Cour de Cassation · cr — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372694cd58014677426b9f
- Date
- 29 juin 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4 , L. 241-9, L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 121-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable, en qualité de gérant de fait de la SARL Société Climatique Messine, d'une part, du délit d'abus de biens sociaux pour avoir prélevé sans justificatif 35 000 francs sur le compte de cette société et s'être fait rembourser des frais d'essence injustifiés, et, d'autre part, du délit de banqueroute pour s'être abstenu de tenir toute comptabilité et avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ; "aux motifs propres que "le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la Cour se réfère expressément ; que, c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la Cour adopte, qu'il a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de Jacques X... ; "et aux motifs adoptés que "Mme X... était gérante de droit de cette société créée le 1er août 1995, dont le siège social se situait à Noisseville ; ( ) que l'enquête établissait que Jacques X... était le gérant de fait de cette société ; que les dénégations de celui-ci se heurtent aux déclarations de Mme Y..., secrétaire comptable, des salariés MM. Z... et A... et du bailleur M. B..., formelles et concordantes ; que les enquêteurs relevaient qu'entre le 1er août et le 31 décembre 1995 les gérants avaient prélevé sur les deux comptes courants de l'entreprise la somme de 154 000 francs (35 500 francs avant le 12 septembre 1995, date de cessation des paiements et 118 500 francs après) ; qu'apparaissait en outre le remboursement de frais d'essence injustifiés, ce que confirmait la secrétaire comptable ; "alors, d'une part, qu'en retenant la culpabilité de Jacques X... en qualité de gérant de fait de la société, sans relever aucun acte de direction propre à justifier une telle qualification, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi les prélèvements de 35 500 francs opérés sur les deux comptes courants de la société avant le 12 septembre 1995 et les remboursements de frais d'essence étaient imputables à Jacques X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié le maintien de ce dernier dans les liens de la prévention du chef d'abus de biens sociaux ; "alors, au surplus, que la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale en ne précisant pas en quoi ces prélèvements et remboursements étaient contraires à l'intérêt de la société" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4 , L. 241-9, L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable, en qualité de gérant de fait de la SARL Austrasie, d'une part, du délit d'abus de biens sociaux pour avoir prélevé sans justificatif 11 400 francs en numéraire sur le compte de la société entre le 1er mai et le 9 juillet 1994, et, d'autre part, du délit de banqueroute pour avoir tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière et avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ; "aux motifs propres que "le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la Cour se réfère expressément ; que, c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la Cour adopte, qu'il a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de Jacques X... ; "et aux motifs adoptès que "cette société était créée en janvier 1994 en vue de l'exploitation d'un restaurant avec pour gérant de droit Jacques X... et pour gérant de fait Roselyne X... ; que le 28 février 1996 la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz en prononçait la liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 9 juillet 1994 ; ( ) que l'examen des comptes faisait ressortir un déficit d'exploitation de 710 000 francs, supérieur au chiffre d'affaire et permettait de constater que le compte courant de Jacques X... avait servi à l'encaissement d'espèces ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que Jacques X... était gérant de fait de la société, sans indiquer aucun élément propre à justifier une telle qualification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, au surplus, que la prévention ne visait du chef d'abus de biens sociaux que le prélèvement de 11 400 francs en numéraire sur le compte de la société avant la date de cessation des paiements fixée au 9 juillet 1994 ; qu'en retenant Jacques X... dans les liens de cette prévention sans rechercher si les encaissements d'espèces sur compte courant qu'elle a relevés étaient antérieurs à la date de cessation des paiements, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 121-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable du délit de banqueroute en qualité d'entrepreneur de l'entreprise individuelle Soclimest pour avoir tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière et détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif, en l'occurrence en débitant des comptes de l'entreprise à des fins personnelles et en détournant de l'outillage ainsi qu'un véhicule ; "aux motifs propres que "le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la Cour se réfère expressément ; que, c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la Cour adopte, qu'il a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de Jacques X... ; "et aux motifs adoptés que "l'expert relevait, d'une part, l'absence totale de comptabilité et d'autre part, la présentation de trois bilans pour les exercices 92, 93 et 94 ; ( ) que l'expert concluait que les bilans ne reflétaient pas la réalité, que les prélèvements excessifs de Jacques X... avaient conduit l'entreprise à la ruine, qu'elle était en état de cessation des paiements dès 1994 ; ( ) qu'enfin, il résultait des déclarations de MM. A... et Z..., salariés de Soclimest puis de la Société Climatique Messine (SCM) qu'ils avaient déménagé l'entrepôt de Soclimest pour déposer le matériel à Noisseville, siège social de SCM et que le véhicule Renault express utilisé dans le cadre de l'activité de Soclimest avait continué à servir pour la nouvelle société à l'insu du mandataire liquidateur; "alors, d'une part, que l'entreprise Soclimest n'ayant pas de personnalité morale, le prévenu ne pouvait être coupable de banqueroute qu'à condition de revêtir la qualité de commerçant, d'agriculteur ou de personne immatriculée au répertoire des métiers; qu'en ne caractérisant aucune de ces qualités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa condamnation ; "alors, d'autre part, qu'en retenant Jacques X... dans les liens de la prévention visant la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière en relevant à la fois "l'absence totale de comptabilité" et l'existence "de trois bilans pour les exercices 92, 93 et 94", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs qui prive la condamnation de tout fondement ; "alors, par ailleurs, que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément de patrimoine d'un débiteur au profit du prévenu après la date de cessation des paiements et en fraude des droits des créanciers ; que les motifs de l'arrêt relevant l'existence de prélèvements "excessifs" de Jacques X..., sans préciser s'ils étaient postérieurs à la date de cessation des paiements, et sans rechercher s'ils n'avaient pas été affectés à un usage conforme à l'intérêt des créanciers de l'entreprise, sont insuffisants pour caractériser ce délit ; "alors, enfin, que ne caractérise pas plus ce délit le déménagement du matériel de l'entreprise dans les locaux d'une autre société, dont le prévenu n'était pas dirigeant, ni l'utilisation du véhicule de l'entreprise par cette société tierce, dès lors qu'il n'est pas établi que ces faits étaient imputables au prévenu" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis ; "aux motifs qu'il convient de mieux proportionner la peine à la gravité de l'infraction en condamnant le prévenu à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis en considération du préjudice considérable causé aux créanciers par les délits commis par Jacques X... dont il devait avoir nécessairement conscience ; "alors qu'il ressort de la combinaison des textes visés ci-dessus qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'en motivant spécialement ce choix en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur; qu'en l'espèce, en examinant uniquement les circonstances de l'infraction tenant à l'importance du préjudice causé et à la conscience de ce préjudice, sans consacrer le moindre motif à la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas satisfait à cette exigence" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel METZ, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2004, qui, pour banqueroute et abus de biens sociaux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4 , L. 241-9, L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 121-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable, en qualité de gérant de fait de la SARL Société Climatique Messine, d'une part, du délit d'abus de biens sociaux pour avoir prélevé sans justificatif 35 000 francs sur le compte de cette société et s'être fait rembourser des frais d'essence injustifiés, et, d'autre part, du délit de banqueroute pour s'être abstenu de tenir toute comptabilité et avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ; "aux motifs propres que "le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la Cour se réfère expressément ; que, c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la Cour adopte, qu'il a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de Jacques X... ; "et aux motifs adoptés que "Mme X... était gérante de droit de cette société créée le 1er août 1995, dont le siège social se situait à Noisseville ; ( ) que l'enquête établissait que Jacques X... était le gérant de fait de cette société ; que les dénégations de celui-ci se heurtent aux déclarations de Mme Y..., secrétaire comptable, des salariés MM. Z... et A... et du bailleur M. B..., formelles et concordantes ; que les enquêteurs relevaient qu'entre le 1er août et le 31 décembre 1995 les gérants avaient prélevé sur les deux comptes courants de l'entreprise la somme de 154 000 francs (35 500 francs avant le 12 septembre 1995, date de cessation des paiements et 118 500 francs après) ; qu'apparaissait en outre le remboursement de frais d'essence injustifiés, ce que confirmait la secrétaire comptable ; "alors, d'une part, qu'en retenant la culpabilité de Jacques X... en qualité de gérant de fait de la société, sans relever aucun acte de direction propre à justifier une telle qualification, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi les prélèvements de 35 500 francs opérés sur les deux comptes courants de la société avant le 12 septembre 1995 et les remboursements de frais d'essence étaient imputables à Jacques X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié le maintien de ce dernier dans les liens de la prévention du chef d'abus de biens sociaux ; "alors, au surplus, que la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale en ne précisant pas en quoi ces prélèvements et remboursements étaient contraires à l'intérêt de la société" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4 , L. 241-9, L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable, en qualité de gérant de fait de la SARL Austrasie, d'une part, du délit d'abus de biens sociaux pour avoir prélevé sans justificatif 11 400 francs en numéraire sur le compte de la société entre le 1er mai et le 9 juillet 1994, et, d'autre part, du délit de banqueroute pour avoir tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière et avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ; "aux motifs propres que "le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la Cour se réfère expressément ; que, c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la Cour adopte, qu'il a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de Jacques X... ; "et aux motifs adoptès que "cette société était créée en janvier 1994 en vue de l'exploitation d'un restaurant avec pour gérant de droit Jacques X... et pour gérant de fait Roselyne X... ; que le 28 février 1996 la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz en prononçait la liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 9 juillet 1994 ; ( ) que l'examen des comptes faisait ressortir un déficit d'exploitation de 710 000 francs, supérieur au chiffre d'affaire et permettait de constater que le compte courant de Jacques X... avait servi à l'encaissement d'espèces ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que Jacques X... était gérant de fait de la société, sans indiquer aucun élément propre à justifier une telle qualification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, au surplus, que la prévention ne visait du chef d'abus de biens sociaux que le prélèvement de 11 400 francs en numéraire sur le compte de la société avant la date de cessation des paiements fixée au 9 juillet 1994 ; qu'en retenant Jacques X... dans les liens de cette prévention sans rechercher si les encaissements d'espèces sur compte courant qu'elle a relevés étaient antérieurs à la date de cessation des paiements, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 121-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable du délit de banqueroute en qualité d'entrepreneur de l'entreprise individuelle Soclimest pour avoir tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière et détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif, en l'occurrence en débitant des comptes de l'entreprise à des fins personnelles et en détournant de l'outillage ainsi qu'un véhicule ; "aux motifs propres que "le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la Cour se réfère expressément ; que, c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la Cour adopte, qu'il a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de Jacques X... ; "et aux motifs adoptés que "l'expert relevait, d'une part, l'absence totale de comptabilité et d'autre part, la présentation de trois bilans pour les exercices 92, 93 et 94 ; ( ) que l'expert concluait que les bilans ne reflétaient pas la réalité, que les prélèvements excessifs de Jacques X... avaient conduit l'entreprise à la ruine, qu'elle était en état de cessation des paiements dès 1994 ; ( ) qu'enfin, il résultait des déclarations de MM. A... et Z..., salariés de Soclimest puis de la Société Climatique Messine (SCM) qu'ils avaient déménagé l'entrepôt de Soclimest pour déposer le matériel à Noisseville, siège social de SCM et que le véhicule Renault express utilisé dans le cadre de l'activité de Soclimest avait continué à servir pour la nouvelle société à l'insu du mandataire liquidateur; "alors, d'une part, que l'entreprise Soclimest n'ayant pas de personnalité morale, le prévenu ne pouvait être coupable de banqueroute qu'à condition de revêtir la qualité de commerçant, d'agriculteur ou de personne immatriculée au répertoire des métiers; qu'en ne caractérisant aucune de ces qualités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa condamnation ; "alors, d'autre part, qu'en retenant Jacques X... dans les liens de la prévention visant la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière en relevant à la fois "l'absence totale de comptabilité" et l'existence "de trois bilans pour les exercices 92, 93 et 94", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs qui prive la condamnation de tout fondement ; "alors, par ailleurs, que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément de patrimoine d'un débiteur au profit du prévenu après la date de cessation des paiements et en fraude des droits des créanciers ; que les motifs de l'arrêt relevant l'existence de prélèvements "excessifs" de Jacques X..., sans préciser s'ils étaient postérieurs à la date de cessation des paiements, et sans rechercher s'ils n'avaient pas été affectés à un usage conforme à l'intérêt des créanciers de l'entreprise, sont insuffisants pour caractériser ce délit ; "alors, enfin, que ne caractérise pas plus ce délit le déménagement du matériel de l'entreprise dans les locaux d'une autre société, dont le prévenu n'était pas dirigeant, ni l'utilisation du véhicule de l'entreprise par cette société tierce, dès lors qu'il n'est pas établi que ces faits étaient imputables au prévenu" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis ; "aux motifs qu'il convient de mieux proportionner la peine à la gravité de l'infraction en condamnant le prévenu à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis en considération du préjudice considérable causé aux créanciers par les délits commis par Jacques X... dont il devait avoir nécessairement conscience ; "alors qu'il ressort de la combinaison des textes visés ci-dessus qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'en motivant spécialement ce choix en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur; qu'en l'espèce, en examinant uniquement les circonstances de l'infraction tenant à l'importance du préjudice causé et à la conscience de ce préjudice, sans consacrer le moindre motif à la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas satisfait à cette exigence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372694cd58014677426b9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel