Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b93
- Date
- 23 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 avril 2006 déclarant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; "aux motifs que, pour constituer l'infraction définie par le 6ème alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, " il ne suffit pas que le propos ou l'écrit vise une catégorie très générale de personnes ", que " la chanson " La France " ne désigne pas particulièrement une personne ou un groupe de personnes mais un Etat, la France, et ses institutions ", que " le fait pour le groupe " SNIPER " d'attaquer la France en général ne permet pas, en effet, d'affirmer qu'il s'attaque aux français en tant que groupe parfaitement identifiable ", que " le texte incriminé constitue une attaque politique et l'expression d'un mal-être " et qu'il " décrit les problèmes rencontrés essentiellement avec la police et ne vise pas les français en tant que groupe parfaitement identifiable " ; "alors que, pour que le délit de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 soit constitué, le propos ou l'écrit provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence doit viser " une personne ou un groupe de personnes ", qu'en l'espèce, si la chanson incriminée vise la République, la police, les ministres, les " fachos ", le système, elle vise également et principalement, notamment dans les passages relevés dans la plainte avec constitution de partie civile, la France et les français, que la France désigne un groupe de personnes parfaitement identifiable, à savoir les personnes de nationalité française, lesquelles sont d'ailleurs explicitement citées par le mot même de " français " et par le pronom possessif " ton " (" ton pays ") et l'article " les " (" les envahir "), qu'en toute hypothèse, les " ministres " et les " flics " sont visés à raison de leur appartenance à la nation française et que cette chanson constitue donc manifestement une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard des français ou, tout au moins, de certains d'entre eux" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE ( AGRIF ), partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 juin 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de provocation à la discrimination raciale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 avril 2006 déclarant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
"aux motifs que, pour constituer l'infraction définie par le 6ème alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, " il ne suffit pas que le propos ou l'écrit vise une catégorie très générale de personnes ", que " la chanson " La France " ne désigne pas particulièrement une personne ou un groupe de personnes mais un Etat, la France, et ses institutions ", que " le fait pour le groupe " SNIPER " d'attaquer la France en général ne permet pas, en effet, d'affirmer qu'il s'attaque aux français en tant que groupe parfaitement identifiable ", que " le texte incriminé constitue une attaque politique et l'expression d'un mal-être " et qu'il " décrit les problèmes rencontrés essentiellement avec la police et ne vise pas les français en tant que groupe parfaitement identifiable " ;
"alors que, pour que le délit de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 soit constitué, le propos ou l'écrit provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence doit viser " une personne ou un groupe de personnes ", qu'en l'espèce, si la chanson incriminée vise la République, la police, les ministres, les " fachos ", le système, elle vise également et principalement, notamment dans les passages relevés dans la plainte avec constitution de partie civile, la France et les français, que la France désigne un groupe de personnes parfaitement identifiable, à savoir les personnes de nationalité française, lesquelles sont d'ailleurs explicitement citées par le mot même de " français " et par le pronom possessif " ton " (" ton pays ") et l'article " les " (" les envahir "), qu'en toute hypothèse, les " ministres " et les " flics " sont visés à raison de leur appartenance à la nation française et que cette chanson constitue donc manifestement une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard des français ou, tout au moins, de certains d'entre eux" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, justifié sa décision estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
61372694cd58014677426b93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel