Cour de Cassation · cr — 14 juin 2005
- ECLI
- 61372694cd58014677426b9c
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivis pour avoir exécuté sans permis des travaux de reconstruction et d'extension d'un édifice, situé dans une zone agricole et qui avait antérieurement été utilisé comme auberge, les prévenus ont fait valoir qu'ils avaient déposé une demande de permis de construire, que l'absence de réponse à cette demande dans le délai fixé valait permis tacite et que la décision de refus, prise passé ce délai, était illégale ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient, notamment, que les travaux litigieux ont été entrepris avant toute demande de permis, qu'ils ont été poursuivis malgré un arrêté d'interruption et que le refus de permis, valant retrait du permis tacite, est motivé, conformément aux avis défavorables des services de l'Etat, par l'absence de lien entre les réalisations projetées et l'activité agricole ainsi que par la constatation du danger provoqué par un accès à la route nationale contiguë ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les travaux effectués étaient contraires au plan et règles générales d'urbanisme applicables, en sorte que le permis tacite pouvait être retiré dans le délai du recours contentieux, la cour d'appel, qui a ainsi répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, - X... Sylvain, - Y... Doreen, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 1 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4. L. 421-1, L. 480.7, R. 421-12 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Eric X..., Sylvain X... et Doreen Y... coupables de reconstruction et extension de bâtiments sans permis de construire et a statué sur l'action publique et civile ; "aux motifs qu'il est établi par les procès-verbaux de gendarmerie, respectivement du 1er avril 2000, que des travaux importants étaient en cours et du 20 novembre 2001 que, malgré l'interruption signifiée le 3 septembre 1999, Eric X... avait poursuivi l'exécution des travaux notamment du mur, de fermeture d'une porte ainsi que de déplacement d'une fenêtre ; qu'il est encore établi que l'établissement avait été entièrement rénové pour accueillir une centaine de personnes, sans activité agricole ; qu'il en résulte, d'une part, que les travaux ont été entrepris avant tout permis et poursuivis malgré l'arrêté municipal d'interruption et, d'autre part, que les autorisations antérieures étaient insuffisantes, enfin que le refus de permis de construire, intervenu dans le délai de recours contentieux, n'était pas entaché d'illégalité, dès lors qu'il était fondé sur les avis défavorables de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, l'absence d'activité agricole, la création d'un nouvel accès et les prescriptions du plan d'occupation des sols, qui peut déroger aux dispositions de l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme ; que l'exception d'illégalité à la supposée fondée n'est pas de nature à enlever aux faits constatés leur caractère défectueux, dès lors qu'Eric X... a poursuivi les travaux avant tout permis même tacite malgré un arrêté d'interruption ; "alors que les juges sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées ; que dans leurs conclusions Sylvain X... et Doreen Y... avaient soutenu que le retrait du permis de construire tacite intervenu le 29 août 2000 était illégal car fondé sur des motifs inexacts, la méconnaissance des articles NC1 et NC2 du POS et celle de l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme ne pouvant être soutenue dès lors que les prévenus avaient obtenu une autorisation pour la réalisation de l'accès à l'auberge le 13 janvier 1998 sur la base de 14 600 couverts par an, que le statut de " ferme-auberge " n'existait pas et que les travaux litigieux n'entraient pas dans les prévisions de l'article NC2 du POS ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce moyen péremptoire, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivis pour avoir exécuté sans permis des travaux de reconstruction et d'extension d'un édifice, situé dans une zone agricole et qui avait antérieurement été utilisé comme auberge, les prévenus ont fait valoir qu'ils avaient déposé une demande de permis de construire, que l'absence de réponse à cette demande dans le délai fixé valait permis tacite et que la décision de refus, prise passé ce délai, était illégale ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient, notamment, que les travaux litigieux ont été entrepris avant toute demande de permis, qu'ils ont été poursuivis malgré un arrêté d'interruption et que le refus de permis, valant retrait du permis tacite, est motivé, conformément aux avis défavorables des services de l'Etat, par l'absence de lien entre les réalisations projetées et l'activité agricole ainsi que par la constatation du danger provoqué par un accès à la route nationale contiguë ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les travaux effectués étaient contraires au plan et règles générales d'urbanisme applicables, en sorte que le permis tacite pouvait être retiré dans le délai du recours contentieux, la cour d'appel, qui a ainsi répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-7. du Code de l'urbanisme, 569, 553 et 708 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt, après avoir déclaré les prévenus coupables d'avoir exécuté des travaux de reconstruction et d'extension sans permis de construire et en méconnaissance du plan local d'urbanisme, a ordonné la remise des lieux en leur état antérieur dans le délai de trois mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard au-delà de ce délai ; "alors que lorsque la juridiction correctionnelle ordonne la mise en conformité des ouvrages ou leur remise en leur état antérieur, le délai d'exécution de la mesure ordonnée ne peut courir avant que la condamnation soit devenue définitive ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le délai fixé par les juges du fond pour la remise en état des lieux court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen pris de ce que l'arrêt n'a pas fixé le point de départ du délai n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme qu'Eric X..., Sylvain X... et Doreen Y... devront ensemble payer à la commune de Fabregues au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2005
Référence
61372694cd58014677426b9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel