Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 décembre 2006
- ECLI
- 61372694cd58014677426b89
- Date
- 19 décembre 2006
- Condamnation
- 7 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 23 juin 2006, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 75 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Vu ledit article du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour écarter l'exception soulevée avant toute défense au fond par Jean X..., avant de déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que la mention, sur le procès-verbal de contravention, de l'arrêté prévoyant une vitesse maximale inférieure à celle en vigueur sur les autoroutes n'est pas prescrite à peine de nullité et que l'article R. 413-1 du code de la route dispose que les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent, lorsqu'elles sont plus restrictives, sur celles autorisées par ledit code ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quel était le règlement applicable sur la portion d'autoroute où l'infraction a été relevée, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 23 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 décembre 2006
Référence
61372694cd58014677426b89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel