Cour de Cassation · cr — 8 juin 2005
- ECLI
- 61372694cd58014677426b9d
- Date
- 8 juin 2005
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, défaut de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt litigieux a déclaré Serge X... coupable d'avoir édifié une construction à usage de loisir et d'attraction sans permis de construire, et est entré en voie de condamnation de ce chef ; "au motif que deux attractions foraines comportant des pylônes de plus de 12 mètres de hauteur, dont la construction exigeait par conséquent un permis de construire, avaient été érigées sur la parcelle section BA n° 20 ; "alors qu'une autorisation globale est prévue pour le parc et l'ensemble de ses manèges et stands en application de l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme ; que les manèges et stands de parcs d'attraction ne nécessitent donc individuellement aucun permis de construire ; qu'il ne pouvait dès lors être reproché à Serge X... d'avoir construit sans permis deux attractions foraines ; qu'en entrant en voie de condamnation de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motivation et de réponse à conclusions, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt litigieux a déclaré Serge X... coupable du délit d'utilisation des sols en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Vias, et est entré en voie de condamnation de ce chef ; "au motif que la disposition du plan local d'urbanisme qui autorise dans le sous-secteur VNA 1 les parcs d'attractions sous réserve que leur installation n'aggrave pas les risques liés à l'inondation et que l'occupation de l'espace soit strictement limitée à la saison estivale et rende libre tout obstacle à l'écoulement des crues à l'issue de cette saison, restreint la période d'exploitation à la saison estivale et n'est donc pas illégale au regard des dispositions du Code de l'urbanisme ; "alors que les arrêts et jugements, s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ne permettent pas à la Cour d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, Serge X... avait soutenu que le plan local d'urbanisme de la commune de Vias était illégal en raison, d'une part, du classement des parcelles litigieuses en zone VNA 1 où certaines constructions sont permises, alors qu'elles figurent au plan d'exposition au risque en zone rouge inconstructible et, d'autre part, de l'insuffisance de motivation du plan local d'urbanisme quant au choix de la période d'exploitation du parc d'attractions au regard du risque présenté ; que la cour d'appel a omis de répondre à ces conclusions et a ainsi privé son arrêt de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-4, alinéa 1er, du Code de l'urbanisme, violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'article VNA 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Vias, déclaré Serge X... coupable d'avoir contrevenu à ce plan local d'urbanisme, et est entré en voie de condamnation de ce chef ; "au motif que la disposition du plan local d'urbanisme qui autorise dans le sous-secteur VNA 1 les parcs d'attractions sous réserve que leur installation n'aggrave pas les risques liés à l'inondation et que l'occupation de l'espace soit strictement limitée à la saison estivale et rende libre tout obstacle à l'écoulement des crues à l'issue de cette saison, restreint la période d'exploitation à la saison estivale et n'est donc pas illégale au regard des dispositions du Code de l'urbanisme ; "alors, d'une part, que les dispositions d'un plan local d'urbanisme qui contredisent le plan de prévention des risques sont illégales ; qu'en l'espèce, les parcelles de Serge X... étaient situées en zone rouge inconstructible du plan d'exposition au risque ; qu'elles ne pouvaient dès lors être classées en zone VNA 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Vias, où certaines constructions sont permises sous restrictions ; que les dispositions du plan local d'urbanisme afférentes sont donc illégales de ce chef ; "alors, d'autre part, que quand une commune limite la période d'exploitation d'un établissement en raison de sa localisation dans une zone désignée comme inondable par le plan d'exposition au risque, elle doit adopter une motivation précisant les raisons du choix de cette période d'ouverture au regard du risque présenté ; qu'en l'espèce, l'article VNA 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Vias ne satisfait pas à cette obligation de motivation ; qu'il est en conséquence illégal" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal, violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, défaut de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable des délits de construction sans permis et d'utilisation des sols en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Vias, et est entré en voie de condamnation de ce chef ; "au motif que l'engagement de réaliser un parc de loisir pris par la SCI Euroland dans l'acte d'acquisition du 3 juillet 1998 ne constitue qu'une déclaration fiscale de l'acquéreur ; qu'au titre des renseignements d'urbanisme, dont l'acquéreur reconnaissait être informé et faire son affaire personnelle, était notamment mentionnés le POS zone ND et VNA approuvé le 31 octobre 1996, au titre des servitudes le plan d'exposition aux risques ainsi qu'au titre des observations, une zone inondable ; "alors que le fait pour une commune de vendre des terrains en connaissant parfaitement l'utilisation illégale qui en serait faite et sans pour autant informer l'acquéreur de cette illégalité, de faciliter même cette utilisation illégale en modifiant le règlement de lotissement, et le fait pour le service départemental de l'équipement de donner des informations erronées sur la nécessité d'obtenir un permis de construire entraînent nécessairement pour l'administré une erreur sur le droit qu'il n'est pas en mesure d'éviter ; qu'en l'espèce, la commune de Vias avait déjà loué par bail emphytéotique les terrains litigieux afin que Serge X... y installe son parc d'attractions ; qu'elle a vendu les terrains litigieux en connaissant parfaitement l'utilisation prétendument illégale qui en serait faite mais sans en informer Serge X... ; qu'elle a modifié le règlement de lotissement afin d'assouplir les conditions d'implantation des installations foraines ; que le service départemental de l'équipement avait assuré que les installations foraines n'étaient pas soumises à permis de construire mais qu'était seul applicable l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 122-3 du Code pénal en reconnaissant Serge X... coupable des infractions susvisées" ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motivation, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge X... à remettre en état les lieux ; "au motif qu'il s'évince des explications tant orales qu'écrites du représentant de l'Administration que l'infraction n'est pas régularisable ; "alors, d'une part, que l'infraction relative à la violation des dispositions du plan local d'urbanisme était régularisable, étant donné qu'il était reproché à Serge X... de ne pas avoir démonté ses installations hors saison estivale ; qu'il en va de même pour le délit de construction sans permis, puisque la destination des constructions litigieuses était conforme aux prescriptions du plan local d'urbanisme qui permettaient l'installation de parcs d'attraction sur le terrain de Serge X... ; qu'en condamnant Serge X... à remettre en état les lieux au motif que l'infraction commise n'était pas régularisable, la Cour a violé l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; "alors, d'autre part, que les arrêts et jugements, s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ne permettent pas à la Cour d'exercer son contrôle ; que dès lors que les infractions commises étaient a priori régularisables, la Cour ne pouvait se contenter d'affirmer laconiquement " qu'il s'évince des explications tant orales qu'écrites du représentant de l'Administration que l'infraction n'est pas régularisable ", sans aucunement préciser le contenu de ces explications ; qu'en adoptant une motivation aussi succincte, la Cour n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 août 2004, qui, pour infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et construction sans permis, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et à la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, défaut de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt litigieux a déclaré Serge X... coupable d'avoir édifié une construction à usage de loisir et d'attraction sans permis de construire, et est entré en voie de condamnation de ce chef ; "au motif que deux attractions foraines comportant des pylônes de plus de 12 mètres de hauteur, dont la construction exigeait par conséquent un permis de construire, avaient été érigées sur la parcelle section BA n° 20 ; "alors qu'une autorisation globale est prévue pour le parc et l'ensemble de ses manèges et stands en application de l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme ; que les manèges et stands de parcs d'attraction ne nécessitent donc individuellement aucun permis de construire ; qu'il ne pouvait dès lors être reproché à Serge X... d'avoir construit sans permis deux attractions foraines ; qu'en entrant en voie de condamnation de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que, deux des attractions foraines comportant des pylônes de plus de douze mètres, leur édification exigeait un permis de construire, en application des dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motivation et de réponse à conclusions, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt litigieux a déclaré Serge X... coupable du délit d'utilisation des sols en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Vias, et est entré en voie de condamnation de ce chef ; "au motif que la disposition du plan local d'urbanisme qui autorise dans le sous-secteur VNA 1 les parcs d'attractions sous réserve que leur installation n'aggrave pas les risques liés à l'inondation et que l'occupation de l'espace soit strictement limitée à la saison estivale et rende libre tout obstacle à l'écoulement des crues à l'issue de cette saison, restreint la période d'exploitation à la saison estivale et n'est donc pas illégale au regard des dispositions du Code de l'urbanisme ; "alors que les arrêts et jugements, s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ne permettent pas à la Cour d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, Serge X... avait soutenu que le plan local d'urbanisme de la commune de Vias était illégal en raison, d'une part, du classement des parcelles litigieuses en zone VNA 1 où certaines constructions sont permises, alors qu'elles figurent au plan d'exposition au risque en zone rouge inconstructible et, d'autre part, de l'insuffisance de motivation du plan local d'urbanisme quant au choix de la période d'exploitation du parc d'attractions au regard du risque présenté ; que la cour d'appel a omis de répondre à ces conclusions et a ainsi privé son arrêt de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-4, alinéa 1er, du Code de l'urbanisme, violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'article VNA 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Vias, déclaré Serge X... coupable d'avoir contrevenu à ce plan local d'urbanisme, et est entré en voie de condamnation de ce chef ; "au motif que la disposition du plan local d'urbanisme qui autorise dans le sous-secteur VNA 1 les parcs d'attractions sous réserve que leur installation n'aggrave pas les risques liés à l'inondation et que l'occupation de l'espace soit strictement limitée à la saison estivale et rende libre tout obstacle à l'écoulement des crues à l'issue de cette saison, restreint la période d'exploitation à la saison estivale et n'est donc pas illégale au regard des dispositions du Code de l'urbanisme ; "alors, d'une part, que les dispositions d'un plan local d'urbanisme qui contredisent le plan de prévention des risques sont illégales ; qu'en l'espèce, les parcelles de Serge X... étaient situées en zone rouge inconstructible du plan d'exposition au risque ; qu'elles ne pouvaient dès lors être classées en zone VNA 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Vias, où certaines constructions sont permises sous restrictions ; que les dispositions du plan local d'urbanisme afférentes sont donc illégales de ce chef ; "alors, d'autre part, que quand une commune limite la période d'exploitation d'un établissement en raison de sa localisation dans une zone désignée comme inondable par le plan d'exposition au risque, elle doit adopter une motivation précisant les raisons du choix de cette période d'ouverture au regard du risque présenté ; qu'en l'espèce, l'article VNA 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Vias ne satisfait pas à cette obligation de motivation ; qu'il est en conséquence illégal" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal, violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, défaut de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable des délits de construction sans permis et d'utilisation des sols en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Vias, et est entré en voie de condamnation de ce chef ; "au motif que l'engagement de réaliser un parc de loisir pris par la SCI Euroland dans l'acte d'acquisition du 3 juillet 1998 ne constitue qu'une déclaration fiscale de l'acquéreur ; qu'au titre des renseignements d'urbanisme, dont l'acquéreur reconnaissait être informé et faire son affaire personnelle, était notamment mentionnés le POS zone ND et VNA approuvé le 31 octobre 1996, au titre des servitudes le plan d'exposition aux risques ainsi qu'au titre des observations, une zone inondable ; "alors que le fait pour une commune de vendre des terrains en connaissant parfaitement l'utilisation illégale qui en serait faite et sans pour autant informer l'acquéreur de cette illégalité, de faciliter même cette utilisation illégale en modifiant le règlement de lotissement, et le fait pour le service départemental de l'équipement de donner des informations erronées sur la nécessité d'obtenir un permis de construire entraînent nécessairement pour l'administré une erreur sur le droit qu'il n'est pas en mesure d'éviter ; qu'en l'espèce, la commune de Vias avait déjà loué par bail emphytéotique les terrains litigieux afin que Serge X... y installe son parc d'attractions ; qu'elle a vendu les terrains litigieux en connaissant parfaitement l'utilisation prétendument illégale qui en serait faite mais sans en informer Serge X... ; qu'elle a modifié le règlement de lotissement afin d'assouplir les conditions d'implantation des installations foraines ; que le service départemental de l'équipement avait assuré que les installations foraines n'étaient pas soumises à permis de construire mais qu'était seul applicable l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 122-3 du Code pénal en reconnaissant Serge X... coupable des infractions susvisées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motivation, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge X... à remettre en état les lieux ; "au motif qu'il s'évince des explications tant orales qu'écrites du représentant de l'Administration que l'infraction n'est pas régularisable ; "alors, d'une part, que l'infraction relative à la violation des dispositions du plan local d'urbanisme était régularisable, étant donné qu'il était reproché à Serge X... de ne pas avoir démonté ses installations hors saison estivale ; qu'il en va de même pour le délit de construction sans permis, puisque la destination des constructions litigieuses était conforme aux prescriptions du plan local d'urbanisme qui permettaient l'installation de parcs d'attraction sur le terrain de Serge X... ; qu'en condamnant Serge X... à remettre en état les lieux au motif que l'infraction commise n'était pas régularisable, la Cour a violé l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; "alors, d'autre part, que les arrêts et jugements, s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ne permettent pas à la Cour d'exercer son contrôle ; que dès lors que les infractions commises étaient a priori régularisables, la Cour ne pouvait se contenter d'affirmer laconiquement " qu'il s'évince des explications tant orales qu'écrites du représentant de l'Administration que l'infraction n'est pas régularisable ", sans aucunement préciser le contenu de ces explications ; qu'en adoptant une motivation aussi succincte, la Cour n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale" ; Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la démolition des ouvrages irrégulièrement élevés, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 2005
Référence
61372694cd58014677426b9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel