Cour de Cassation · cr — 28 juin 2005
- ECLI
- 61372694cd58014677426b9b
- Date
- 28 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Joëlle Y..., épouse Z..., en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur Jérôme Z..., de ses demandes en indemnisation de la perte des dividendes annuels et de la perte patrimoniale subies consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Z... ARH SA ; "aux motifs qu'il n'est nullement démontré, malgré les pièces comptables fournies, que la liquidation judiciaire de la société Z... soit la conséquence du décès d'Etienne Z..., alors même que celle-ci était bénéficiaire du vivant de ce dernier ; que, dès lors, les parties civiles seront déboutées de leurs demandes concernant tant la perte des dividendes annuels que la perte patrimoniale ; "alors que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour chacune des parties ; qu'en déboutant les parties civiles de leurs demandes en indemnisation de la perte des dividendes annuels de la société Z... et de la perte patrimoniale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de la société n'était pas intimement liée à la personne de son dirigeant et si la liquidation judiciaire n'était pas la conséquence directe de la disparition de l'intuitu personae qui existait jusqu'à son décès entre Etienne Z... et les clients de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christophe, - LA CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLE, partie intervenante, - Y... Joëlle, épouse Z..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Jérôme Z..., - Z... Perrine, - Z... Marie, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Christophe X... et de la Caisse meusienne d'assurances mutuelles : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois des consorts Z... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Joëlle Y..., épouse Z..., en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur Jérôme Z..., de ses demandes en indemnisation de la perte des dividendes annuels et de la perte patrimoniale subies consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Z... ARH SA ; "aux motifs qu'il n'est nullement démontré, malgré les pièces comptables fournies, que la liquidation judiciaire de la société Z... soit la conséquence du décès d'Etienne Z..., alors même que celle-ci était bénéficiaire du vivant de ce dernier ; que, dès lors, les parties civiles seront déboutées de leurs demandes concernant tant la perte des dividendes annuels que la perte patrimoniale ; "alors que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour chacune des parties ; qu'en déboutant les parties civiles de leurs demandes en indemnisation de la perte des dividendes annuels de la société Z... et de la perte patrimoniale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de la société n'était pas intimement liée à la personne de son dirigeant et si la liquidation judiciaire n'était pas la conséquence directe de la disparition de l'intuitu personae qui existait jusqu'à son décès entre Etienne Z... et les clients de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Christophe X..., condamné pour homicide involontaire sur la personne d'Etienne Z..., a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de Joëlle Z... exposant que le décès de son mari avait entraîné la liquidation judiciaire de la société Z... ARH, dont il était le dirigeant, et demandant réparation de la perte des dividendes annuels et de la valeur des actions qui en était résulté ; Attendu que, pour rejeter la demande de la partie civile de ce chef, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que n'est pas établi un lien direct de causalité entre le préjudice invoqué et l'infraction d'homicide involontaire poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2005
Référence
61372694cd58014677426b9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel