Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b94
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 7 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 123-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Luis X... non coupable de faux et usage de faux, l'a renvoyé des fins de la poursuite de ces chefs et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Racing Club de Strasbourg Football ; "aux motifs qu'il est reproché par la prévention à José Luis X... d'avoir falsifié la signature de Patrick Y..., représentant le RCSF, dans un contrat prévoyant à son profit, à l'occasion de son arrivée dans ce club, le versement de 4 400 000 dollars américains payables en quatre échéances, contrat auquel le RCSF dénie toute réalité en soutenant qu'à la date du 31 octobre 2000 il n'a signé avec José Luis X... qu'un contrat de travail de footballeur professionnel, dont la réalité est établie et incontestée, mais aucune convention complémentaire, et d'avoir fait usage du faux pour en réclamer paiement en justice de ces sommes après la rupture des relations entre les parties en 2002 ; que, devant la cour, José Luis X... demande à être également relaxé du chef d'usage de faux et conclut au débouté des parties civiles, alors que ces dernières concluent au contraire à la réformation du jugement en ce qu'il a certes affirmé que le document en cause était un faux mais n'en a pas imputé la paternité au prévenu qu'il a relaxé de ce chef, à la déclaration de culpabilité en conséquence de José Luis X... pour faux et usage et à la condamnation du prévenu à payer au RCSF 75 000 euros à titre de dommages-intérêts et 8 000 euros "au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les deux instances" ; que le document en cause présente de nombreuses caractéristiques suspectes dans sa structure (version écourtée au seul article 1 de l'exemplaire en langue espagnole du contrat ou projet de contrat destiné à intervenir entre le RCSF et le club argentin d'origine, le Velez Sarsfield, et ne comportant aucune formule finale ni date), dans ses mentions (la première page énonçant comme parties à la convention le RCSF et le joueur alors que la seconde est rédigée en des termes ne semblant pas viser le joueur comme l'une des parties et ne le désignant d'ailleurs pas expressément comme bénéficiaire des sommes à verser), et dans ses signatures (celle de Patrick Y... qui a donné lieu à deux expertises en cours d'instruction, ayant d'emblée un aspect quelque peu différent de la signature habituelle de cette partie) ; qu'à ces constatations résultant du simple examen des documents en cause, s'ajoutent les conclusions de deux experts commis par le juge d'instruction qui, bien que contestées par un autre expert près la cour d'appel ayant produit, de façon regrettable dans son principe même, à l'initiative du prévenu, un document ne constituant pas une véritable expertise mais la critique des travaux des experts officiellement commis, convergent pour estimer que les signature et paraphe contestés de Patrick Y... ne lui sont pas imputables mais peuvent être l'oeuvre de José Luis X..., même s'il ne peut en être l'auteur qu'avec vraisemblance et non avec certitude ; que, toutefois, qu'à ces éléments retenus par le tribunal pour dire que le document critiqué constituait bien un faux, il y a lieu en revanche d'opposer : qu'en premier lieu, si les principales conclusions de l'expertise de Mme Z..., après les recherches techniques les plus approfondies, figurant en page 66 de son rapport, sont que "la signature censée être de la main de Patrick Y... ... n 'est ni une signature naturelle ni une signature atypique", que " la probabilité pour que cette signature soit une signature autoforgée est très faible " et que " José Luis X... ne peut être exclu comme auteur de cette signature ", ces conclusions résultant d'examens scientifiques supplémentaires ne sont pas susceptibles de remettre en question certaines des conclusions partielles figurant en page 45 du même rapport, notamment, celle ainsi libellée "l'hypothèse d'une signature naturelle mais atypique ne peut être écartée, en effet la position du scripteur par rapport à la feuille ainsi qu'un tracé rapidement exécuté pourraient être à l'origine des différences graphiques mises en évidence " ; qu'en deuxième lieu, rien ne permet d'exclure formellement que les singularités dans la structure et dans les mentions du document soient imputables à la négociation multipartite longue (de 6 à 7 heures de durée) fluctuante et difficile, ayant eu lieu au siège parisien d'IMG France (dirigé à l'époque comme le RCSF par Patrick Y..., et dont ce club semble avoir dépendu financièrement), qui a manifestement donné lieu à des projets écrits différents en français ou/et en espagnol ; que rien n'établit mais que rien n'exclut formellement que cette situation ait pu être à l'origine, comme José Luis X... le prétend avec le soutien de M. A..., président du Velez Sarsfield, qui était également partie aux négociations, d'un accord de dernière heure formalisé de façon imparfaite ; que la version du prévenu n'est d'ailleurs pas contredite par M. Da B..., négociateur ayant à l'origine approché José Luis X... pour le compte du RCSF, rétribué par ce club et qui a servi d'interprète pendant la négociation du 31 octobre 2000, mais qui a curieusement perdu tout souvenir précis du contenu de cette négociation ; que l'éventuelle fausseté des allégations du prévenu aurait pu résulter de la mémoire de l'ordinateur de bureau ayant servi à établir les versions successives des projets de contrats au fil des négociations du 31 octobre 2000 ; que l'appareil désigné comme tel par Patrick Y... au juge d'instruction lors du transport sur les lieux du 19 septembre 2003 s'est révélé à l'expertise avoir été réinstallé (mémoire et système) quelques jours auparavant, le 23 août 2003, et surtout comporter comme résultat de l'exploration de ses fichiers effacés, au moyen du logiciel spécialisé "Easy recovery version professionnelle n° 6 de la société On Track", aucune trace d'enregistrements antérieurs correspondant à différents mots clés caractéristiques, ce qui laisse supposer qu'il ne s'agit pas du bon ordinateur, que pourtant seules les parties civiles pouvaient mettre à la disposition de la justice ; qu'en dernier lieu, figure au dossier un courrier électronique, adressé le 1er octobre 2001 par Jérémy C... D... d'IMG Londres à Patrick Y... duquel il résulte qu'à cette date une somme de 2,4 millions de dollars américains devait être versée à José Luis X..., ce qui ne peut s'expliquer par son seul contrat de travail officiel, et prévoyant un échéancier de paiement dont il n'est pas contesté que le premier terme a été honoré ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments favorables à la thèse soutenue par le prévenu que, s'il existe effectivement des motifs sérieux de suspicion à l'égard du contrat argué de faux, dont il n'appartient pas à la juridiction pénale d'affirmer l'authenticité, il subsiste en revanche, à l'issue de la procédure pénale de trop nombreuses incertitudes sur les conditions d'élaboration de la pièce critiquée pour que n'existe pas un doute quant à la fausseté même de cette pièce ; "alors, d'une part, que nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, la fabrication d'une convention, forgée pour servir de preuve, constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à un tiers ; que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat prévoyant, au profit de José Luis X..., le versement de la somme de 4 400 000 dollars américains, payable en quatre échéances, présentait de nombreuses caractéristiques suspectes dans sa structure, dans ses mentions et dans ses signatures et que les conclusions des deux experts commis par le juge d'instruction convergeaient pour estimer que les signature et paraphe contestés n'étaient pas imputables à Patrick Y... mais pouvaient être l'oeuvre de José Luis X..., ne pouvait dans le même temps, pour écarter le délit d'usage de faux, retenir qu'il existait un doute sur la fausseté même de ce contrat en raison des incertitudes sur ses conditions d'élaboration ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, la fabrication d'un document, forgé pour servir de preuve, constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à un tiers ; qu'en se fondant, pour relaxer José Luis X..., d'une part, sur le fait que si l'expert Z... avait retenu à titre principal que la signature censée être de la main de Patrick Y... n'était ni une signature naturelle ni une signature atypique et que José Luis X... ne pouvait être exclu comme auteur de cette signature, il avait néanmoins dans des conclusions partielles indiqué que " l'hypothèse d'une signature naturelle mais atypique ne peut être écartée, en effet, la position du scripteur par rapport à la feuille ainsi qu'un tracé rapidement exécuté pourraient être à l'origine des différences graphiques mises en évidence ", d'autre part, sur la circonstance que rien ne permettait d'exclure formellement que les singularités dans la structure et dans les mentions du document soient imputables à la négociation multipartite, longue, fluctuante et difficile, qui avait manifestement donné lieu à des projets d'accords différents ayant suscité des projets écrits différents en français ou/ et en espagnol et que rien n'établissait mais que rien n'excluait formellement que cette situation ait pu être à l'origine d'un accord de dernière heure formalisé de manière imparfaite, la cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs équivalant à un défaut de motifs, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, que la fabrication d'un document, même comportant des énonciations pour partie exactes, forgé pour servir de preuve, constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à autrui ; qu'en retenant, pour relaxer José Luis X..., que la situation avait pu être à l'origine d'un accord de dernière heure formalisé de manière imparfaite (arrêt p.6, 2) et qu'il existait un courrier électronique adressé le 1er octobre 2001 par C... D... d'IMG Londres à Patrick Y..., duquel il résultait qu'à cette date une somme de 2,4 millions de dollars américains devait être versée à José Luis X... et prévoyant un échéancier de paiement dont il n'était pas contesté que le premier terme avait été honoré (arrêt p.6, 4), et que, donc, ce contrat pouvait correspondre à ce qui avait été convenu, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, impropres à écarter l'existence d'un faux et le délit d'usage de faux, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'en retenant, pour relaxer José Luis X..., qu'aucune trace d'enregistrements n'avait été retrouvée sur l'ordinateur ayant servi à établir les versions successives des projets de contrat, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à écarter le faux et le délit d'usage de faux, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE RACING CLUB DE STRASBOURG FOOTBALL (RCSF), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 14 juin 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de José Luis X..., des chefs de faux et usage ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 123-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Luis X... non coupable de faux et usage de faux, l'a renvoyé des fins de la poursuite de ces chefs et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Racing Club de Strasbourg Football ; "aux motifs qu'il est reproché par la prévention à José Luis X... d'avoir falsifié la signature de Patrick Y..., représentant le RCSF, dans un contrat prévoyant à son profit, à l'occasion de son arrivée dans ce club, le versement de 4 400 000 dollars américains payables en quatre échéances, contrat auquel le RCSF dénie toute réalité en soutenant qu'à la date du 31 octobre 2000 il n'a signé avec José Luis X... qu'un contrat de travail de footballeur professionnel, dont la réalité est établie et incontestée, mais aucune convention complémentaire, et d'avoir fait usage du faux pour en réclamer paiement en justice de ces sommes après la rupture des relations entre les parties en 2002 ; que, devant la cour, José Luis X... demande à être également relaxé du chef d'usage de faux et conclut au débouté des parties civiles, alors que ces dernières concluent au contraire à la réformation du jugement en ce qu'il a certes affirmé que le document en cause était un faux mais n'en a pas imputé la paternité au prévenu qu'il a relaxé de ce chef, à la déclaration de culpabilité en conséquence de José Luis X... pour faux et usage et à la condamnation du prévenu à payer au RCSF 75 000 euros à titre de dommages-intérêts et 8 000 euros "au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les deux instances" ; que le document en cause présente de nombreuses caractéristiques suspectes dans sa structure (version écourtée au seul article 1 de l'exemplaire en langue espagnole du contrat ou projet de contrat destiné à intervenir entre le RCSF et le club argentin d'origine, le Velez Sarsfield, et ne comportant aucune formule finale ni date), dans ses mentions (la première page énonçant comme parties à la convention le RCSF et le joueur alors que la seconde est rédigée en des termes ne semblant pas viser le joueur comme l'une des parties et ne le désignant d'ailleurs pas expressément comme bénéficiaire des sommes à verser), et dans ses signatures (celle de Patrick Y... qui a donné lieu à deux expertises en cours d'instruction, ayant d'emblée un aspect quelque peu différent de la signature habituelle de cette partie) ; qu'à ces constatations résultant du simple examen des documents en cause, s'ajoutent les conclusions de deux experts commis par le juge d'instruction qui, bien que contestées par un autre expert près la cour d'appel ayant produit, de façon regrettable dans son principe même, à l'initiative du prévenu, un document ne constituant pas une véritable expertise mais la critique des travaux des experts officiellement commis, convergent pour estimer que les signature et paraphe contestés de Patrick Y... ne lui sont pas imputables mais peuvent être l'oeuvre de José Luis X..., même s'il ne peut en être l'auteur qu'avec vraisemblance et non avec certitude ; que, toutefois, qu'à ces éléments retenus par le tribunal pour dire que le document critiqué constituait bien un faux, il y a lieu en revanche d'opposer : qu'en premier lieu, si les principales conclusions de l'expertise de Mme Z..., après les recherches techniques les plus approfondies, figurant en page 66 de son rapport, sont que "la signature censée être de la main de Patrick Y... ... n 'est ni une signature naturelle ni une signature atypique", que " la probabilité pour que cette signature soit une signature autoforgée est très faible " et que " José Luis X... ne peut être exclu comme auteur de cette signature ", ces conclusions résultant d'examens scientifiques supplémentaires ne sont pas susceptibles de remettre en question certaines des conclusions partielles figurant en page 45 du même rapport, notamment, celle ainsi libellée "l'hypothèse d'une signature naturelle mais atypique ne peut être écartée, en effet la position du scripteur par rapport à la feuille ainsi qu'un tracé rapidement exécuté pourraient être à l'origine des différences graphiques mises en évidence " ; qu'en deuxième lieu, rien ne permet d'exclure formellement que les singularités dans la structure et dans les mentions du document soient imputables à la négociation multipartite longue (de 6 à 7 heures de durée) fluctuante et difficile, ayant eu lieu au siège parisien d'IMG France (dirigé à l'époque comme le RCSF par Patrick Y..., et dont ce club semble avoir dépendu financièrement), qui a manifestement donné lieu à des projets écrits différents en français ou/et en espagnol ; que rien n'établit mais que rien n'exclut formellement que cette situation ait pu être à l'origine, comme José Luis X... le prétend avec le soutien de M. A..., président du Velez Sarsfield, qui était également partie aux négociations, d'un accord de dernière heure formalisé de façon imparfaite ; que la version du prévenu n'est d'ailleurs pas contredite par M. Da B..., négociateur ayant à l'origine approché José Luis X... pour le compte du RCSF, rétribué par ce club et qui a servi d'interprète pendant la négociation du 31 octobre 2000, mais qui a curieusement perdu tout souvenir précis du contenu de cette négociation ; que l'éventuelle fausseté des allégations du prévenu aurait pu résulter de la mémoire de l'ordinateur de bureau ayant servi à établir les versions successives des projets de contrats au fil des négociations du 31 octobre 2000 ; que l'appareil désigné comme tel par Patrick Y... au juge d'instruction lors du transport sur les lieux du 19 septembre 2003 s'est révélé à l'expertise avoir été réinstallé (mémoire et système) quelques jours auparavant, le 23 août 2003, et surtout comporter comme résultat de l'exploration de ses fichiers effacés, au moyen du logiciel spécialisé "Easy recovery version professionnelle n° 6 de la société On Track", aucune trace d'enregistrements antérieurs correspondant à différents mots clés caractéristiques, ce qui laisse supposer qu'il ne s'agit pas du bon ordinateur, que pourtant seules les parties civiles pouvaient mettre à la disposition de la justice ; qu'en dernier lieu, figure au dossier un courrier électronique, adressé le 1er octobre 2001 par Jérémy C... D... d'IMG Londres à Patrick Y... duquel il résulte qu'à cette date une somme de 2,4 millions de dollars américains devait être versée à José Luis X..., ce qui ne peut s'expliquer par son seul contrat de travail officiel, et prévoyant un échéancier de paiement dont il n'est pas contesté que le premier terme a été honoré ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments favorables à la thèse soutenue par le prévenu que, s'il existe effectivement des motifs sérieux de suspicion à l'égard du contrat argué de faux, dont il n'appartient pas à la juridiction pénale d'affirmer l'authenticité, il subsiste en revanche, à l'issue de la procédure pénale de trop nombreuses incertitudes sur les conditions d'élaboration de la pièce critiquée pour que n'existe pas un doute quant à la fausseté même de cette pièce ; "alors, d'une part, que nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, la fabrication d'une convention, forgée pour servir de preuve, constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à un tiers ; que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat prévoyant, au profit de José Luis X..., le versement de la somme de 4 400 000 dollars américains, payable en quatre échéances, présentait de nombreuses caractéristiques suspectes dans sa structure, dans ses mentions et dans ses signatures et que les conclusions des deux experts commis par le juge d'instruction convergeaient pour estimer que les signature et paraphe contestés n'étaient pas imputables à Patrick Y... mais pouvaient être l'oeuvre de José Luis X..., ne pouvait dans le même temps, pour écarter le délit d'usage de faux, retenir qu'il existait un doute sur la fausseté même de ce contrat en raison des incertitudes sur ses conditions d'élaboration ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, la fabrication d'un document, forgé pour servir de preuve, constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à un tiers ; qu'en se fondant, pour relaxer José Luis X..., d'une part, sur le fait que si l'expert Z... avait retenu à titre principal que la signature censée être de la main de Patrick Y... n'était ni une signature naturelle ni une signature atypique et que José Luis X... ne pouvait être exclu comme auteur de cette signature, il avait néanmoins dans des conclusions partielles indiqué que " l'hypothèse d'une signature naturelle mais atypique ne peut être écartée, en effet, la position du scripteur par rapport à la feuille ainsi qu'un tracé rapidement exécuté pourraient être à l'origine des différences graphiques mises en évidence ", d'autre part, sur la circonstance que rien ne permettait d'exclure formellement que les singularités dans la structure et dans les mentions du document soient imputables à la négociation multipartite, longue, fluctuante et difficile, qui avait manifestement donné lieu à des projets d'accords différents ayant suscité des projets écrits différents en français ou/ et en espagnol et que rien n'établissait mais que rien n'excluait formellement que cette situation ait pu être à l'origine d'un accord de dernière heure formalisé de manière imparfaite, la cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs équivalant à un défaut de motifs, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, que la fabrication d'un document, même comportant des énonciations pour partie exactes, forgé pour servir de preuve, constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à autrui ; qu'en retenant, pour relaxer José Luis X..., que la situation avait pu être à l'origine d'un accord de dernière heure formalisé de manière imparfaite (arrêt p.6, 2) et qu'il existait un courrier électronique adressé le 1er octobre 2001 par C... D... d'IMG Londres à Patrick Y..., duquel il résultait qu'à cette date une somme de 2,4 millions de dollars américains devait être versée à José Luis X... et prévoyant un échéancier de paiement dont il n'était pas contesté que le premier terme avait été honoré (arrêt p.6, 4), et que, donc, ce contrat pouvait correspondre à ce qui avait été convenu, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, impropres à écarter l'existence d'un faux et le délit d'usage de faux, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'en retenant, pour relaxer José Luis X..., qu'aucune trace d'enregistrements n'avait été retrouvée sur l'ordinateur ayant servi à établir les versions successives des projets de contrat, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à écarter le faux et le délit d'usage de faux, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
61372694cd58014677426b94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel