Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b98
- Date
- 9 janvier 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE LE RELAIS DE l'ETAPE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre Didier X... du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les arrêts ou jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu quil résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Didier X..., déclaré coupable de vol et condamné à réparer le préjudice causé à la victime, la société Le Relais de l'étape, a seul interjeté appel du jugement sur les intérêts civils ; que la cour d'appel a ordonné une expertise aux frais avancés de la partie civile, et que, saisie de conclusions de cette dernière tendant, notamment, à voir condamner le prévenu à supporter les frais d'expertise, et à lui verser une somme sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, elle prononce en disant n'y avoir lieu à application de cet article ; Mais, attendu qu'en se déterminant ainsi, sans statuer sur les conclusions de la société Le Relais de l'étape tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'appelant, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles relatives aux frais d'expertise, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 21 juin 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellemet annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénalearticle 593 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
61372694cd58014677426b98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel