Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b8e
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 4 mai 2003, à 1 heure 50, Dan Y..., qui pilotait un cyclomoteur, s'est déporté sur la gauche à l'approche d'une intersection et a été percuté par l'automobile conduite par Casim X..., qui avait entrepris de le dépasser ; que Dan Y... a été mortellement blessé ; que Casim X..., poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, a été déclaré coupable et condamné à réparer, à hauteur des deux tiers, le préjudice moral subi par les ayants droit de la victime ; Attendu que, pour confirmer les dispositions civiles du jugement et écarter l'argumentation de la compagnie AGF, assureur de Casim X..., qui soutenait que la victime avait commis des fautes ayant pour effet d'exclure tout droit à réparation, l'arrêt retient que le comportement fautif de Dan Y..., qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et qui a changé de direction sans prendre suffisamment de précautions, n'exonère pas Casim X... de sa responsabilité, celui-ci ayant conduit lui-même à une vitesse excessive, au regard de la limite autorisée, de la configuration des lieux et de la présence du cyclomotoriste ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite de l'appréciation surabondante portée sur le comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié dans quelle mesure la faute de la victime a contribué à la réalisation du dommage subi par ses ayant droits, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE AGF IARD, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre Casim X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un partage de responsabilité à hauteur de 2/3 pour Casim X... et 1/3 pour Dan Y... et a déclaré Casim X... responsable à hauteur des 2/3 des préjudices moraux subis par les parties civiles ; "aux motifs propres que le véhicule automobile conduit par Casim X... et le cyclomoteur piloté par Dan Y... circulaient en agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h ; qu'au moment de l'accident, Casim X... circulait à la vitesse comprise entre 70 et 80 km/h, c'est-à-dire à une vitesse supérieure à celle autorisée en agglomération, étant observé que la collision s'est produite à hauteur d'une intersection, et que le conducteur du véhicule Golf avait aperçu le cyclomotoriste qui circulait devant lui en longeant le trottoir ; que le cyclomotoriste a effectué un changement de direction sur sa gauche à une intersection, entrant ainsi en collision avec le véhicule Golf ; que les expertises médicales effectuées sur la victime ont révélé un taux d'alcoolémie de 1,61 grammes selon le certificat médical et de 1,19 grammes selon les fiches B et C ; que l'expert a indiqué que les caractéristiques techniques du moteur avaient été modifiées ce qui permettait d'augmenter sa capacité de circuler à une vitesse supérieure à 100 km/h ; qu'il a précisé qu'au moment du choc, le cyclomotoriste circulait à une vitesse sensiblement inférieure à celle du véhicule Golf soit environ 70 km/h ; que l'expert a relevé l'absence de rétroviseur sur le cyclomoteur ; que le témoin Z... a indiqué ne pas pouvoir affirmer formellement que le cyclomotoriste ne possédait pas d'éclairage et ignore si son conducteur portait ou non son casque au moment de l'accident, le casque ayant été retrouvé à l'intersection où s'est produit le choc ; que si la présence d'alcool dans le sang de la victime a été relevée après l'accident, il n'est pas pour autant démontré que cette circonstance serait à elle seule de nature à exclure tout droit à indemnisation de la victime ; qu'encore faut-il établir que ce fait ait contribué à la réalisation du dommage et qu'il ait été la cause exclusive de celui-ci ; qu'aucun des éléments de l'enquête n'a permis d'affirmer qu'au moment de l'accident, Dan Y... n'avait pas bouclé la sangle de son casque ; que si, pour sa part, la victime n'a pas pris toutes les précautions avant d'opérer un changement de direction à gauche, il n'en demeure pas moins que le soir de l'accident, Casim X... circulait en agglomération et à l'approche de l'intersection à une vitesse excessive, eu égard aux conditions de la circulation, à la vitesse maximale autorisée en agglomération et à la configuration des lieux, et alors qu'il avait vu la présence devant lui d'un cyclomotoriste ; qu'en retenant que le comportement de la victime, Dan Y..., a eu pour effet de limiter l'indemnisation de son dommage à hauteur des 2/3, le tribunal a exactement apprécié l'incidence des fautes retenues à l'encontre de la victime au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; "et aux motifs adoptés que les expertises médicales de Dan Y... ont révélé un taux d'alcoolémie respectivement selon l'expertise de 1.199/00 et de 1.619/00 ; que le cyclomoteur avait été modifié au niveau du moteur et de l'échappement ce qui permettait d'augmenter sa capacité de rouler à une vitesse supérieure à 100 km/h ; qu'au moment du choc, l'expert estime la vitesse du véhicule Golf à 80 km/h et celle du cyclomoteur à environ 70 km/h ; que Casim X... relatait l'accident de la manière suivante : au moment de l'accident il se trouvait au milieu de la chaussée pour éviter le cyclomoteur qui a subitement tourné à gauche sans qu'il ait averti préalablement de cette manoeuvre par geste ou clignotant ; que Melle Z... qui sortait de la même rue que Casim X... roulait derrière lui au moment du choc ; que selon ce témoin Casim X... n'avait pas actionné son clignotant lors du dépassement du cyclomotoriste, qui n'était pas éclairé ; que Casim X... roulait à une vitesse excessive vu la configuration des lieux et la vitesse maximale autorisée en agglomération ; que cette vitesse a allongé l'effet du freinage et n'a pas permis à son véhicule Golf d'éviter de heurter la victime Dan Y... ; que les circonstances de la cause et notamment le degré d'alcoolémie présentée par la victime au moment de l'accident justifie un partage de responsabilité de 2/3 pour Casim X... et de 1/3 pour Dan Y... ; "alors que, d'une part, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à leur réalisation ; que l'effet de cette faute doit être apprécié indépendamment de son rôle causal dans la survenance de l'accident ; que pour juger que le comportement de Dan Y... avait eu pour effet de limiter l'indemnisation de son dommage à hauteur des 2/3, la cour d'appel a considéré que le tribunal avait apprécié l'incidence des fautes retenues à l'encontre de la victime au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, cependant, le tribunal s'était borné à affirmer que les circonstances de la cause et notamment le degré d'alcoolémie présentée par la victime justifiait un partage de responsabilité de 2/3 pour Casim X... et de 1/3 pour Dan Y... ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les différentes fautes retenues à l'encontre de Dan Y... et sans apprécier la mesure dans laquelle chacune avait contribué à la réalisation de son dommage, et non pas de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, il appartient au juge d'apprécier si la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; qu'en se bornant à juger qu'il n'était pas établi que la présence d'alcool dans le sang de la victime était de nature à exclure tout droit à indemnisation, sans rechercher si cette faute avait contribué à la réalisation du dommage et dans quelle proportion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, subsidiairement, la faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la victime, Dan Y..., n'avait pas pris toutes les précautions avant d'opérer son changement de direction, s'est fondée, pour apprécier l'effet de cette faute sur le droit à indemnisation, sur le comportement de l'autre conducteur, en l'occurrence la circonstance que Casim X... circulait à une vitesse excessive tandis qu'il avait vu la présence devant lui du cyclomotoriste ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; "alors que, de quatrième part, toute faute commise par le conducteur victime en relation avec son dommage doit entraîner une réduction de l'indemnisation ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre aux conclusions de la compagnie AGF qui faisait valoir que Dan Y... avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage en roulant à une vitesse excessive (concl. p. 7, 3 et p. 8, 4, prod.2), et en s'abstenant de rechercher si Dan Y... avait, en roulant à une vitesse excessive, commis une faute de nature à limiter le droit à indemnisation des victimes indirectes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 4 mai 2003, à 1 heure 50, Dan Y..., qui pilotait un cyclomoteur, s'est déporté sur la gauche à l'approche d'une intersection et a été percuté par l'automobile conduite par Casim X..., qui avait entrepris de le dépasser ; que Dan Y... a été mortellement blessé ; que Casim X..., poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, a été déclaré coupable et condamné à réparer, à hauteur des deux tiers, le préjudice moral subi par les ayants droit de la victime ; Attendu que, pour confirmer les dispositions civiles du jugement et écarter l'argumentation de la compagnie AGF, assureur de Casim X..., qui soutenait que la victime avait commis des fautes ayant pour effet d'exclure tout droit à réparation, l'arrêt retient que le comportement fautif de Dan Y..., qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et qui a changé de direction sans prendre suffisamment de précautions, n'exonère pas Casim X... de sa responsabilité, celui-ci ayant conduit lui-même à une vitesse excessive, au regard de la limite autorisée, de la configuration des lieux et de la présence du cyclomotoriste ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite de l'appréciation surabondante portée sur le comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié dans quelle mesure la faute de la victime a contribué à la réalisation du dommage subi par ses ayant droits, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 512 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie AGF, partie intervenante, à payer 1 000 euros à Sandra A..., ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Andréa Y... et 1 000 euros aux consorts Y..., au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; qu'en condamnant la compagnie d'assurances AGF, partie intervenante, à payer aux parties civiles certaines sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle susvisée" ; Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Attendu que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile ; Mais attendu qu'en condamnant la compagnie AGF, partie intervenante, à payer 1 000 euros à Sandra A..., en qualité de représentante légale de son enfant mineur, et 1 000 euros aux consorts Y..., parties civiles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 17 mars 2006 en ses seules dispositions fondées sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
61372694cd58014677426b8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel