseignements sur ses fournisseurs ; qu'à la lecture des écoutes téléphoniques figurant aux procédures, le prévenu apparaît comme ayant un ascendant sur Marc Y... bien que les deux hommes participent au même trafic tout en ayant chacun sa propre clientèle ; que le 30 mai 2003 Didier X... appelle Marc Y... pour une vente de cocaïne à un certain E... ; que, le 3 juin 2003, Didier X... reproche à Marc Y... à propos de l'argent des ventes " OK, j'en ai récupéré pas mal " ; que, le 6 juin 2003, les deux hommes se donnent rendez-vous pour une vente ; que, le 7 juin 2003, (D 699) Didier X... informe Marc Y... que la personne qui devait les fournir ne répond pas, Marc Y... lui répondant à propos de leurs clients " ils n'arrêtent pas d'appeler " ; que, le 1er juin 2003, il est question du fournisseur qui doit livrer le prévenu en fin de journée ; que, le 19 juin 2003, le 20 juin 2003, le 21 juin 2003 et le 24 juin 2003, les deux hommes s'entretiennent de commandes de cocaïne que Didier X... facturait, selon les dires de sa compagne Isabelle D..., 60 euros le gramme ; que, le 18 mai 2004, Marc Y... reconnaissait que Didier X... lui fournissait 130 grammes à 150 grammes de cocaïne par mois (D 980) ; qu'en l'état des déclarations de MM. Z..., A..., B... et F..., des déclarations d'Isabelle D... et des écoutes téléphoniques visées ci-dessus il échet de regarder le prévenu qui était au cours de l'information en fuite à l'étranger, convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement les délits de détention, offre, cession, acquisition, transport, importation et usage de stupéfiants (cocaïne et ecstasy) ; que la gravité des faits reprochés, l'importance du trafic, les profits réalisés et la personnalité du prévenu conduisent la cour par voie de réformation à condamner Didier X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende ; "alors d'une part, qu'en matière correctionnelle, le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'état des motifs du jugement de première instance selon lesquels le demandeur pouvait faire l'objet d'une modération de peine compte tenu de "l'absence de précédente condamnation", la chambre des appels correctionnels, qui a prononcé une peine de cinq ans d'emprisonnement intégralement sans sursis, sans nullement motiver sa décision au regard de l'absence de précédente condamnation prononcée à l'encontre du demandeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.132-19 du code pénal ; "alors d'autre part, qu'en l'état des mentions notamment du jugement de première instance d'où il ressortait que l'exposant n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation, notamment en matière de stupéfiants (jugement p. 12), ce qui avait justifié, selon les premiers juges, "une modération de sa peine", la chambre des appels correctionnels, tenue de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, qui, pour condamner le demandeur à cinq ans d'emprisonnement, se fonde, en terme général, sur "la personnalité du prévenu", sans nullement motiver sa décision sur ce point, n'a pas légalement justifié celle-ci" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2006, qui, notamment, pour importation illicite de stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-36, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et, réformant le jugement entrepris sur la répression, l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende ; "aux motifs que les écoutes téléphoniques attestent que Didier X... a participé au trafic de stupéfiants aux côtés de Marc Y... ; que de nombreux clients confirment qu'ils étaient approvisionnés par le prévenu : M. Z..., M. A..., M. B..., M. C... ; que la propre compagne de Didier X..., Isabelle D..., fait état de l'association X.../Y... pour le trafic de stupéfiants et du train de vie élevé que son ami menait (vacances à Saint-Domingue) ; que Marc Y... a confirmé l'importante implication de Didier X... dans le trafic, tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel ; qu'à l'audience Didier X... a admis avoir participé au trafic tout en limitant son rôle à celui d'un simple livreur/encaisseur, sans bénéfice, mais refusant de fournir des renseignements sur ses fournisseurs ; qu'à la lecture des écoutes téléphoniques figurant aux procédures, le prévenu apparaît comme ayant un ascendant sur Marc Y... bien que les deux hommes participent au même trafic tout en ayant chacun sa propre clientèle ; que, le 30 mai 2003, Didier X... appelle Marc Y... pour une vente de cocaïne à un certain E... ; que, le 3 juin 2003, Didier X... reproche à Marc Y... à propos de l'argent des ventes "OK, j'en ai récupéré pas mal" ; que, le 6 juin 2003, les deux hommes se donnent rendez-vous pour une vente ; que, le 7 juin 2003, (D 699) Didier X... informe Marc Y... que la personne qui devait les fournir ne répond pas, Marc Y... lui répondant à propos de leurs clients "ils n'arrêtent pas d'appeler" ; que, le 1er juin 2003, il est question du fournisseur qui doit livrer le prévenu en fin de journée ; que le 19 juin 2003, le 20 juin 2003, le 21 juin 2003 et le 24 juin 2003, les deux hommes s'entretiennent de commandes de cocaïne que Didiier X... facturait, selon les dires de sa compagne Isabelle D..., 60 euros le gramme ; que, le 18 mai 2004, Marc Y... reconnaissait que Didier X... lui fournissait 130 grammes à 150 grammes de cocaïne par mois (D 980) ; qu'en l'état des déclarations de MM. Z..., A..., B... et F..., des déclarations d'Isabelle D... et des écoutes téléphoniques visées ci-dessus il échet de regarder le prévenu qui était au cours de l'information en fuite à l'étranger, convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement les délits de détention, offre, cession, acquisition, transport, importation et usage de stupéfiants (cocaïne et ecstasy) ; que la gravité des faits reprochés, l'importance du trafic, les profits réalisés et la personnalité du prévenu conduisent la cour par voie de réformation à condamner Didier X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende ; "alors d'une part, qu'en se prononçant par les motifs ci-dessus reproduits, dont aucun n'était de nature à caractériser le délit d'importation illicite de stupéfiants tel que prévu par l'article 222-36 du code pénal, la chambre des appels correctionnels qui déclare le demandeur coupable de ce délit et au regard de " la gravité des faits reprochés" et de "l'importance du trafic", le condamne à la peine de cinq ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors d'autre part, que pour déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression le condamner à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende, la chambre des appels correctionnels ne pouvait affirmer de manière parfaitement péremptoire que le demandeur "apparaît avoir un ascendant sur Marc Y... (coprévenu)", sans nullement motiver sa décision sur ce point en précisant notamment ce qui, à la lecture des écoutes téléphoniques, pouvait permettre de conclure à l'existence d'une telle " ascendance" ; Attendu que, pour déclarer Didier X... coupable d'importation illicite de stupéfiants, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les écoutes téléphoniques ont mis en évidence que l'intéressé a participé au trafic de stupéfiants aux côtés de son coprévenu, sur lequel il avait un ascendant et qui se trouvait en relation avec des trafiquants belges et néerlandais ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent les éléments constitutifs du délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-36, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et, réformant le jugement entrepris sur la répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende ; "aux motifs que les écoutes téléphoniques attestent que Didier X... a participé au trafic de stupéfiants aux côtés de Marc Y... ; que de nombreux clients confirment qu'ils étaient approvisionnés par le prévenu : M. Z..., M. A..., M. B..., M. C... ; que la propre compagne de Didier X..., Isabelle D..., fait état de l'association X... / Y... pour le trafic de stupéfiants et du train de vie élevé que son ami menait (vacances à Saint-Domingue) ; que Marc Y... a confirmé l'importante implication de Didier X... dans le trafic, tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel ; qu'à l'audience Didier X... a admis avoir participé au trafic tout en limitant son rôle à celui d'un simple livreur/encaisseur, sans bénéfice, mais refusant de fournir des renseignements sur ses fournisseurs ; qu'à la lecture des écoutes téléphoniques figurant aux procédures, le prévenu apparaît comme ayant un ascendant sur Marc Y... bien que les deux hommes participent au même trafic tout en ayant chacun sa propre clientèle ; que le 30 mai 2003 Didier X... appelle Marc Y... pour une vente de cocaïne à un certain E... ; que, le 3 juin 2003, Didier X... reproche à Marc Y... à propos de l'argent des ventes " OK, j'en ai récupéré pas mal " ; que, le 6 juin 2003, les deux hommes se donnent rendez-vous pour une vente ; que, le 7 juin 2003, (D 699) Didier X... informe Marc Y... que la personne qui devait les fournir ne répond pas, Marc Y... lui répondant à propos de leurs clients " ils n'arrêtent pas d'appeler " ; que, le 1er juin 2003, il est question du fournisseur qui doit livrer le prévenu en fin de journée ; que, le 19 juin 2003, le 20 juin 2003, le 21 juin 2003 et le 24 juin 2003, les deux hommes s'entretiennent de commandes de cocaïne que Didier X... facturait, selon les dires de sa compagne Isabelle D..., 60 euros le gramme ; que, le 18 mai 2004, Marc Y... reconnaissait que Didier X... lui fournissait 130 grammes à 150 grammes de cocaïne par mois (D 980) ; qu'en l'état des déclarations de MM. Z..., A..., B... et F..., des déclarations d'Isabelle D... et des écoutes téléphoniques visées ci-dessus il échet de regarder le prévenu qui était au cours de l'information en fuite à l'étranger, convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement les délits de détention, offre, cession, acquisition, transport, importation et usage de stupéfiants (cocaïne et ecstasy) ; que la gravité des faits reprochés, l'importance du trafic, les profits réalisés et la personnalité du prévenu conduisent la cour par voie de réformation à condamner Didier X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende ; "alors d'une part, qu'en matière correctionnelle, le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'état des motifs du jugement de première instance selon lesquels le demandeur pouvait faire l'objet d'une modération de peine compte tenu de "l'absence de précédente condamnation", la chambre des appels correctionnels, qui a prononcé une peine de cinq ans d'emprisonnement intégralement sans sursis, sans nullement motiver sa décision au regard de l'absence de précédente condamnation prononcée à l'encontre du demandeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.132-19 du code pénal ; "alors d'autre part, qu'en l'état des mentions notamment du jugement de première instance d'où il ressortait que l'exposant n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation, notamment en matière de stupéfiants (jugement p. 12), ce qui avait justifié, selon les premiers juges, "une modération de sa peine", la chambre des appels correctionnels, tenue de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, qui, pour condamner le demandeur à cinq ans d'emprisonnement, se fonde, en terme général, sur "la personnalité du prévenu", sans nullement motiver sa décision sur ce point, n'a pas légalement justifié celle-ci" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2007
Référence
61372694cd58014677426b7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel