Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b92
- Date
- 31 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants, 321-1 et suivants, 121-7 du code pénal, 8, 177, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique, s'agissant des infractions d'abus de confiance et de complicité et décidé pour le surplus de maintenir l'ordonnance de non-lieu s'agissant du recel d'abus de confiance ; "aux motifs tout d'abord qu'"en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté par la victime ; que selon la partie civile, représentée par M. Y... ès qualités de président de la société coopérative d'approvisionnement agricole d'Objat, l'abus de confiance qu'il invoque est matériellement constitué par la cession, en février 1996 d'un reliquat de 2 700 actions de la société Cofiga à la société coopérative agricole d'approvisionnement d'Objat ; qu'il résulte d'un procès-verbal du conseil d'administration de la société coopérative, que, le 12 janvier 1994, en la présence de M. Y... a été adoptée à l'unanimité la résolution autorisant la coopérative d'approvisionnement agricole de la région d'Objat à acheter ces actions restantes pendant 5 années tous pouvoirs étant donnés au président et au directeur de la coopérative afin de mener les négociations, de passer et signer tous actes et prêts concernant la prise de participation aux clauses et conditions qu'ils jugeront à propos et au mieux des intérêts de la société ; que ce transfert d'actions dont l'irrégularité est invoquée est intervenue au mois de février 1996, que la clandestinité de cette opération n'a pas été invoquée ; que, dès lors, M. Y... en a eu connaissance ou du moins pouvait avoir connaissance, lors de leur réalisation des détournements allégués, lui-même ayant en outre donné préalablement son accord à cette opération ; que M. Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 19 avril 2005, que plus de trois années se sont écoulées depuis la date du transfert d'actions incriminés alors qu'il disposait, dès le mois de février 1996, de tous les éléments allégués au soutien de sa plainte, que l'existence d'actes interruptifs ou suspensifs de prescription n'est pas alléguée ; que la prescription des infractions d'abus de confiance et de complicité de ces délits était en conséquence acquise lors du dépôt de plainte par la partie civile" ; "et aux motifs que, par ailleurs, "le recel du produit d'un abus de confiance est un délit distinct ; que le préjudice est un élément constitutif du délit d'abus de confiance, que dans sa plainte la partie civile n'évoque nullement son existence, que les investigations réalisées par le juge d'instruction ne l'ont pas davantage démontré, qu'au contraire le premier dividende perçu par la coopérative à l'issue de la cession d'actions en cause correspond à un rendement de l'ordre de 30 % sur l'acquisition, que le caractère excessif du prix d'acquisition des actions n'est pas allégué ni établi ; qu'au surplus s'agissant de la matérialité de l'abus de confiance le plaignant n'invoque aucun agissement constitutif d'un détournement tel que défini par les dispositions de l'article 314-1 du code pénal et plus particulièrement n'allègue pas que M. Z... a utilisé les fonds de la coopérative à des fins étrangères à l'acquisition des 2 700 actions de la société Cofiga et ne démontre pas qu'il s'agissait d'une opération frauduleuse ; que les faits dénoncés ne peuvent donc pas constituer le délit d'abus de confiance et en conséquence, pas davantage celui de recel d'abus de confiance ou tout autre infraction pénale ce qui justifie de confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre déférée ; qu'à juste titre le juge d'instruction a relevé que la partie civile avait abusivement dénoncé des infractions à l'encontre de personnes nominativement désignées alors qu'elle avait elle-même participé en toute connaissance de cause aux délibérations ayant autorisé l'opération d'acquisition d'actions qu'elle incriminait ; qu'il sera ajouté que la partie civile a délibérément omis de produire la délibération en cause alors qu'elle l'avait elle-même utilisée dans une procédure distincte et ne pouvait méconnaître son importance pour le magistrat chargé d'instruire sa plainte, que la condamnation à l'amende civile sera confirmée" ; "alors que, premièrement, le délai de prescription ne commence à courir, en matière d'abus de confiance et de complicité, que du jour où la victime a été en mesure de connaître les faits susceptibles de caractériser l'infraction et donc d'agir ; qu'il appartient aux juridictions d'instruction qui entendent opposer aux poursuites la fin de non recevoir tirée de la prescription, d'établir à quelle date les faits ont pu être découverts par la victime ; qu'en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, si l'opération n'était pas restée clandestine, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; "alors que, deuxièmement, avant de retenir la prescription, les juges du fond devaient en tout état de cause déterminer si l'omission de formalités, imposées par le droit des sociétés, ne révélait pas une dissimulation ou une clandestinité, justifiant le report du point de départ de la prescription ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs ; "alors que, troisièmement, s'agissant de M. Y... actuel dirigeant de la coopérative agricole d'approvisionnement d'Objat, la question qu'avaient à trancher les juges du fond portait non pas sur le point de savoir à quelle date il a pu connaître les faits, mais sur le point de savoir à quelle date, porté à la tête de la coopérative, il a pu agir en son nom ; qu'en effet, le cours de la prescription postule que la victime, ou son dirigeant s'il s'agit d'une personne morale, puisse déclencher l'action publique ; qu'à cet égard, reposant sur des motifs inopérants, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors que, quatrièmement, et en tout cas, les juges du fond devaient rechercher si le point de départ de la prescription ne devait pas être différé dans le temps au moins à l'égard des faits portant sur les 360 actions dont la société Objat Distribution est devenue propriétaire sachant que le prix en a été payé par la coopérative agricole d'approvisionnement d'Objat ; que faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt attaqué doit être censuré une fois de plus pour insuffisance de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants, 321-1 et suivants, 121-7 du code pénal, 8, 177, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoi sur les faits de recel d'abus de confiance ; "alors que, la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à l'abus de confiance, ne peut qu'entraîner par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif au recel d'abus de confiance" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants, 321-1 et suivants, 121-7 du code pénal, 177, 212, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi s'agissant du recel d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que, "le recel du produit d'un abus de confiance est un délit distinct ; que le préjudice est un élément constitutif du délit d'abus de confiance, que dans sa plainte la partie civile n'évoque nullement son existence, que les investigations réalisées par le juge d'instruction ne l'ont pas davantage démontré, qu'au contraire le premier dividende perçu par la coopérative à l'issue de la cession d'actions en cause correspond à un rendement de l'ordre de 30 % sur l'acquisition, que le caractère excessif du prix d'acquisition des actions n'est pas allégué ni établi ; qu'au surplus s'agissant de la matérialité de l'abus de confiance le plaignant n'invoque aucun agissement constitutif d'un détournement tel que défini par les dispositions de l'article 314-1 du code pénal et plus particulièrement n'allègue pas que M. Z... a utilisé les fonds de la coopérative à des fins étrangères à l'acquisition des 2 700 actions de la société Cofiga et ne démontre pas qu'il s'agissait d'une opération frauduleuse ; que les faits dénoncés ne peuvent donc pas constituer le délit d'abus de confiance et en conséquence, pas davantage celui de recel d'abus de confiance ou tout autre infraction pénale ce qui justifie de confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre déférée ; qu'à juste titre le juge d'instruction a relevé que la partie civile avait abusivement dénoncé des infractions à l'encontre de personnes nominativement désignées alors qu'elle avait elle-même participé en toute connaissance de cause aux délibérations ayant autorisé l'opération d'acquisition d'actions qu'elle incriminait ; qu'il sera ajouté que la partie civile a délibérément omis de produire la délibération en cause alors qu'elle l'avait elle-même utilisée dans une procédure distincte et ne pouvait méconnaître son importance pour le magistrat chargé d'instruire sa plainte, que la condamnation à l'amende civile sera confirmée" ; "alors que, premièrement, pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, les juges du fond, qui ne pouvaient se contenter d'énoncés généraux, devaient reprendre point par point les différentes formalités qui devaient être accomplies pour déterminer si les acquisitions effectuées au moyen des fonds de la coopérative agricole d'approvisionnement d'Objat l'avaient été dans des conditions régulières ; qu'en l'état, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs ; "et alors que, deuxièmement, les juges du fond auraient dû rechercher si le prix des 360 actions acquises par la société Objat Distribution n'avait pas été acquitté par la coopérative agricole d'approvisionnement d'Objat ; qu'à cet égard également, l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 11 mai 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants, 321-1 et suivants, 121-7 du code pénal, 8, 177, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique, s'agissant des infractions d'abus de confiance et de complicité et décidé pour le surplus de maintenir l'ordonnance de non-lieu s'agissant du recel d'abus de confiance ; "aux motifs tout d'abord qu'"en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté par la victime ; que selon la partie civile, représentée par M. Y... ès qualités de président de la société coopérative d'approvisionnement agricole d'Objat, l'abus de confiance qu'il invoque est matériellement constitué par la cession, en février 1996 d'un reliquat de 2 700 actions de la société Cofiga à la société coopérative agricole d'approvisionnement d'Objat ; qu'il résulte d'un procès-verbal du conseil d'administration de la société coopérative, que, le 12 janvier 1994, en la présence de M. Y... a été adoptée à l'unanimité la résolution autorisant la coopérative d'approvisionnement agricole de la région d'Objat à acheter ces actions restantes pendant 5 années tous pouvoirs étant donnés au président et au directeur de la coopérative afin de mener les négociations, de passer et signer tous actes et prêts concernant la prise de participation aux clauses et conditions qu'ils jugeront à propos et au mieux des intérêts de la société ; que ce transfert d'actions dont l'irrégularité est invoquée est intervenue au mois de février 1996, que la clandestinité de cette opération n'a pas été invoquée ; que, dès lors, M. Y... en a eu connaissance ou du moins pouvait avoir connaissance, lors de leur réalisation des détournements allégués, lui-même ayant en outre donné préalablement son accord à cette opération ; que M. Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 19 avril 2005, que plus de trois années se sont écoulées depuis la date du transfert d'actions incriminés alors qu'il disposait, dès le mois de février 1996, de tous les éléments allégués au soutien de sa plainte, que l'existence d'actes interruptifs ou suspensifs de prescription n'est pas alléguée ; que la prescription des infractions d'abus de confiance et de complicité de ces délits était en conséquence acquise lors du dépôt de plainte par la partie civile" ; "et aux motifs que, par ailleurs, "le recel du produit d'un abus de confiance est un délit distinct ; que le préjudice est un élément constitutif du délit d'abus de confiance, que dans sa plainte la partie civile n'évoque nullement son existence, que les investigations réalisées par le juge d'instruction ne l'ont pas davantage démontré, qu'au contraire le premier dividende perçu par la coopérative à l'issue de la cession d'actions en cause correspond à un rendement de l'ordre de 30 % sur l'acquisition, que le caractère excessif du prix d'acquisition des actions n'est pas allégué ni établi ; qu'au surplus s'agissant de la matérialité de l'abus de confiance le plaignant n'invoque aucun agissement constitutif d'un détournement tel que défini par les dispositions de l'article 314-1 du code pénal et plus particulièrement n'allègue pas que M. Z... a utilisé les fonds de la coopérative à des fins étrangères à l'acquisition des 2 700 actions de la société Cofiga et ne démontre pas qu'il s'agissait d'une opération frauduleuse ; que les faits dénoncés ne peuvent donc pas constituer le délit d'abus de confiance et en conséquence, pas davantage celui de recel d'abus de confiance ou tout autre infraction pénale ce qui justifie de confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre déférée ; qu'à juste titre le juge d'instruction a relevé que la partie civile avait abusivement dénoncé des infractions à l'encontre de personnes nominativement désignées alors qu'elle avait elle-même participé en toute connaissance de cause aux délibérations ayant autorisé l'opération d'acquisition d'actions qu'elle incriminait ; qu'il sera ajouté que la partie civile a délibérément omis de produire la délibération en cause alors qu'elle l'avait elle-même utilisée dans une procédure distincte et ne pouvait méconnaître son importance pour le magistrat chargé d'instruire sa plainte, que la condamnation à l'amende civile sera confirmée" ; "alors que, premièrement, le délai de prescription ne commence à courir, en matière d'abus de confiance et de complicité, que du jour où la victime a été en mesure de connaître les faits susceptibles de caractériser l'infraction et donc d'agir ; qu'il appartient aux juridictions d'instruction qui entendent opposer aux poursuites la fin de non recevoir tirée de la prescription, d'établir à quelle date les faits ont pu être découverts par la victime ; qu'en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, si l'opération n'était pas restée clandestine, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; "alors que, deuxièmement, avant de retenir la prescription, les juges du fond devaient en tout état de cause déterminer si l'omission de formalités, imposées par le droit des sociétés, ne révélait pas une dissimulation ou une clandestinité, justifiant le report du point de départ de la prescription ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs ; "alors que, troisièmement, s'agissant de M. Y... actuel dirigeant de la coopérative agricole d'approvisionnement d'Objat, la question qu'avaient à trancher les juges du fond portait non pas sur le point de savoir à quelle date il a pu connaître les faits, mais sur le point de savoir à quelle date, porté à la tête de la coopérative, il a pu agir en son nom ; qu'en effet, le cours de la prescription postule que la victime, ou son dirigeant s'il s'agit d'une personne morale, puisse déclencher l'action publique ; qu'à cet égard, reposant sur des motifs inopérants, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors que, quatrièmement, et en tout cas, les juges du fond devaient rechercher si le point de départ de la prescription ne devait pas être différé dans le temps au moins à l'égard des faits portant sur les 360 actions dont la société Objat Distribution est devenue propriétaire sachant que le prix en a été payé par la coopérative agricole d'approvisionnement d'Objat ; que faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt attaqué doit être censuré une fois de plus pour insuffisance de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants, 321-1 et suivants, 121-7 du code pénal, 8, 177, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoi sur les faits de recel d'abus de confiance ; "alors que, la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à l'abus de confiance, ne peut qu'entraîner par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif au recel d'abus de confiance" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer prescrites les infractions d'abus de confiance et complicité, l'arrêt attaqué énonce que le point de départ de la prescription est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté par la victime ; que les juges retiennent que le transfert d'actions dont l'illégalité est invoquée est intervenu au mois de février 1996 ; qu'ils ajoutent que le représentant actuel de la partie civile en a eu connaissance ou pouvait en avoir connaissance dès cette date, dès lors qu'il avait préalablement donné son accord à cette opération et qu'il disposait alors de tous les éléments allégués au soutien de sa plainte, laquelle n'est intervenue que le 19 avril 2005 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, qui caractérisent l'absence de dissimulation et la prescription de ces délits, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, le second devenu inopérant par suite du rejet du premier, doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants, 321-1 et suivants, 121-7 du code pénal, 177, 212, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi s'agissant du recel d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que, "le recel du produit d'un abus de confiance est un délit distinct ; que le préjudice est un élément constitutif du délit d'abus de confiance, que dans sa plainte la partie civile n'évoque nullement son existence, que les investigations réalisées par le juge d'instruction ne l'ont pas davantage démontré, qu'au contraire le premier dividende perçu par la coopérative à l'issue de la cession d'actions en cause correspond à un rendement de l'ordre de 30 % sur l'acquisition, que le caractère excessif du prix d'acquisition des actions n'est pas allégué ni établi ; qu'au surplus s'agissant de la matérialité de l'abus de confiance le plaignant n'invoque aucun agissement constitutif d'un détournement tel que défini par les dispositions de l'article 314-1 du code pénal et plus particulièrement n'allègue pas que M. Z... a utilisé les fonds de la coopérative à des fins étrangères à l'acquisition des 2 700 actions de la société Cofiga et ne démontre pas qu'il s'agissait d'une opération frauduleuse ; que les faits dénoncés ne peuvent donc pas constituer le délit d'abus de confiance et en conséquence, pas davantage celui de recel d'abus de confiance ou tout autre infraction pénale ce qui justifie de confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre déférée ; qu'à juste titre le juge d'instruction a relevé que la partie civile avait abusivement dénoncé des infractions à l'encontre de personnes nominativement désignées alors qu'elle avait elle-même participé en toute connaissance de cause aux délibérations ayant autorisé l'opération d'acquisition d'actions qu'elle incriminait ; qu'il sera ajouté que la partie civile a délibérément omis de produire la délibération en cause alors qu'elle l'avait elle-même utilisée dans une procédure distincte et ne pouvait méconnaître son importance pour le magistrat chargé d'instruire sa plainte, que la condamnation à l'amende civile sera confirmée" ; "alors que, premièrement, pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, les juges du fond, qui ne pouvaient se contenter d'énoncés généraux, devaient reprendre point par point les différentes formalités qui devaient être accomplies pour déterminer si les acquisitions effectuées au moyen des fonds de la coopérative agricole d'approvisionnement d'Objat l'avaient été dans des conditions régulières ; qu'en l'état, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs ; "et alors que, deuxièmement, les juges du fond auraient dû rechercher si le prix des 360 actions acquises par la société Objat Distribution n'avait pas été acquitté par la coopérative agricole d'approvisionnement d'Objat ; qu'à cet égard également, l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de recel d'abus de confiance reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
61372694cd58014677426b92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel