Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b91
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 25 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée de trois magistrats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 547, 591 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce que la cour était composée de trois magistrats, un président et deux assesseurs, en l'occurrence M. Vermorelle, président de chambre, Mme Y... et M. Marechal, conseillers ; "alors que la cour, statuant sur l'appel des jugements de police, est composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui na pas été rendu par le nombre de juges prescrit est entaché de nullité" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jurn, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2006, qui, pour infraction à la police de la chasse, l'a condamné à 250 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 547, 591 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce que la cour était composée de trois magistrats, un président et deux assesseurs, en l'occurrence M. Vermorelle, président de chambre, Mme Y... et M. Marechal, conseillers ; "alors que la cour, statuant sur l'appel des jugements de police, est composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui na pas été rendu par le nombre de juges prescrit est entaché de nullité" ; Vu les articles 547 et 592 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée de trois magistrats ; Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de police, a méconnu le premier des textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 18 mai 2006 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d"Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
61372694cd58014677426b91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel