Cour de Cassation · cr — 15 juin 2005
- ECLI
- 61372694cd58014677426b9e
- Date
- 15 juin 2005
- Condamnation
- 203 895 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 26 Juillet 1994, est intervenu entre la Société d'Entreprise Touristiques (SET), filiale de la Société d'Investissements et d'Expansion Touristique (SIET), et la société "Loisirs et Vacances", dirigée par Robert Y..., un protocole de fusion prévoyant que la valorisation de chaque partenaire serait déterminée en fonction de sa situation comptable au 30 Juin 1994, celle de la société "Loisirs et Vacances", arrêtée par l'expert comptable Raymond X... et produite le 30 Août 1994, ayant fait ressortir un léger bénéfice ; que le traité de fusion a été adopté en assemblée générale et signé le 27 Octobre 1994 ; que l'expert désigné par le juge d'instruction saisi de la plainte avec constitution de partie civile des sociétés SET et SIET a constaté que, dans la situation de la société "Loisirs et Vacances", avaient été comptabilisées des opérations irrégulières ayant majoré artificiellement le résultat au 30 Juin 1994 d'un montant de 16,9 millions de francs ; que, poursuivis pour escroquerie et complicité, Robert Y... et Raymond X... ont, après requalification, été déclarés coupables de faux, usage de faux et complicité et ont été condamnés au versement de dommages et intérêts à la société SET ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Raymond X... , pris de la violation des articles L.121-7 et 441-1 du Code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable de complicité de faux et usage de faux, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à payer, solidairement avec Robert Y..., auteur principal, à la société SET Africatours la somme de 412 433 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues ; "aux motifs qu'il est constant que la situation comptable de la société Loisirs & Vacances, arrêtée au 30 juin 1994, qui a été présentée sous la forme d'un bilan, donnait des informations comptables et financières fausses sur la situation de cette société à cette date ; que Robert Y... a reconnu l'existence d'une "erreur" dans les comptes de la société Loisirs & Vacances au 30 juin 1994 ; que, dans son rapport du 30 mai 2001, l'expert judiciaire Alain Z... conclut que les opérations comptables irrégulières sur la situation comptable de Loisirs & Vacances arrêtée au 30 juin 1994, ont eu pour effet de majorer artificiellement le résultat de cette situation comptable d'un montant total de 16 900 000 francs ; que cette situation comptable, au 30 juin 1994, est constituée d'un bilan actif et passif et d'un compte de résultat, qu'elle constitue dès lors un bilan au sens de l'article L.123-13 du Code de commerce et, partant, un écrit qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'il est constant que Raymond X... , expert comptable, a signé un compte rendu des travaux annexé au bilan litigieux de la société Loisirs & Vacances, arrêté au 30 juin 1994, dans lequel il précise notamment le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et celui du résultat net ; qu'il ne remet pas en cause devant la Cour les déclarations qu'il a faites au cours de l'enquête et qu'il a maintenues devant le magistrat instructeur selon lesquelles lorsqu'il a arrêté une première fois les comptes litigieux, ceux-ci dégageaient une perte d'environ 500 000 francs et qu'en accord avec Robert Y... il a majoré le résultat en manipulant surtout les produits et arrêté un bilan annonçant un résultat net légèrement bénéficiaire ; que la fausseté de la situation comptable de la société Loisirs & Vacances au 30 juin 1994, produite le 30 août 1994, n'est pas contestée ; que, dans son rapport judiciaire, Alain Z... relève notamment que les principes d'évaluation pour la détermination des parités de fusion ont été négociés et définis entre les dirigeants des deux sociétés dès le 11 mai 1994 sur des critères constitués de la comparaison des chiffres d'affaires, des marges nettes, des résultats et la valeur des marques et que les dirigeants de la société partie civile ont admis que cette parité s'appuyait plus sur des éléments subjectifs que réellement objectifs et comptables (valeur de la marque, réseaux) ; que la société SET Africatours, société absorbante, si elle a profité de l'apport de la société absorbée, qui était loin d'être inexistant, a néanmoins dû assurer un passif dont le montant lui a, en partie, été dissimulé par la fausse situation de compte au 30 juin 1994, date d'effet de la fusion ; qu'il ressort du rapport du commissaire à la fusion que le passif de la société Loisirs & Vacances, retenu pour sa valeur nette comptable, s'élevait à la somme de 14 194 194 francs ; que, dans son rapport, l'expert judiciaire évalue à 16 900 000 francs la majoration artificielle de la situation comptable de Loisirs & Vacances arrêtée au 30 juin 1994 ; que le préjudice matériel et financier résultant pour elle de la fausse situation comptable et de son usage s'établit dès lors à la différence entre ces deux sommes soit 2 705 386 francs, somme que Robert Y... et Raymond X... seront solidairement condamnés à payer à la société SET Africatours ; "alors que, d'une part, il n'y a de faux punissable qu'autant que la pièce altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le traité de fusion avait été signé sur la base de parités s'appuyant plus sur des éléments subjectifs tels que la valeur de la marque et des réseaux de la société Loisirs & Vacances que sur des éléments objectifs comptables ; qu'en décidant, cependant, que la fausse situation comptable produite après que le protocole de fusion ait été signé avait contraint la société absorbante SET Africatours à assumer un passif dont le montant avait été en partie dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, à savoir que le faux passif comptable a été sans influence sur le traité de fusion ; que ce faisant, elle a violé les dispositions susvisées ; "alors que, d'autre part, il est constant que la fusion était réalisée dans les faits avant l'approbation de l'opération par les organes sociaux, les brochures destinées à la clientèle étant imprimées et le personnel de la société absorbée ayant déménagé dans les nouveaux locaux destinés à la nouvelle entité fusionnée avant la signature du traité de fusion ; qu'en décidant que le préjudice de la société absorbante résultait de la fausse comptabilité présentée lors de l'approbation sans rechercher si, en réalité, la fusion n'était pas déjà factuellement accomplie à cette date, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; "alors qu'enfin, l'élément intentionnel du délit de complicité exige que son auteur ait eu conscience de l'aide apportée à la réalisation d'un délit, aucune complicité n'existant s'il y a concours d'action sans concours d'intention ; qu'en l'espèce, Raymond X... faisait valoir que sa mission était uniquement de compiler les écritures comptables transmises par Robert Giarratono pour établir un compte rendu de travaux annexé au bilan de la société Loisirs & Vacances, arrêté au 30 juin 1994, qui devait figurer au traité de fusion ; que la mission de Raymond X... ne lui donnait donc pas les moyens de prendre conscience des manipulations opérées sur les chiffres qui lui étaient transmis ; qu'en se bornant à relever que Raymond X... a signé le compte rendu des travaux annexé au bilan litigieux et qu'il a, en accord avec Robert Giarratono, majoré le résultat qui dégageait une perte de 500 000 francs pour le rendre "légèrement bénéficiaire", la cour d'appel qui n'a pas, par ces seules constatations, caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, a entaché sa décision d'un manque de base légale et violé les dispositions susvisées" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Raymond X... , pris de la violation des articles L.121-7 et 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable de complicité de faux et usage de faux, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à payer, solidairement avec Robert Y..., auteur principal, à la société SET Africatours la somme de 412 433 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues ; "aux motifs qu'il est constant que la situation comptable de la société Loisirs & Vacances, arrêtée au 30 juin 1994, qui a été présentée sous la forme d'un bilan donnait des informations comptables et financières fausses sur la situation de cette société à cette date ; que Robert Y... a reconnu l'existence d'une "erreur" dans les comptes de la société Loisirs & Vacances au 30 juin 1994 ; que, dans son rapport du 30 mai 2001, l'expert judiciaire Alain Z... conclut que les opérations comptables irrégulières sur la situation comptable de Loisirs & Vacances arrêtée au 30 juin 1994 ont eu pour effet de majorer artificiellement le résultat de cette situation comptable d'un montant total de 16 900 000 francs ; que cette situation comptable, au 30 juin 1994, est constituée d'un bilan actif et passif et d'un compte de résultat ; qu'elle constitue dès lors un bilan au sens de l'article L.123-13 du Code de commerce et partant un écrit qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'il est constant que Raymond X... , expert comptable, a signé un compte rendu des travaux, annexé au bilan litigieux de la société Loisirs & Vacances arrêté au 30 juin 1994, dans lequel il précise notamment le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et celui du résultat net ; qu'il ne remet pas en cause devant la Cour les déclarations qu'il a faites au cours de l'enquête et qu'il a maintenues devant le magistrat instructeur selon lesquelles lorsqu'il a arrêté une première fois les comptes litigieux, ceux-ci dégageaient une perte d'environ 500 000 francs et qu'en accord avec Robert Y..., il a majoré le résultat en manipulant surtout les produits et arrêté un bilan annonçant un résultat net légèrement bénéficiaire ; que la fausseté de la situation comptable de la société Loisirs & Vacances au 30 juin 1994 produite le 30 août 1994 n'est pas contestée ; que, dans son rapport judiciaire Alain Z... relève notamment que les principes d'évaluation pour la détermination des parités de fusion ont été négociés et définis entre les dirigeants des deux sociétés dès le 11 mai 1994 sur des critères constitués de la comparaison des chiffres d'affaires, des marges nettes, des résultats et la valeur des marques et que les dirigeants de la société partie civile ont admis que cette parité s'appuyait plus sur des éléments subjectifs que réellement objectifs et comptables (valeur de la marque, réseaux) ; que la société SET Africatours, société absorbante, si elle a profité de l'apport de la société absorbée, qui était loin d'être inexistant, a néanmoins dû assurer un passif dont le montant lui a, en partie, été dissimulé par la fausse situation de compte au 30 juin 1994, date d'effet de la fusion ; qu'il ressort du rapport du commissaire à la fusion que le passif de la société Loisirs & Vacances, retenu pour sa valeur nette comptable, s'élevait à la somme de 14 194 194 francs ; que, dans son rapport, l'expert judiciaire évalue à 16 900 000 francs la majoration artificielle de la situation comptable de Loisirs & Vacances arrêtée au 30 juin 1994 ; que le préjudice matériel et financier résultant pour elle de la fausse situation comptable et de son usage s'établit dès lors à la différence entre ces deux sommes soit 2 705 386 francs, somme que Robert Y... et Raymond X... seront solidairement condamnés à payer à la société SET Africatours ; "alors que, d'une part, la cour d'appel a expressément constaté que Raymond X... avait admis avoir manipulé les comptes qui dégageaient une perte de 500 000 francs pour les rendre légèrement bénéficiaires ; qu'en condamnant, cependant, Raymond X... pour complicité de faux et d'usage de faux sans rechercher si le faux commis par Raymond X... , à savoir, selon les termes mêmes de l'arrêt, la dissimulation d'une perte légèrement supérieure à 500 000 francs avait eu, quant à elle, une influence sur la fusion et avait causé un préjudice actuel ou possible à la société absorbante, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel a expressément constaté que Raymond X... avait admis avoir manipulé les comptes qui dégageaient une perte de 500 000 francs pour les rendre légèrement bénéficiaires ; qu'en déclarant, cependant, Raymond X... complice de Robert Y..., auteur principal, pour la totalité des dissimulations dont était entaché le faux bilan présenté lors de la fusion et en le condamnant, solidairement avec ce dernier, à réparer l'entier préjudice subi par la partie civile dont la majeure partie résultait exclusivement des agissements du seul auteur principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les dispositions susvisées" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour les sociétés SET et SIET , pris de la violation 313-1 et 313-7 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que les faits reprochés aux prévenus ne peuvent recevoir les qualifications d'escroquerie et de complicité d'escroquerie et a donc débouté les sociétés SET et SIET de l'action civile qu'elles avaient exercée de ces deux chefs contre les prévenus ; "aux motifs que la société SIET et la société SET Africatours, d'une part, Robert Y..., agissant ès qualités d'actionnaire majoritaire et au nom et pour le compte de chacun des actionnaires de la société Loisirs & Vacances, d'autre part, la banque pour l'expansion industrielle, de troisième part, ont aux termes d'un protocole de fusion signé le 26 juillet 1994 à Paris : arrêté la décision de fusion par voie d'absorption des sociétés SET Africatours, absorbante et Loisirs & Vacances, absorbée, fixé la répartition du capital de la société issue de la fusion, fixé au 30 juin 1994 la date d'effet de la fusion, décidé qu'une situation comptable serait arrêtée pour chacune des sociétés à la date du 30 juin 1994, certifiée par leurs commissaires aux comptes à cette date et communiquée par chacune des parties à l'autre, au plus tard le 31 août 1994 ; que, dès lors que la décision de fusion ayant définitivement été prise le 26 juillet 1994, soit antérieurement à la remise le 30 août 1994 par André A..., commissaire aux comptes de la société Loisirs & Vacances, de la situation comptable certifiée de cette société au 30 juin 1994, la remise de cette situation comptable ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse qui a trompé les sociétés SET Africatours et SIET et les a déterminées à leur préjudice et à celui de la banque pour l'expansion industrielle, à finaliser l'opération de fusion absorption précitée ; que, dans ces conditions, les faits reprochés à Robert Y..., d'une part, Christine B..., épouse C... D... , Raymond X... et André A..., d'autre part, ne constituent pas les délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie qui leurs sont respectivement imputés (arrêt, page 9) ; "1 ) alors qu'aux termes du protocole signé le 26 juillet 1994, les parties, d'une part, ont limité la durée de validité de ce dernier, en précisant qu'il serait considéré comme nul et non avenu si, à la date du 31 décembre 1994, la fusion n'était pas réalisée, et, d'autre part, ont prévu, conformément aux prescriptions de l'article L. 236-10 du Code de commerce, la désignation par décision de justice d'un commissaire à la fusion et aux apports, chargé d'établir un rapport préalable à la finalisation de la fusion, et enfin, ont indiqué que la valorisation des sociétés, élément essentiel à la finalisation de l'opération, serait établie au vu des arrêtés comptables des sociétés arrêtés au 30 juin 1994 ; que, dès lors, en faisant abstraction de ces stipulations essentielles, pour énoncer que la remise, le 30 août 1994, d'une situation comptable de la société Loisirs & Vacances, arrêtée au 30 juin de la même année, n'avait pu déterminer les parties civiles à finaliser l'opération, celle-ci ayant été irrévocablement décidée le 26 juillet 1994, la cour d'appel, qui dénature par omission les clauses du protocole précité, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors que, conformément à l'article L. 236-9 du Code de commerce, seule l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés réalise cette opération dont les modalités sont appréciées, notamment, au vu du rapport du commissaire à la fusion qui, conformément à l'article L. 236-10 du même Code, a pour objet de vérifier, au vu des situations comptables produites par les parties, si les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération de fusion sont pertinentes et le rapport d'échange équitable ; qu'en l'espèce, les demanderesses ont expressément fait valoir dans leurs conclusions d'appel qu'après la remise, par André A..., le 30 août 1994, de la situation comptable de la société Loisirs & Vacances arrêtée au 30 juin 1994, M. E..., commissaire aux apports et à la fusion désigné par décision de justice, a déposé son rapport de commissaire à la fusion, le 26 septembre 1994, et son rapport de commissaire aux apports, le 17 octobre 1994, au vu des pièces comptables qui lui avaient été communiquées, de sorte que ce n'est que le 27 octobre 1994, et au vu de ces éléments, que les assemblées générales des actionnaires des deux sociétés approuvaient, le même jour, le traité de fusion qui fut enfin signé (conclusions d'appel, pages 10 et 11) ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que, postérieure à la signature du protocole du 26 juillet 1994 constatant la volonté des parties de réaliser la fusion litigieuse, la remise, le 30 août 1994, de la situation comptable de la société Loisirs & Vacances n'avait nullement déterminé les parties civiles à conclure l'opération de fusion, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des demanderesses, si les modalités de cette finalisation, telles qu'elles figurent dans le traité de fusion, n'avaient pas été définies au vu de la situation comptable litigieuse, sur la base de laquelle la valorisation de la société Loisirs & Vacances a été établie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les sociétés SET et SIET , pris de la violation des articles 121-3, 441-1 et 441-4 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Christiane B... des fins de la poursuite des chefs de faux et usage de faux, complicité de faux et d'usage de faux et, partant, débouté les parties civiles de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la prévenue ; "aux motifs que Christiane B... explique avoir sorti et présenté à Robert Y... une première situation établie à partir des chiffres donnés par ce dernier et qui comportait les manipulations effectuées par Véronique F... et par Catherine G..., puis une seconde situation modifiée sur les instructions de Robert Y... après examen et observations de la première situation par Robert X... ; qu'il ressort de l'information et des débats que Christiane B..., salariée de la société Loisirs & Vacances, et subordonnée de Robert Y..., a refusé de se prêter aux manipulations demandées par ce dernier et s'est limitée à éditer deux projets de situation comptable au 30 juin 1994 établis par Véronique F... et Catherine G... sur les instructions de Robert Y... ; que les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent ni le délit de faux, ni le délit de complicité de faux ou d'usage de faux commis par ce dernier et ne sont susceptibles d'aucune autre qualification pénale (arrêt, page 13) ; "alors que, dans leurs conclusions d'appel, les demanderesses ont rappelé qu'aux termes de sa déposition du 17 juin 1996, Christiane B... avait déclaré : "j'ai accepté de sortir deux projets de faux bilans. En effet, le premier que j'ai présenté simultanément à Robert Y... et Raymond X... ne leur convenait pas, notamment sur le poste "comptes clients", puisque le maquillage était trop apparent. Sur leurs instructions, j'ai alors intégré les chiffres qu'ils m'avaient communiqués dans le bilan de fusion qui a été proposé, bilan qui lui aussi était obligatoirement faux" ; que, sur ces bases, les parties civiles ont fait valoir (conclusions, page 22), d'une part, que la prévenue avait eu un rôle moteur dans les manipulations des comptes de la société, d'autre part, qu'elle avait, tout au long de l'information pénale, avoué avoir personnellement et activement participé à ces manipulations, sans se borner à transmettre ou éditer les documents litigieux ; que, dès lors, en estimant que les faits reprochés à Christiane B... ne caractérisent aucune infraction, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des parties civiles, démontrant l'implication personnelle de la prévenue dans la réalisation de deux situations comptables qu'elle savait fausses, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour les sociétés SET et SIET , pris de la violation des articles 121-3, 441-1 et 441-4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, limité la condamnation des prévenus envers la société SET Africatours au paiement de la somme de 412 433,44 euros, toutes causes confondues ; "aux motifs que la société SET Africatours, société absorbante, si elle a profité de l'apport du fonds de commerce de Loisirs & Vacances, société absorbée, qui était loin d'être inexistant, a néanmoins du assurer un passif dont le montant lui a été en partie dissimulé par la fausse situation de compte au 30 juin 1994, date d'effet de la fusion ; qu'il ressort du rapport, en date du 26 septembre 1994, du commissaire à la fusion que le passif de la société Loisirs & Vacances, retenu pour sa valeur nette comptable au 30 juin 1994, s'élevait à la somme de 14 194 614 francs et son actif net réévalué à la somme de 7 570 000 francs ; que, dans son rapport, l'expert Alain Z... évalue à 16 900 000 francs la majoration artificielle de la situation comptable de Loisirs & Vacances arrêtée au 30 juin 1994 ; que la société SET Africatours ne remet pas en cause le montant de l'actif net réévalué de la société Loisirs & Vacances au 30 juin 1994 ; que le préjudice matériel et financier résultant pour elle de la fausse situation comptable et de son usage s'établit dès lors à la somme de : 16 900 000 francs -14 194 614 francs = 2 705 386 francs, soit 412 433,44 euros, somme que Robert Y... et Raymond X... seront solidairement condamnés à payer à la société SET Africatours ; que cette société n'établit pas par ailleurs l'existence d'une atteinte à sa réputation ou à son image résultant de la fausse situation comptable ou de son usage ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral (arrêt, page 16) ; "1 ) alors que, dans leurs conclusions d'appel (page 50), les parties civiles ont expressément contesté l'actif net présenté lors de la signature du traité de fusion, en faisant valoir, conformément aux constatations de l'expert, que la somme de 7 570 000 francs, censée représenter l'actif net apporté à la société absorbante, avait été majorée frauduleusement d'une somme de 16 900 000 francs, de sorte qu'en réalité la société Loisirs & Vacances présentait un passif net de 9 330 000 francs au 30 juin 1994 ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la société SET Africatours ne remet pas en cause le montant de l'actif net réévalué de la société Loisirs & Vacances au 30 juin 1994, pour en déduire que son préjudice doit être évalué à 2 705 386 francs, soit 412 433,44 euros, la cour d'appel, qui dénature les conclusions d'appel des parties civiles, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la somme de 16 900 000 francs constatée par l'expert ne correspond pas au montant réel du passif de la société Loisirs & Vacances à la date du 30 juin 1994, mais au montant de la majoration du résultat de la situation comptable de cette société, de sorte que le préjudice des parties civiles ne pouvait être inférieur à la somme de 9 330 000 francs, correspondant à la différence entre le montant de l'actif net présenté lors de la fusion, soit 7 570 000 francs, et le montant de la majoration litigieuse, soit 16 900 000 francs ; qu'ainsi, en évaluant le préjudice de la société SET à la différence entre le montant de la majoration litigieuse, et le montant du passif déclaré lors de la fusion, la cour d'appel, a dénaturé le rapport d'expertise et le traité de fusion, et méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ; "3 ) alors qu'il résulte des conclusions des parties civiles qu'elles avaient subi deux préjudices distincts, à la suite des opérations de fusion : "en sus des manipulations comptables ayant gonflé le résultat au 30 juin 1994, reconstituées à hauteur de 16 900 000 francs par l'expert, une perte supplémentaire de 4 044 668 francs apparaissait à la clôture des comptes, le 31 octobre 1994 ; cette perte a été supportée par la société SET, grâce aux avances de sa société-mère, et constitue donc le deuxième chef de préjudice subi du fait des infractions commises par Robert Y... et ses complices, sans lesquelles l'opération de fusion ne se serait pas réalisée" (conclusions, p. 50, 2.2) ; qu'elles en concluaient dans leurs écritures que "la perte totale de la somme de 13 374 668 francs (9 300 000 francs + 4 044 668 francs), (soit 2 038 955 euros) est la conséquence directe des manipulations comptables dont elles ont été les victimes", et que "cette perte est parfaitement établie et corroborée par les règlements auxquels la société SET a dû procéder, à partir du 1er novembre 1994, pour combler les pertes de la société Loisirs & Vacances dissimulées jusqu'alors" (ibid., 2.3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle BOULLEZ, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Raymond, prévenu, - LA SOCIETE D'ENTREPRISES TOURISTIQUES (SET), - LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPANSION TOURISTIQUE (SIET) , parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 septembre 2004, qui, pour complicité de faux et d'usage de faux, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 26 Juillet 1994, est intervenu entre la Société d'Entreprise Touristiques (SET), filiale de la Société d'Investissements et d'Expansion Touristique (SIET), et la société "Loisirs et Vacances", dirigée par Robert Y..., un protocole de fusion prévoyant que la valorisation de chaque partenaire serait déterminée en fonction de sa situation comptable au 30 Juin 1994, celle de la société "Loisirs et Vacances", arrêtée par l'expert comptable Raymond X... et produite le 30 Août 1994, ayant fait ressortir un léger bénéfice ; que le traité de fusion a été adopté en assemblée générale et signé le 27 Octobre 1994 ; que l'expert désigné par le juge d'instruction saisi de la plainte avec constitution de partie civile des sociétés SET et SIET a constaté que, dans la situation de la société "Loisirs et Vacances", avaient été comptabilisées des opérations irrégulières ayant majoré artificiellement le résultat au 30 Juin 1994 d'un montant de 16,9 millions de francs ; que, poursuivis pour escroquerie et complicité, Robert Y... et Raymond X... ont, après requalification, été déclarés coupables de faux, usage de faux et complicité et ont été condamnés au versement de dommages et intérêts à la société SET ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Raymond X... , pris de la violation des articles L.121-7 et 441-1 du Code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable de complicité de faux et usage de faux, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à payer, solidairement avec Robert Y..., auteur principal, à la société SET Africatours la somme de 412 433 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues ; "aux motifs qu'il est constant que la situation comptable de la société Loisirs & Vacances, arrêtée au 30 juin 1994, qui a été présentée sous la forme d'un bilan, donnait des informations comptables et financières fausses sur la situation de cette société à cette date ; que Robert Y... a reconnu l'existence d'une "erreur" dans les comptes de la société Loisirs & Vacances au 30 juin 1994 ; que, dans son rapport du 30 mai 2001, l'expert judiciaire Alain Z... conclut que les opérations comptables irrégulières sur la situation comptable de Loisirs & Vacances arrêtée au 30 juin 1994, ont eu pour effet de majorer artificiellement le résultat de cette situation comptable d'un montant total de 16 900 000 francs ; que cette situation comptable, au 30 juin 1994, est constituée d'un bilan actif et passif et d'un compte de résultat, qu'elle constitue dès lors un bilan au sens de l'article L.123-13 du Code de commerce et, partant, un écrit qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'il est constant que Raymond X... , expert comptable, a signé un compte rendu des travaux annexé au bilan litigieux de la société Loisirs & Vacances, arrêté au 30 juin 1994, dans lequel il précise notamment le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et celui du résultat net ; qu'il ne remet pas en cause devant la Cour les déclarations qu'il a faites au cours de l'enquête et qu'il a maintenues devant le magistrat instructeur selon lesquelles lorsqu'il a arrêté une première fois les comptes litigieux, ceux-ci dégageaient une perte d'environ 500 000 francs et qu'en accord avec Robert Y... il a majoré le résultat en manipulant surtout les produits et arrêté un bilan annonçant un résultat net légèrement bénéficiaire ; que la fausseté de la situation comptable de la société Loisirs & Vacances au 30 juin 1994, produite le 30 août 1994, n'est pas contestée ; que, dans son rapport judiciaire, Alain Z... relève notamment que les principes d'évaluation pour la détermination des parités de fusion ont été négociés et définis entre les dirigeants des deux sociétés dès le 11 mai 1994 sur des critères constitués de la comparaison des chiffres d'affaires, des marges nettes, des résultats et la valeur des marques et que les dirigeants de la société partie civile ont admis que cette parité s'appuyait plus sur des éléments subjectifs que réellement objectifs et comptables (valeur de la marque, réseaux) ; que la société SET Africatours, société absorbante, si elle a profité de l'apport de la société absorbée, qui était loin d'être inexistant, a néanmoins dû assurer un passif dont le montant lui a, en partie, été dissimulé par la fausse situation de compte au 30 juin 1994, date d'effet de la fusion ; qu'il ressort du rapport du commissaire à la fusion que le passif de la société Loisirs & Vacances, retenu pour sa valeur nette comptable, s'élevait à la somme de 14 194 194 francs ; que, dans son rapport, l'expert judiciaire évalue à 16 900 000 francs la majoration artificielle de la situation comptable de Loisirs & Vacances arrêtée au 30 juin 1994 ; que le préjudice matériel et financier résultant pour elle de la fausse situation comptable et de son usage s'établit dès lors à la différence entre ces deux sommes soit 2 705 386 francs, somme que Robert Y... et Raymond X... seront solidairement condamnés à payer à la société SET Africatours ; "alors que, d'une part, il n'y a de faux punissable qu'autant que la pièce altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le traité de fusion avait été signé sur la base de parités s'appuyant plus sur des éléments subjectifs tels que la valeur de la marque et des réseaux de la société Loisirs & Vacances que sur des éléments objectifs comptables ; qu'en décidant, cependant, que la fausse situation comptable produite après que le protocole de fusion ait été signé avait contraint la société absorbante SET Africatours à assumer un passif dont le montant avait été en partie dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, à savoir que le faux passif comptable a été sans influence sur le traité de fusion ; que ce faisant, elle a violé les dispositions susvisées ; "alors que, d'autre part, il est constant que la fusion était réalisée dans les faits avant l'approbation de l'opération par les organes sociaux, les brochures destinées à la clientèle étant imprimées et le personnel de la société absorbée ayant déménagé dans les nouveaux locaux destinés à la nouvelle entité fusionnée avant la signature du traité de fusion ; qu'en décidant que le préjudice de la société absorbante résultait de la fausse comptabilité présentée lors de l'approbation sans rechercher si, en réalité, la fusion n'était pas déjà factuellement accomplie à cette date, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; "alors qu'enfin, l'élément intentionnel du délit de complicité exige que son auteur ait eu conscience de l'aide apportée à la réalisation d'un délit, aucune complicité n'existant s'il y a concours d'action sans concours d'intention ; qu'en l'espèce, Raymond X... faisait valoir que sa mission était uniquement de compiler les écritures comptables transmises par Robert Giarratono pour établir un compte rendu de travaux annexé au bilan de la société Loisirs & Vacances, arrêté au 30 juin 1994, qui devait figurer au traité de fusion ; que la mission de Raymond X... ne lui donnait donc pas les moyens de prendre conscience des manipulations opérées sur les chiffres qui lui étaient transmis ; qu'en se bornant à relever que Raymond X... a signé le compte rendu des travaux annexé au bilan litigieux et qu'il a, en accord avec Robert Giarratono, majoré le résultat qui dégageait une perte de 500 000 francs pour le rendre "légèrement bénéficiaire", la cour d'appel qui n'a pas, par ces seules constatations, caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, a entaché sa décision d'un manque de base légale et violé les dispositions susvisées" ; Attendu que, pour déclarer Raymond X... complice des délits de faux et usage de faux, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a reconnu avoir "majoré le résultat" de la situation qu'il a produite en connaissance de cause et qui a contraint la société SET à assumer un passif dont le montant lui avait été en partie dissimulé ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Raymond X... , pris de la violation des articles L.121-7 et 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable de complicité de faux et usage de faux, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à payer, solidairement avec Robert Y..., auteur principal, à la société SET Africatours la somme de 412 433 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues ; "aux motifs qu'il est constant que la situation comptable de la société Loisirs & Vacances, arrêtée au 30 juin 1994, qui a été présentée sous la forme d'un bilan donnait des informations comptables et financières fausses sur la situation de cette société à cette date ; que Robert Y... a reconnu l'existence d'une "erreur" dans les comptes de la société Loisirs & Vacances au 30 juin 1994 ; que, dans son rapport du 30 mai 2001, l'expert judiciaire Alain Z... conclut que les opérations comptables irrégulières sur la situation comptable de Loisirs & Vacances arrêtée au 30 juin 1994 ont eu pour effet de majorer artificiellement le résultat de cette situation comptable d'un montant total de 16 900 000 francs ; que cette situation comptable, au 30 juin 1994, est constituée d'un bilan actif et passif et d'un compte de résultat ; qu'elle constitue dès lors un bilan au sens de l'article L.123-13 du Code de commerce et partant un écrit qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'il est constant que Raymond X... , expert comptable, a signé un compte rendu des travaux, annexé au bilan litigieux de la société Loisirs & Vacances arrêté au 30 juin 1994, dans lequel il précise notamment le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et celui du résultat net ; qu'il ne remet pas en cause devant la Cour les déclarations qu'il a faites au cours de l'enquête et qu'il a maintenues devant le magistrat instructeur selon lesquelles lorsqu'il a arrêté une première fois les comptes litigieux, ceux-ci dégageaient une perte d'environ 500 000 francs et qu'en accord avec Robert Y..., il a majoré le résultat en manipulant surtout les produits et arrêté un bilan annonçant un résultat net légèrement bénéficiaire ; que la fausseté de la situation comptable de la société Loisirs & Vacances au 30 juin 1994 produite le 30 août 1994 n'est pas contestée ; que, dans son rapport judiciaire Alain Z... relève notamment que les principes d'évaluation pour la détermination des parités de fusion ont été négociés et définis entre les dirigeants des deux sociétés dès le 11 mai 1994 sur des critères constitués de la comparaison des chiffres d'affaires, des marges nettes, des résultats et la valeur des marques et que les dirigeants de la société partie civile ont admis que cette parité s'appuyait plus sur des éléments subjectifs que réellement objectifs et comptables (valeur de la marque, réseaux) ; que la société SET Africatours, société absorbante, si elle a profité de l'apport de la société absorbée, qui était loin d'être inexistant, a néanmoins dû assurer un passif dont le montant lui a, en partie, été dissimulé par la fausse situation de compte au 30 juin 1994, date d'effet de la fusion ; qu'il ressort du rapport du commissaire à la fusion que le passif de la société Loisirs & Vacances, retenu pour sa valeur nette comptable, s'élevait à la somme de 14 194 194 francs ; que, dans son rapport, l'expert judiciaire évalue à 16 900 000 francs la majoration artificielle de la situation comptable de Loisirs & Vacances arrêtée au 30 juin 1994 ; que le préjudice matériel et financier résultant pour elle de la fausse situation comptable et de son usage s'établit dès lors à la différence entre ces deux sommes soit 2 705 386 francs, somme que Robert Y... et Raymond X... seront solidairement condamnés à payer à la société SET Africatours ; "alors que, d'une part, la cour d'appel a expressément constaté que Raymond X... avait admis avoir manipulé les comptes qui dégageaient une perte de 500 000 francs pour les rendre légèrement bénéficiaires ; qu'en condamnant, cependant, Raymond X... pour complicité de faux et d'usage de faux sans rechercher si le faux commis par Raymond X... , à savoir, selon les termes mêmes de l'arrêt, la dissimulation d'une perte légèrement supérieure à 500 000 francs avait eu, quant à elle, une influence sur la fusion et avait causé un préjudice actuel ou possible à la société absorbante, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel a expressément constaté que Raymond X... avait admis avoir manipulé les comptes qui dégageaient une perte de 500 000 francs pour les rendre légèrement bénéficiaires ; qu'en déclarant, cependant, Raymond X... complice de Robert Y..., auteur principal, pour la totalité des dissimulations dont était entaché le faux bilan présenté lors de la fusion et en le condamnant, solidairement avec ce dernier, à réparer l'entier préjudice subi par la partie civile dont la majeure partie résultait exclusivement des agissements du seul auteur principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les dispositions susvisées" ; Attendu que, pour condamner Raymond X... , solidairement avec l'auteur des délits de faux et d'usage de faux, au paiement de la somme de 412 433 euros allouée à titre de dommages et intérêts à la partie civile, l'arrêt prononce par les motifs visés au moyen ; Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la connexité entre les actes de complicité et l'infraction principale s'étend à tous les faits poursuivis procédant d'une conception unique ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour les sociétés SET et SIET , pris de la violation 313-1 et 313-7 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que les faits reprochés aux prévenus ne peuvent recevoir les qualifications d'escroquerie et de complicité d'escroquerie et a donc débouté les sociétés SET et SIET de l'action civile qu'elles avaient exercée de ces deux chefs contre les prévenus ; "aux motifs que la société SIET et la société SET Africatours, d'une part, Robert Y..., agissant ès qualités d'actionnaire majoritaire et au nom et pour le compte de chacun des actionnaires de la société Loisirs & Vacances, d'autre part, la banque pour l'expansion industrielle, de troisième part, ont aux termes d'un protocole de fusion signé le 26 juillet 1994 à Paris : arrêté la décision de fusion par voie d'absorption des sociétés SET Africatours, absorbante et Loisirs & Vacances, absorbée, fixé la répartition du capital de la société issue de la fusion, fixé au 30 juin 1994 la date d'effet de la fusion, décidé qu'une situation comptable serait arrêtée pour chacune des sociétés à la date du 30 juin 1994, certifiée par leurs commissaires aux comptes à cette date et communiquée par chacune des parties à l'autre, au plus tard le 31 août 1994 ; que, dès lors que la décision de fusion ayant définitivement été prise le 26 juillet 1994, soit antérieurement à la remise le 30 août 1994 par André A..., commissaire aux comptes de la société Loisirs & Vacances, de la situation comptable certifiée de cette société au 30 juin 1994, la remise de cette situation comptable ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse qui a trompé les sociétés SET Africatours et SIET et les a déterminées à leur préjudice et à celui de la banque pour l'expansion industrielle, à finaliser l'opération de fusion absorption précitée ; que, dans ces conditions, les faits reprochés à Robert Y..., d'une part, Christine B..., épouse C... D... , Raymond X... et André A..., d'autre part, ne constituent pas les délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie qui leurs sont respectivement imputés (arrêt, page 9) ; "1 ) alors qu'aux termes du protocole signé le 26 juillet 1994, les parties, d'une part, ont limité la durée de validité de ce dernier, en précisant qu'il serait considéré comme nul et non avenu si, à la date du 31 décembre 1994, la fusion n'était pas réalisée, et, d'autre part, ont prévu, conformément aux prescriptions de l'article L. 236-10 du Code de commerce, la désignation par décision de justice d'un commissaire à la fusion et aux apports, chargé d'établir un rapport préalable à la finalisation de la fusion, et enfin, ont indiqué que la valorisation des sociétés, élément essentiel à la finalisation de l'opération, serait établie au vu des arrêtés comptables des sociétés arrêtés au 30 juin 1994 ; que, dès lors, en faisant abstraction de ces stipulations essentielles, pour énoncer que la remise, le 30 août 1994, d'une situation comptable de la société Loisirs & Vacances, arrêtée au 30 juin de la même année, n'avait pu déterminer les parties civiles à finaliser l'opération, celle-ci ayant été irrévocablement décidée le 26 juillet 1994, la cour d'appel, qui dénature par omission les clauses du protocole précité, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors que, conformément à l'article L. 236-9 du Code de commerce, seule l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés réalise cette opération dont les modalités sont appréciées, notamment, au vu du rapport du commissaire à la fusion qui, conformément à l'article L. 236-10 du même Code, a pour objet de vérifier, au vu des situations comptables produites par les parties, si les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération de fusion sont pertinentes et le rapport d'échange équitable ; qu'en l'espèce, les demanderesses ont expressément fait valoir dans leurs conclusions d'appel qu'après la remise, par André A..., le 30 août 1994, de la situation comptable de la société Loisirs & Vacances arrêtée au 30 juin 1994, M. E..., commissaire aux apports et à la fusion désigné par décision de justice, a déposé son rapport de commissaire à la fusion, le 26 septembre 1994, et son rapport de commissaire aux apports, le 17 octobre 1994, au vu des pièces comptables qui lui avaient été communiquées, de sorte que ce n'est que le 27 octobre 1994, et au vu de ces éléments, que les assemblées générales des actionnaires des deux sociétés approuvaient, le même jour, le traité de fusion qui fut enfin signé (conclusions d'appel, pages 10 et 11) ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que, postérieure à la signature du protocole du 26 juillet 1994 constatant la volonté des parties de réaliser la fusion litigieuse, la remise, le 30 août 1994, de la situation comptable de la société Loisirs & Vacances n'avait nullement déterminé les parties civiles à conclure l'opération de fusion, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des demanderesses, si les modalités de cette finalisation, telles qu'elles figurent dans le traité de fusion, n'avaient pas été définies au vu de la situation comptable litigieuse, sur la base de laquelle la valorisation de la société Loisirs & Vacances a été établie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les sociétés SET et SIET , pris de la violation des articles 121-3, 441-1 et 441-4 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Christiane B... des fins de la poursuite des chefs de faux et usage de faux, complicité de faux et d'usage de faux et, partant, débouté les parties civiles de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la prévenue ; "aux motifs que Christiane B... explique avoir sorti et présenté à Robert Y... une première situation établie à partir des chiffres donnés par ce dernier et qui comportait les manipulations effectuées par Véronique F... et par Catherine G..., puis une seconde situation modifiée sur les instructions de Robert Y... après examen et observations de la première situation par Robert X... ; qu'il ressort de l'information et des débats que Christiane B..., salariée de la société Loisirs & Vacances, et subordonnée de Robert Y..., a refusé de se prêter aux manipulations demandées par ce dernier et s'est limitée à éditer deux projets de situation comptable au 30 juin 1994 établis par Véronique F... et Catherine G... sur les instructions de Robert Y... ; que les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent ni le délit de faux, ni le délit de complicité de faux ou d'usage de faux commis par ce dernier et ne sont susceptibles d'aucune autre qualification pénale (arrêt, page 13) ; "alors que, dans leurs conclusions d'appel, les demanderesses ont rappelé qu'aux termes de sa déposition du 17 juin 1996, Christiane B... avait déclaré : "j'ai accepté de sortir deux projets de faux bilans. En effet, le premier que j'ai présenté simultanément à Robert Y... et Raymond X... ne leur convenait pas, notamment sur le poste "comptes clients", puisque le maquillage était trop apparent. Sur leurs instructions, j'ai alors intégré les chiffres qu'ils m'avaient communiqués dans le bilan de fusion qui a été proposé, bilan qui lui aussi était obligatoirement faux" ; que, sur ces bases, les parties civiles ont fait valoir (conclusions, page 22), d'une part, que la prévenue avait eu un rôle moteur dans les manipulations des comptes de la société, d'autre part, qu'elle avait, tout au long de l'information pénale, avoué avoir personnellement et activement participé à ces manipulations, sans se borner à transmettre ou éditer les documents litigieux ; que, dès lors, en estimant que les faits reprochés à Christiane B... ne caractérisent aucune infraction, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des parties civiles, démontrant l'implication personnelle de la prévenue dans la réalisation de deux situations comptables qu'elle savait fausses, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour les sociétés SET et SIET , pris de la violation des articles 121-3, 441-1 et 441-4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, limité la condamnation des prévenus envers la société SET Africatours au paiement de la somme de 412 433,44 euros, toutes causes confondues ; "aux motifs que la société SET Africatours, société absorbante, si elle a profité de l'apport du fonds de commerce de Loisirs & Vacances, société absorbée, qui était loin d'être inexistant, a néanmoins du assurer un passif dont le montant lui a été en partie dissimulé par la fausse situation de compte au 30 juin 1994, date d'effet de la fusion ; qu'il ressort du rapport, en date du 26 septembre 1994, du commissaire à la fusion que le passif de la société Loisirs & Vacances, retenu pour sa valeur nette comptable au 30 juin 1994, s'élevait à la somme de 14 194 614 francs et son actif net réévalué à la somme de 7 570 000 francs ; que, dans son rapport, l'expert Alain Z... évalue à 16 900 000 francs la majoration artificielle de la situation comptable de Loisirs & Vacances arrêtée au 30 juin 1994 ; que la société SET Africatours ne remet pas en cause le montant de l'actif net réévalué de la société Loisirs & Vacances au 30 juin 1994 ; que le préjudice matériel et financier résultant pour elle de la fausse situation comptable et de son usage s'établit dès lors à la somme de : 16 900 000 francs -14 194 614 francs = 2 705 386 francs, soit 412 433,44 euros, somme que Robert Y... et Raymond X... seront solidairement condamnés à payer à la société SET Africatours ; que cette société n'établit pas par ailleurs l'existence d'une atteinte à sa réputation ou à son image résultant de la fausse situation comptable ou de son usage ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral (arrêt, page 16) ; "1 ) alors que, dans leurs conclusions d'appel (page 50), les parties civiles ont expressément contesté l'actif net présenté lors de la signature du traité de fusion, en faisant valoir, conformément aux constatations de l'expert, que la somme de 7 570 000 francs, censée représenter l'actif net apporté à la société absorbante, avait été majorée frauduleusement d'une somme de 16 900 000 francs, de sorte qu'en réalité la société Loisirs & Vacances présentait un passif net de 9 330 000 francs au 30 juin 1994 ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la société SET Africatours ne remet pas en cause le montant de l'actif net réévalué de la société Loisirs & Vacances au 30 juin 1994, pour en déduire que son préjudice doit être évalué à 2 705 386 francs, soit 412 433,44 euros, la cour d'appel, qui dénature les conclusions d'appel des parties civiles, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la somme de 16 900 000 francs constatée par l'expert ne correspond pas au montant réel du passif de la société Loisirs & Vacances à la date du 30 juin 1994, mais au montant de la majoration du résultat de la situation comptable de cette société, de sorte que le préjudice des parties civiles ne pouvait être inférieur à la somme de 9 330 000 francs, correspondant à la différence entre le montant de l'actif net présenté lors de la fusion, soit 7 570 000 francs, et le montant de la majoration litigieuse, soit 16 900 000 francs ; qu'ainsi, en évaluant le préjudice de la société SET à la différence entre le montant de la majoration litigieuse, et le montant du passif déclaré lors de la fusion, la cour d'appel, a dénaturé le rapport d'expertise et le traité de fusion, et méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ; "3 ) alors qu'il résulte des conclusions des parties civiles qu'elles avaient subi deux préjudices distincts, à la suite des opérations de fusion : "en sus des manipulations comptables ayant gonflé le résultat au 30 juin 1994, reconstituées à hauteur de 16 900 000 francs par l'expert, une perte supplémentaire de 4 044 668 francs apparaissait à la clôture des comptes, le 31 octobre 1994 ; cette perte a été supportée par la société SET, grâce aux avances de sa société-mère, et constitue donc le deuxième chef de préjudice subi du fait des infractions commises par Robert Y... et ses complices, sans lesquelles l'opération de fusion ne se serait pas réalisée" (conclusions, p. 50, 2.2) ; qu'elles en concluaient dans leurs écritures que "la perte totale de la somme de 13 374 668 francs (9 300 000 francs + 4 044 668 francs), (soit 2 038 955 euros) est la conséquence directe des manipulations comptables dont elles ont été les victimes", et que "cette perte est parfaitement établie et corroborée par les règlements auxquels la société SET a dû procéder, à partir du 1er novembre 1994, pour combler les pertes de la société Loisirs & Vacances dissimulées jusqu'alors" (ibid., 2.3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels, en l'état des éléments soumis à son examen, elle a estimé, d'une part, qu'aucun des prévenus n'avait commis l'escroquerie reprochée, d'autre part, que la preuve des délits de faux et d'usage de faux n'était pas rapportée à la charge de Christine B..., et a ainsi justifié sa décision déboutant la société SET, partie civile, de certaines de ses prétentions ; Que les moyens, inopérants en ce qu'ils ont été soulevés pour la société SIET dont la constitution de partie civile a été déclarée irrecevable, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et ne sauraient dès lors être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société SET, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2005
Référence
61372694cd58014677426b9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel