Cour de Cassation · cr — 28 juin 2005
- ECLI
- 61372694cd58014677426ba2
- Date
- 28 juin 2005
- Condamnation
- 48 816 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 115-1, L. 262-1, L. 262-3, L. 262-46, R. 262-3 du Code de l'action sociale et des familles, des articles 313-1 et 313-7 du Code pénal, des articles 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Patrice X... coupable d'avoir, entre le 1er septembre 1998 et le 30 avril 2000, frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'allocation du revenu minimum d'insertion, et ce pour un montant de 44 835 francs, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis et à l'interdiction d'exercice des droits civils et civiques pendant trois ans ; "aux motifs que " selon les indications fournies dans un rapport établi le 13 juin 2000 par Alain Y..., agent de contrôle assermenté de la Caisse d'Allocations Familiales de Dieppe, Patrice X..., bénéficiaire du Revenu Minimum d'Insertion (RMI) depuis décembre 1992, ne résidait plus depuis plusieurs années à l'adresse à laquelle lui étaient envoyées les déclarations trimestrielles de renouvellement, ... à Dieppe et il se faisait réexpédier son courrier ... à Berneval-le-Grand (76) où il partageait depuis 1994 le logement de Brigitte Z..., salariée de l'Education Nationale ; qu'il avait domicilié à cette nouvelle adresse la SARL " Absolument " qu'il avait créée le 10 octobre 1996 et dans laquelle il détenait 250 parts sur 450 et avait le statut de gérant minoritaire ne l'obligeant pas à prendre un salaire, et au service de laquelle il avait embauché un salarié ; qu'il utilisait le véhicule de Brigitte Z... pour ses déplacements professionnels et celle-ci se servait quotidiennement du véhicule de Patrice X... pour les siens ; qu'il n'avait jamais déclaré à la Caisse d'Allocations Familiales son changement d'adresse avant le 30 mai 2000, ni la création de son entreprise ; que par lettre adressée le 30 mai 2000 à l'Agent de contrôle, Patrice X... affirmait avoir été domicilié ... à Dieppe, lieu d'exercice de son activité commerciale, au moins jusqu'en juin 1994 officiellement et jusqu'à la vente et à la liquidation du fonds par le tribunal de commerce, s'être ensuite retrouvé sans domicile fixe, avoir gardé cette adresse pour recevoir son courrier et avoir pu être hébergé par des amis, et il faisait état de bilans négatifs pour les trois premiers exercices de l'activité de la SARL constituée en 1996 et d'un solde créditeur d'environ 36 000 francs pour le bilan 1999/2000 ; que sur la base du rapport de contrôle, le sous-préfet de Dieppe adressait le 14 novembre 2000 au procureur de la République une plainte au nom de l'Etat pour fraude manifeste contre Patrice X... en précisant qu'il avait décidé le 11 septembre 2000 de lui supprimer le bénéfice du RMI à compter du 1er septembre 1998 avec récupération d'un indu de 44 835 francs ; qu'entendu au cours de l'enquête de gendarmerie, Brigitte Z..., institutrice, domiciliée ... 76370 Berneval-le-Grand, déclarait qu'elle avait eu depuis 1995-1996 des relations intimes avec Patrice X..., qui était devenu son amant et qui était venu vivre " de temps en temps ", parfois plusieurs semaines, dans son habitation à l'intérieur de laquelle il disposait d'un bureau avec un lit dans cette pièce, et qu'il avait demandé la réexpédition de son courrier à cette adresse dès la création de la SARL "Absolument" dans laquelle elle-même détenait des parts, et elle affirmait que son véhicule était utilisé par Patrice X... pour les besoins de son activité professionnelle et assuré au nom de celui-ci (PV d'audition du 4 janvier 2001) ; que Patrice X..., qui était entendu à son tour par les enquêteurs sur procès-verbal du 13 janvier 2001, déclarait qu'il ne demeurait plus ... à Dieppe depuis au moins deux ans, qu'il avait conservé cette adresse postale au motif qu'il n'était pas sûr de rester avec Brigitte Z... qu'il connaissait depuis 1995 et qu'il présentait comme sa concubine " de manière régulière depuis février-mars 2000 et de manière irrégulière depuis deux années ", ce qui expliquait qu'il n'ait pas communiqué sa nouvelle adresse à la Caisse d'Allocations Familiales, dont il prétendait qu'elle était au courant de la création de son entreprise bien qu'il ne l'en ait pas informée ; qu'il confirmait que la SARL " Absolument " employait un salarié vacataire, que lui-même n'avait jusqu'à présent perçu aucun salaire et qu'il utilisait à ses frais pour ses déplacements professionnels, le véhicule de sa concubine ; qu'il admettait également n'avoir pas signalé au centre des impôts son changement d'adresse au motif que ce service était informé de la présence d'un nouveau locataire et qu'il ne recevait plus depuis plusieurs années l'avis d'imposition à la taxe d'habitation ; qu'il contestait avoir été l'auteur de fausses déclarations dans le but de percevoir le RMI ; que, selon les termes de l'article 28 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988, le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer telles que définies à l'article 1er ; qu'il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ; que l'examen des pièces communiquées à la Cour révèle notamment : que Patrice X... a signé le 28 décembre 1992 une demande en vue de l'obtention du RMI dans laquelle il indiquait que son adresse était ..., 76200 Dieppe, qu'il était locataire et divorcé depuis le 8 octobre 1992 et s'engageait à signaler tout changement qui modifierait ces renseignements ; que sur les déclarations trimestrielles qui lui ont été adressées par la Caisse d'Allocations Familiales de Dieppe à l'adresse précitée et qu'il a retournées à cet organisme en les datant et en les signant à Dieppe successivement les 7 décembre 1998, 4 mars, 4 juin, 4 septembre et 6 décembre 1999, et 1er mars 2000, Patrice X... a indiqué qu'il n'avait pas trouvé de travail, omis de compléter les rubriques destinées à signaler un changement d'adresse et un hébergement gratuit ainsi que les dates de ces modifications, omis de renseigner la rubrique relative à sa situation familiale (déclaration des 4 mars et 4 juin 1999) et indiqué qu'il vivait seul (autres déclarations) ; que sur la déclaration trimestrielle qu'il avait retournée à la Caisse d'Allocations Familiales le 14 septembre 1998, Patrice X... avait pris soin de signaler que sa fille Ingrid ne vivait plus avec lui et n'était plus à sa charge depuis le 1er septembre 1998 ; que Patrice X... a commencé à exploiter le 1er mars 1996, la SARL " Absolument " dont il était le gérant et ayant pour objet toutes opérations commerciales et toutes prestations de services relatives à la formation et au développement informatique, à l'achat et à la vente de matériel informatique (extrait K bis du registre du commerce et des sociétés délivré le 19 juin 2001) signé le 23 avril 1997 un contrat d'insertion avec la Commission Locale d'Insertion faisant état de la création d'une entreprise dont la phase de lancement restait alors précaire et ne générait aucun revenu à cette date, et souscrit un contrat d'assurance à son nom sur une pièce (à usage de bureau, selon lui) située à l'adresse, ..., 76370 Berneval-le-Grand, avec effet au 18 décembre 1998 ; que ses parents, sa fille Ingrid, son fils John, sa soeur, un couple de cousins et une autre personne ont attesté avoir hébergé Patrice X... entre septembre 1998 et le début de l'année 2000, par périodes d'un à plusieurs jours par mois ; que la Caisse d'Allocations familiales de Dieppe a notifié, le 29 novembre 2000, à Patrice X... une demande de remboursement de la somme de 44 835 francs au titre du RMI indûment perçu du 1er septembre 1998 au 30 avril 2000, et que les recours formés par le bénéficiaire pour obtenir la remise de cet indu ont été successivement rejetés par décision du sous-préfet de Dieppe (le 26 janvier 2001), la commission départementale d'aide sociale de Seine-Maritime (le 25 septembre 2001) et la commission centrale d'aide sociale (le 6 octobre 2003) ; qu'aucune précision sur l'entreprise créée par Patrice X... (date, forme juridique, domicile, activité ) ne figurait dans le contrat d'insertion signé le 23 avril 1997, et le prévenu ne justifie nullement que son activité de gérant de la SARL " Absolument " entre le 1er septembre 1998 et le 30 avril 2000 ait été portée à la connaissance de la Caisse d'Allocations familiales de Dieppe pendant cette période ; que son explication selon laquelle il n'a pas déclaré son changement d'adresse à cet organisme au motif que son concubinage avec Brigitte Z... aurait été irrégulier et d'une durée incertaine n'est pas crédible, dans la mesure où il a domicilié chez elle, dès le 1er mai 1996, la SARL qu'il a créée ; qu'il n'a d'ailleurs pas précisé la raison pour laquelle il n'a pas, pour le moins, signalé qu'il était hébergé gratuitement depuis le mois de septembre 1998 ; que les éléments d'appréciation résultant des énonciations du présent arrêt permettent à la Cour de considérer que Patrice X..., qui ne pouvait ignorer son obligation de déclarer à la Caisse d'Allocations familiales de Dieppe qu'il avait changé d'adresse et qu'il exerçait une activité professionnelle et qu'il s'est, à plusieurs reprises, abstenu de porter à la connaissance de cet organisme les modifications de sa situation qui auraient nécessairement conduit à des vérifications ou à un nouvel examen de son droit à la perception du RMI, selon les prescriptions édictées notamment par les articles 3 et 15 du décret n 88-1111 du 12 décembre 1988, a agi avec une intention frauduleuse et dans le but de continuer à bénéficier, même indûment, de cette allocation ; que les faits reprochés au prévenu Patrice X... sont ainsi établis à sa charge et caractérisent le délit dont ils ont été qualifiés et dont il doit être déclaré coupable, étant toutefois précisé que l'infraction a été commise entre le 1er septembre 1998 et le 30 avril 2000 ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements fournis sur la situation et la personnalité de Patrice X..., dont le casier judiciaire ne porte, à ce jour, mention d'aucune condamnation, la nature et le degré de gravité du délit dont il a été l'auteur justifient sa condamnation à la peine principale de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire de trois ans d'interdiction d'exercice des droits civils et civiques " ; "alors que le prévenu doit être dûment informé et de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'arrêt relève que Patrice X... a été cité directement devant le tribunal correctionnel de Dieppe pour l'infraction prévue par les articles L. 115-1, L. 262-1, L. 262-2, L. 262-3 du Code de l'action sociale et des familles et réprimée par l'article L. 262-46 du même Code et les articles 313-1 et 313-7 du Code pénal ; qu'en imputant néanmoins à Patrice X... de ne pas avoir déclaré son changement d'adresse et l'exercice d'une activité professionnelle en violation des prescriptions des articles 3 et 15 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988, textes non visés à la prévention, la cour d'appel qui n'a pas mis le prévenu en mesure d'être pleinement informé des causes de l'accusation et de pouvoir préparer utilement sa défense, a méconnu les droits de la défense en violation des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 115-1, L. 262-1, L. 262-3, L. 262-46, R. 262-3 du Code de l'action sociale et des familles, des articles 313-1 et 313-7 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Patrice X... coupable d'avoir, entre le 1er septembre 1998 et le 30 avril 2000, frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'allocation du revenu minimum d'insertion, et ce pour un montant de 44 835 francs, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis et à l'interdiction d'exercice des droits civils et civiques pendant trois ans ; "aux motifs que " selon les indications fournies dans un rapport établi le 13 juin 2000 par Alain Y..., agent de contrôle assermenté de la Caisse d'Allocations Familiales de Dieppe, Patrice X..., bénéficiaire du Revenu Minimum d'Insertion (RMI) depuis décembre 1992, ne résidait plus depuis plusieurs années à l'adresse à laquelle lui étaient envoyées les déclarations trimestrielles de renouvellement, ... à Dieppe et il se faisait réexpédier son courrier ... à Berneval-le-Grand (76) où il partageait depuis 1994 le logement de Brigitte Z..., salariée de l'Education Nationale ; qu'il avait domicilié à cette nouvelle adresse la SARL " Absolument " qu'il avait créée le 10 octobre 1996 et dans laquelle il détenait 250 parts sur 450 et avait le statut de gérant minoritaire ne l'obligeant pas à prendre un salaire, et au service de laquelle il avait embauché un salarié ; qu'il utilisait le véhicule de Brigitte Z... pour ses déplacements professionnels et celle-ci se servait quotidiennement du véhicule de Patrice X... pour les siens ; qu'il n'avait jamais déclaré à la Caisse d'Allocations Familiales son changement d'adresse avant le 30 mai 2000, ni la création de son entreprise ; que par lettre adressée le 30 mai 2000 à l'Agent de contrôle, Patrice X... affirmait avoir été domicilié ... à Dieppe, lieu d'exercice de son activité commerciale, au moins jusqu'en juin 1994 officiellement et jusqu'à la vente et à la liquidation du fonds par le tribunal de commerce, s'être ensuite retrouvé sans domicile fixe, avoir gardé cette adresse pour recevoir son courrier et avoir pu être hébergé par des amis, et il faisait état de bilans négatifs pour les trois premiers exercices de l'activité de la SARL constituée en 1996 et d'un solde créditeur d'environ 36 000 francs pour le bilan 1999/2000 ; que sur la base du rapport de contrôle, le sous-préfet de Dieppe adressait le 14 novembre 2000 au procureur de la République une plainte au nom de l'Etat pour fraude manifeste contre Patrice X... en précisant qu'il avait décidé le 11 septembre 2000 de lui supprimer le bénéfice du RMI à compter du 1er septembre 1998 avec récupération d'un indu de 44 835 francs ; qu'entendu au cours de l'enquête de gendarmerie, Brigitte Z..., institutrice, domiciliée ... 76370 Berneval-le-Grand, déclarait qu'elle avait eu depuis 1995-1996 des relations intimes avec Patrice X..., qui était devenu son amant et qui était venu vivre " de temps en temps ", parfois plusieurs semaines, dans son habitation à l'intérieur de laquelle il disposait d'un bureau avec un lit dans cette pièce, et qu'il avait demandé la réexpédition de son courrier à cette adresse dès la création de la SARL "Absolument" dans laquelle elle-même détenait des parts, et elle affirmait que son véhicule était utilisé par Patrice X... pour les besoins de son activité professionnelle et assuré au nom de celui-ci (PV d'audition du 4 janvier 2001) ; que Patrice X..., qui était entendu à son tour par les enquêteurs sur procès-verbal du 13 janvier 2001, déclarait qu'il ne demeurait plus ... à Dieppe depuis au moins deux ans, qu'il avait conservé cette adresse postale au motif qu'il n'était pas sûr de rester avec Brigitte Z... qu'il connaissait depuis 1995 et qu'il présentait comme sa concubine " de manière régulière depuis février-mars 2000 et de manière irrégulière depuis deux années ", ce qui expliquait qu'il n'ait pas communiqué sa nouvelle adresse à la Caisse d'Allocations Familiales, dont il prétendait qu'elle était au courant de la création de son entreprise bien qu'il ne l'en ait pas informée ; qu'il confirmait que la SARL " Absolument " employait un salarié vacataire, que lui-même n'avait jusqu'à présent perçu aucun salaire et qu'il utilisait à ses frais pour ses déplacements professionnels, le véhicule de sa concubine ; qu'il admettait également n'avoir pas signalé au centre des impôts son changement d'adresse au motif que ce service était informé de la présence d'un nouveau locataire et qu'il ne recevait plus depuis plusieurs années l'avis d'imposition à la taxe d'habitation ; qu'il contestait avoir été l'auteur de fausses déclarations dans le but de percevoir le RMI ; que, selon les termes de l'article 28 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988, le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer telles que définies à l'article 1er ; qu'il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ; que l'examen des pièces communiquées à la Cour révèle notamment : que Patrice X... a signé le 28 décembre 1992 une demande en vue de l'obtention du RMI dans laquelle il indiquait que son adresse était ..., 76200 Dieppe, qu'il était locataire et divorcé depuis le 8 octobre 1992 et s'engageait à signaler tout changement qui modifierait ces renseignements ; que sur les déclarations trimestrielles qui lui ont été adressées par la Caisse d'Allocations Familiales de Dieppe à l'adresse précitée et qu'il a retournées à cet organisme en les datant et en les signant à Dieppe successivement les 7 décembre 1998, 4 mars, 4 juin, 4 septembre et 6 décembre 1999, et 1er mars 2000, Patrice X... a indiqué qu'il n'avait pas trouvé de travail, omis de compléter les rubriques destinées à signaler un changement d'adresse et un hébergement gratuit ainsi que les dates de ces modifications, omis de renseigner la rubrique relative à sa situation familiale (déclaration des 4 mars et 4 juin 1999) et indiqué qu'il vivait seul (autres déclarations) ; que sur la déclaration trimestrielle qu'il avait retournée à la Caisse d'Allocations Familiales le 14 septembre 1998, Patrice X... avait pris soin de signaler que sa fille Ingrid ne vivait plus avec lui et n'était plus à sa charge depuis le 1er septembre 1998 ; que Patrice X... a commencé à exploiter le 1er mars 1996, la SARL " Absolument " dont il était le gérant et ayant pour objet toutes opérations commerciales et toutes prestations de services relatives à la formation et au développement informatique, à l'achat et à la vente de matériel informatique (extrait K bis du registre du commerce et des sociétés délivré le 19 juin 2001) signé le 23 avril 1997 un contrat d'insertion avec la Commission Locale d'Insertion faisant état de la création d'une entreprise dont la phase de lancement restait alors précaire et ne générait aucun revenu à cette date, et souscrit un contrat d'assurance à son nom sur une pièce (à usage de bureau, selon lui) située à l'adresse, ..., 76370 Berneval-le-Grand, avec effet au 18 décembre 1998 ; que ses parents, sa fille Ingrid, son fils John, sa soeur, un couple de cousins et une autre personne ont attesté avoir hébergé Patrice X... entre septembre 1998 et le début de l'année 2000, par périodes d'un à plusieurs jours par mois ; que la Caisse d'Allocations familiales de Dieppe a notifié, le 29 novembre 2000, à Patrice X... une demande de remboursement de la somme de 44 835 francs au titre du RMI indûment perçu du 1er septembre 1998 au 30 avril 2000, et que les recours formés par le bénéficiaire pour obtenir la remise de cet indu ont été successivement rejetés par décision du sous-préfet de Dieppe (le 26 janvier 2001), la commission départementale d'aide sociale de Seine-Maritime (le 25 septembre 2001) et la commission centrale d'aide sociale (le 6 octobre 2003) ; qu'aucune précision sur l'entreprise créée par Patrice X... (date, forme juridique, domicile, activité ) ne figurait dans le contrat d'insertion signé le 23 avril 1997, et le prévenu ne justifie nullement que son activité de gérant de la SARL " Absolument " entre le 1er septembre 1998 et le 30 avril 2000 ait été portée à la connaissance de la Caisse d'Allocations familiales de Dieppe pendant cette période ; que son explication selon laquelle il n'a pas déclaré son changement d'adresse à cet organisme au motif que son concubinage avec Brigitte Z... aurait été irrégulier et d'une durée incertaine n'est pas crédible, dans la mesure où il a domicilié chez elle, dès le 1er mai 1996, la SARL qu'il a créée ; qu'il n'a d'ailleurs pas précisé la raison pour laquelle il n'a pas, pour le moins, signalé qu'il était hébergé gratuitement depuis le mois de septembre 1998 ; que les éléments d'appréciation résultant des énonciations du présent arrêt permettent à la Cour de considérer que Patrice X..., qui ne pouvait ignorer son obligation de déclarer à la Caisse d'Allocations familiales de Dieppe qu'il avait changé d'adresse et qu'il exerçait une activité professionnelle et qu'il s'est, à plusieurs reprises, abstenu de porter à la connaissance de cet organisme les modifications de sa situation qui auraient nécessairement conduit à des vérifications ou à un nouvel examen de son droit à la perception du RMI, selon les prescriptions édictées notamment par les articles 3 et 15 du décret n 88-1111 du 12 décembre 1988, a agi avec une intention frauduleuse et dans le but de continuer à bénéficier, même indûment, de cette allocation ; que les faits reprochés au prévenu Patrice X... sont ainsi établis à sa charge et caractérisent le délit dont ils ont été qualifiés et dont il doit être déclaré coupable, étant toutefois précisé que l'infraction a été commise entre le 1er septembre 1998 et le 30 avril 2000 ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements fournis sur la situation et la personnalité de Patrice X..., dont le casier judiciaire ne porte, à ce jour, mention d'aucune condamnation, la nature et le degré de gravité du délit dont il a été l'auteur justifient sa condamnation à la peine principale de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire de trois ans d'interdiction d'exercice des droits civils et civiques " ; "1 / alors que le droit au revenu minimum d'insertion s'établit en fonction de critères financiers ; qu'en reprochant à Patrice X... de ne pas avoir indiqué qu'il exerçait une activité professionnelle tout en relevant qu'il ne percevait aucun salaire et que les bilans de la SARL " Absolument ", dont il était gérant minoritaire non salarié, avaient été négatifs jusqu'en 2000 où est apparu un solde créditeur de 36.000 francs (5.488,16 euros), la cour d'appel, qui n'a pas justifié en quoi cette activité, qui ne générait pas de revenus, aurait modifié le droit de Patrice X... au revenu minimum d'insertion au cours de la période visée à la prévention, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 / alors que l'article L. 262-46 du Code de l'action sociale et des familles réprime le fait de bénéficier frauduleusement du revenu minimum d'insertion ; qu'en reprochant à Patrice X... de ne pas avoir déclaré à la CAF de Dieppe son changement d'adresse entre les 1er septembre 1998 et 30 avril 2000, sans constater que ce changement d'adresse aurait emporté une modification des ressources prises en compte dans le calcul du RMI dans une mesure qui ne lui permettait plus de bénéficier de l'allocation perçue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2004, qui, pour fraude au revenu minimum d'insertion, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 ans d'interdiction des droits civiques et civils et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 115-1, L. 262-1, L. 262-3, L. 262-46, R. 262-3 du Code de l'action sociale et des familles, des articles 313-1 et 313-7 du Code pénal, des articles 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Patrice X... coupable d'avoir, entre le 1er septembre 1998 et le 30 avril 2000, frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'allocation du revenu minimum d'insertion, et ce pour un montant de 44 835 francs, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis et à l'interdiction d'exercice des droits civils et civiques pendant trois ans ; "aux motifs que " selon les indications fournies dans un rapport établi le 13 juin 2000 par Alain Y..., agent de contrôle assermenté de la Caisse d'Allocations Familiales de Dieppe, Patrice X..., bénéficiaire du Revenu Minimum d'Insertion (RMI) depuis décembre 1992, ne résidait plus depuis plusieurs années à l'adresse à laquelle lui étaient envoyées les déclarations trimestrielles de renouvellement, ... à Dieppe et il se faisait réexpédier son courrier ... à Berneval-le-Grand (76) où il partageait depuis 1994 le logement de Brigitte Z..., salariée de l'Education Nationale ; qu'il avait domicilié à cette nouvelle adresse la SARL " Absolument " qu'il avait créée le 10 octobre 1996 et dans laquelle il détenait 250 parts sur 450 et avait le statut de gérant minoritaire ne l'obligeant pas à prendre un salaire, et au service de laquelle il avait embauché un salarié ; qu'il utilisait le véhicule de Brigitte Z... pour ses déplacements professionnels et celle-ci se servait quotidiennement du véhicule de Patrice X... pour les siens ; qu'il n'avait jamais déclaré à la Caisse d'Allocations Familiales son changement d'adresse avant le 30 mai 2000, ni la création de son entreprise ; que par lettre adressée le 30 mai 2000 à l'Agent de contrôle, Patrice X... affirmait avoir été domicilié ... à Dieppe, lieu d'exercice de son activité commerciale, au moins jusqu'en juin 1994 officiellement et jusqu'à la vente et à la liquidation du fonds par le tribunal de commerce, s'être ensuite retrouvé sans domicile fixe, avoir gardé cette adresse pour recevoir son courrier et avoir pu être hébergé par des amis, et il faisait état de bilans négatifs pour les trois premiers exercices de l'activité de la SARL constituée en 1996 et d'un solde créditeur d'environ 36 000 francs pour le bilan 1999/2000 ; que sur la base du rapport de contrôle, le sous-préfet de Dieppe adressait le 14 novembre 2000 au procureur de la République une plainte au nom de l'Etat pour fraude manifeste contre Patrice X... en précisant qu'il avait décidé le 11 septembre 2000 de lui supprimer le bénéfice du RMI à compter du 1er septembre 1998 avec récupération d'un indu de 44 835 francs ; qu'entendu au cours de l'enquête de gendarmerie, Brigitte Z..., institutrice, domiciliée ... 76370 Berneval-le-Grand, déclarait qu'elle avait eu depuis 1995-1996 des relations intimes avec Patrice X..., qui était devenu son amant et qui était venu vivre " de temps en temps ", parfois plusieurs semaines, dans son habitation à l'intérieur de laquelle il disposait d'un bureau avec un lit dans cette pièce, et qu'il avait demandé la réexpédition de son courrier à cette adresse dès la création de la SARL "Absolument" dans laquelle elle-même détenait des parts, et elle affirmait que son véhicule était utilisé par Patrice X... pour les besoins de son activité professionnelle et assuré au nom de celui-ci (PV d'audition du 4 janvier 2001) ; que Patrice X..., qui était entendu à son tour par les enquêteurs sur procès-verbal du 13 janvier 2001, déclarait qu'il ne demeurait plus ... à Dieppe depuis au moins deux ans, qu'il avait conservé cette adresse postale au motif qu'il n'était pas sûr de rester avec Brigitte Z... qu'il connaissait depuis 1995 et qu'il présentait comme sa concubine " de manière régulière depuis février-mars 2000 et de manière irrégulière depuis deux années ", ce qui expliquait qu'il n'ait pas communiqué sa nouvelle adresse à la Caisse d'Allocations Familiales, dont il prétendait qu'elle était au courant de la création de son entreprise bien qu'il ne l'en ait pas informée ; qu'il confirmait que la SARL " Absolument " employait un salarié vacataire, que lui-même n'avait jusqu'à présent perçu aucun salaire et qu'il utilisait à ses frais pour ses déplacements professionnels, le véhicule de sa concubine ; qu'il admettait également n'avoir pas signalé au centre des impôts son changement d'adresse au motif que ce service était informé de la présence d'un nouveau locataire et qu'il ne recevait plus depuis plusieurs années l'avis d'imposition à la taxe d'habitation ; qu'il contestait avoir été l'auteur de fausses déclarations dans le but de percevoir le RMI ; que, selon les termes de l'article 28 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988, le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer telles que définies à l'article 1er ; qu'il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ; que l'examen des pièces communiquées à la Cour révèle notamment : que Patrice X... a signé le 28 décembre 1992 une demande en vue de l'obtention du RMI dans laquelle il indiquait que son adresse était ..., 76200 Dieppe, qu'il était locataire et divorcé depuis le 8 octobre 1992 et s'engageait à signaler tout changement qui modifierait ces renseignements ; que sur les déclarations trimestrielles qui lui ont été adressées par la Caisse d'Allocations Familiales de Dieppe à l'adresse précitée et qu'il a retournées à cet organisme en les datant et en les signant à Dieppe successivement les 7 décembre 1998, 4 mars, 4 juin, 4 septembre et 6 décembre 1999, et 1er mars 2000, Patrice X... a indiqué qu'il n'avait pas trouvé de travail, omis de compléter les rubriques destinées à signaler un changement d'adresse et un hébergement gratuit ainsi que les dates de ces modifications, omis de renseigner la rubrique relative à sa situation familiale (déclaration des 4 mars et 4 juin 1999) et indiqué qu'il vivait seul (autres déclarations) ; que sur la déclaration trimestrielle qu'il avait retournée à la Caisse d'Allocations Familiales le 14 septembre 1998, Patrice X... avait pris soin de signaler que sa fille Ingrid ne vivait plus avec lui et n'était plus à sa charge depuis le 1er septembre 1998 ; que Patrice X... a commencé à exploiter le 1er mars 1996, la SARL " Absolument " dont il était le gérant et ayant pour objet toutes opérations commerciales et toutes prestations de services relatives à la formation et au développement informatique, à l'achat et à la vente de matériel informatique (extrait K bis du registre du commerce et des sociétés délivré le 19 juin 2001) signé le 23 avril 1997 un contrat d'insertion avec la Commission Locale d'Insertion faisant état de la création d'une entreprise dont la phase de lancement restait alors précaire et ne générait aucun revenu à cette date, et souscrit un contrat d'assurance à son nom sur une pièce (à usage de bureau, selon lui) située à l'adresse, ..., 76370 Berneval-le-Grand, avec effet au 18 décembre 1998 ; que ses parents, sa fille Ingrid, son fils John, sa soeur, un couple de cousins et une autre personne ont attesté avoir hébergé Patrice X... entre septembre 1998 et le début de l'année 2000, par périodes d'un à plusieurs jours par mois ; que la Caisse d'Allocations familiales de Dieppe a notifié, le 29 novembre 2000, à Patrice X... une demande de remboursement de la somme de 44 835 francs au titre du RMI indûment perçu du 1er septembre 1998 au 30 avril 2000, et que les recours formés par le bénéficiaire pour obtenir la remise de cet indu ont été successivement rejetés par décision du sous-préfet de Dieppe (le 26 janvier 2001), la commission départementale d'aide sociale de Seine-Maritime (le 25 septembre 2001) et la commission centrale d'aide sociale (le 6 octobre 2003) ; qu'aucune précision sur l'entreprise créée par Patrice X... (date, forme juridique, domicile, activité ) ne figurait dans le contrat d'insertion signé le 23 avril 1997, et le prévenu ne justifie nullement que son activité de gérant de la SARL " Absolument " entre le 1er septembre 1998 et le 30 avril 2000 ait été portée à la connaissance de la Caisse d'Allocations familiales de Dieppe pendant cette période ; que son explication selon laquelle il n'a pas déclaré son changement d'adresse à cet organisme au motif que son concubinage avec Brigitte Z... aurait été irrégulier et d'une durée incertaine n'est pas crédible, dans la mesure où il a domicilié chez elle, dès le 1er mai 1996, la SARL qu'il a créée ; qu'il n'a d'ailleurs pas précisé la raison pour laquelle il n'a pas, pour le moins, signalé qu'il était hébergé gratuitement depuis le mois de septembre 1998 ; que les éléments d'appréciation résultant des énonciations du présent arrêt permettent à la Cour de considérer que Patrice X..., qui ne pouvait ignorer son obligation de déclarer à la Caisse d'Allocations familiales de Dieppe qu'il avait changé d'adresse et qu'il exerçait une activité professionnelle et qu'il s'est, à plusieurs reprises, abstenu de porter à la connaissance de cet organisme les modifications de sa situation qui auraient nécessairement conduit à des vérifications ou à un nouvel examen de son droit à la perception du RMI, selon les prescriptions édictées notamment par les articles 3 et 15 du décret n 88-1111 du 12 décembre 1988, a agi avec une intention frauduleuse et dans le but de continuer à bénéficier, même indûment, de cette allocation ; que les faits reprochés au prévenu Patrice X... sont ainsi établis à sa charge et caractérisent le délit dont ils ont été qualifiés et dont il doit être déclaré coupable, étant toutefois précisé que l'infraction a été commise entre le 1er septembre 1998 et le 30 avril 2000 ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements fournis sur la situation et la personnalité de Patrice X..., dont le casier judiciaire ne porte, à ce jour, mention d'aucune condamnation, la nature et le degré de gravité du délit dont il a été l'auteur justifient sa condamnation à la peine principale de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire de trois ans d'interdiction d'exercice des droits civils et civiques " ; "alors que le prévenu doit être dûment informé et de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'arrêt relève que Patrice X... a été cité directement devant le tribunal correctionnel de Dieppe pour l'infraction prévue par les articles L. 115-1, L. 262-1, L. 262-2, L. 262-3 du Code de l'action sociale et des familles et réprimée par l'article L. 262-46 du même Code et les articles 313-1 et 313-7 du Code pénal ; qu'en imputant néanmoins à Patrice X... de ne pas avoir déclaré son changement d'adresse et l'exercice d'une activité professionnelle en violation des prescriptions des articles 3 et 15 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988, textes non visés à la prévention, la cour d'appel qui n'a pas mis le prévenu en mesure d'être pleinement informé des causes de l'accusation et de pouvoir préparer utilement sa défense, a méconnu les droits de la défense en violation des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 115-1, L. 262-1, L. 262-3, L. 262-46, R. 262-3 du Code de l'action sociale et des familles, des articles 313-1 et 313-7 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Patrice X... coupable d'avoir, entre le 1er septembre 1998 et le 30 avril 2000, frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'allocation du revenu minimum d'insertion, et ce pour un montant de 44 835 francs, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis et à l'interdiction d'exercice des droits civils et civiques pendant trois ans ; "aux motifs que " selon les indications fournies dans un rapport établi le 13 juin 2000 par Alain Y..., agent de contrôle assermenté de la Caisse d'Allocations Familiales de Dieppe, Patrice X..., bénéficiaire du Revenu Minimum d'Insertion (RMI) depuis décembre 1992, ne résidait plus depuis plusieurs années à l'adresse à laquelle lui étaient envoyées les déclarations trimestrielles de renouvellement, ... à Dieppe et il se faisait réexpédier son courrier ... à Berneval-le-Grand (76) où il partageait depuis 1994 le logement de Brigitte Z..., salariée de l'Education Nationale ; qu'il avait domicilié à cette nouvelle adresse la SARL " Absolument " qu'il avait créée le 10 octobre 1996 et dans laquelle il détenait 250 parts sur 450 et avait le statut de gérant minoritaire ne l'obligeant pas à prendre un salaire, et au service de laquelle il avait embauché un salarié ; qu'il utilisait le véhicule de Brigitte Z... pour ses déplacements professionnels et celle-ci se servait quotidiennement du véhicule de Patrice X... pour les siens ; qu'il n'avait jamais déclaré à la Caisse d'Allocations Familiales son changement d'adresse avant le 30 mai 2000, ni la création de son entreprise ; que par lettre adressée le 30 mai 2000 à l'Agent de contrôle, Patrice X... affirmait avoir été domicilié ... à Dieppe, lieu d'exercice de son activité commerciale, au moins jusqu'en juin 1994 officiellement et jusqu'à la vente et à la liquidation du fonds par le tribunal de commerce, s'être ensuite retrouvé sans domicile fixe, avoir gardé cette adresse pour recevoir son courrier et avoir pu être hébergé par des amis, et il faisait état de bilans négatifs pour les trois premiers exercices de l'activité de la SARL constituée en 1996 et d'un solde créditeur d'environ 36 000 francs pour le bilan 1999/2000 ; que sur la base du rapport de contrôle, le sous-préfet de Dieppe adressait le 14 novembre 2000 au procureur de la République une plainte au nom de l'Etat pour fraude manifeste contre Patrice X... en précisant qu'il avait décidé le 11 septembre 2000 de lui supprimer le bénéfice du RMI à compter du 1er septembre 1998 avec récupération d'un indu de 44 835 francs ; qu'entendu au cours de l'enquête de gendarmerie, Brigitte Z..., institutrice, domiciliée ... 76370 Berneval-le-Grand, déclarait qu'elle avait eu depuis 1995-1996 des relations intimes avec Patrice X..., qui était devenu son amant et qui était venu vivre " de temps en temps ", parfois plusieurs semaines, dans son habitation à l'intérieur de laquelle il disposait d'un bureau avec un lit dans cette pièce, et qu'il avait demandé la réexpédition de son courrier à cette adresse dès la création de la SARL "Absolument" dans laquelle elle-même détenait des parts, et elle affirmait que son véhicule était utilisé par Patrice X... pour les besoins de son activité professionnelle et assuré au nom de celui-ci (PV d'audition du 4 janvier 2001) ; que Patrice X..., qui était entendu à son tour par les enquêteurs sur procès-verbal du 13 janvier 2001, déclarait qu'il ne demeurait plus ... à Dieppe depuis au moins deux ans, qu'il avait conservé cette adresse postale au motif qu'il n'était pas sûr de rester avec Brigitte Z... qu'il connaissait depuis 1995 et qu'il présentait comme sa concubine " de manière régulière depuis février-mars 2000 et de manière irrégulière depuis deux années ", ce qui expliquait qu'il n'ait pas communiqué sa nouvelle adresse à la Caisse d'Allocations Familiales, dont il prétendait qu'elle était au courant de la création de son entreprise bien qu'il ne l'en ait pas informée ; qu'il confirmait que la SARL " Absolument " employait un salarié vacataire, que lui-même n'avait jusqu'à présent perçu aucun salaire et qu'il utilisait à ses frais pour ses déplacements professionnels, le véhicule de sa concubine ; qu'il admettait également n'avoir pas signalé au centre des impôts son changement d'adresse au motif que ce service était informé de la présence d'un nouveau locataire et qu'il ne recevait plus depuis plusieurs années l'avis d'imposition à la taxe d'habitation ; qu'il contestait avoir été l'auteur de fausses déclarations dans le but de percevoir le RMI ; que, selon les termes de l'article 28 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988, le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer telles que définies à l'article 1er ; qu'il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ; que l'examen des pièces communiquées à la Cour révèle notamment : que Patrice X... a signé le 28 décembre 1992 une demande en vue de l'obtention du RMI dans laquelle il indiquait que son adresse était ..., 76200 Dieppe, qu'il était locataire et divorcé depuis le 8 octobre 1992 et s'engageait à signaler tout changement qui modifierait ces renseignements ; que sur les déclarations trimestrielles qui lui ont été adressées par la Caisse d'Allocations Familiales de Dieppe à l'adresse précitée et qu'il a retournées à cet organisme en les datant et en les signant à Dieppe successivement les 7 décembre 1998, 4 mars, 4 juin, 4 septembre et 6 décembre 1999, et 1er mars 2000, Patrice X... a indiqué qu'il n'avait pas trouvé de travail, omis de compléter les rubriques destinées à signaler un changement d'adresse et un hébergement gratuit ainsi que les dates de ces modifications, omis de renseigner la rubrique relative à sa situation familiale (déclaration des 4 mars et 4 juin 1999) et indiqué qu'il vivait seul (autres déclarations) ; que sur la déclaration trimestrielle qu'il avait retournée à la Caisse d'Allocations Familiales le 14 septembre 1998, Patrice X... avait pris soin de signaler que sa fille Ingrid ne vivait plus avec lui et n'était plus à sa charge depuis le 1er septembre 1998 ; que Patrice X... a commencé à exploiter le 1er mars 1996, la SARL " Absolument " dont il était le gérant et ayant pour objet toutes opérations commerciales et toutes prestations de services relatives à la formation et au développement informatique, à l'achat et à la vente de matériel informatique (extrait K bis du registre du commerce et des sociétés délivré le 19 juin 2001) signé le 23 avril 1997 un contrat d'insertion avec la Commission Locale d'Insertion faisant état de la création d'une entreprise dont la phase de lancement restait alors précaire et ne générait aucun revenu à cette date, et souscrit un contrat d'assurance à son nom sur une pièce (à usage de bureau, selon lui) située à l'adresse, ..., 76370 Berneval-le-Grand, avec effet au 18 décembre 1998 ; que ses parents, sa fille Ingrid, son fils John, sa soeur, un couple de cousins et une autre personne ont attesté avoir hébergé Patrice X... entre septembre 1998 et le début de l'année 2000, par périodes d'un à plusieurs jours par mois ; que la Caisse d'Allocations familiales de Dieppe a notifié, le 29 novembre 2000, à Patrice X... une demande de remboursement de la somme de 44 835 francs au titre du RMI indûment perçu du 1er septembre 1998 au 30 avril 2000, et que les recours formés par le bénéficiaire pour obtenir la remise de cet indu ont été successivement rejetés par décision du sous-préfet de Dieppe (le 26 janvier 2001), la commission départementale d'aide sociale de Seine-Maritime (le 25 septembre 2001) et la commission centrale d'aide sociale (le 6 octobre 2003) ; qu'aucune précision sur l'entreprise créée par Patrice X... (date, forme juridique, domicile, activité ) ne figurait dans le contrat d'insertion signé le 23 avril 1997, et le prévenu ne justifie nullement que son activité de gérant de la SARL " Absolument " entre le 1er septembre 1998 et le 30 avril 2000 ait été portée à la connaissance de la Caisse d'Allocations familiales de Dieppe pendant cette période ; que son explication selon laquelle il n'a pas déclaré son changement d'adresse à cet organisme au motif que son concubinage avec Brigitte Z... aurait été irrégulier et d'une durée incertaine n'est pas crédible, dans la mesure où il a domicilié chez elle, dès le 1er mai 1996, la SARL qu'il a créée ; qu'il n'a d'ailleurs pas précisé la raison pour laquelle il n'a pas, pour le moins, signalé qu'il était hébergé gratuitement depuis le mois de septembre 1998 ; que les éléments d'appréciation résultant des énonciations du présent arrêt permettent à la Cour de considérer que Patrice X..., qui ne pouvait ignorer son obligation de déclarer à la Caisse d'Allocations familiales de Dieppe qu'il avait changé d'adresse et qu'il exerçait une activité professionnelle et qu'il s'est, à plusieurs reprises, abstenu de porter à la connaissance de cet organisme les modifications de sa situation qui auraient nécessairement conduit à des vérifications ou à un nouvel examen de son droit à la perception du RMI, selon les prescriptions édictées notamment par les articles 3 et 15 du décret n 88-1111 du 12 décembre 1988, a agi avec une intention frauduleuse et dans le but de continuer à bénéficier, même indûment, de cette allocation ; que les faits reprochés au prévenu Patrice X... sont ainsi établis à sa charge et caractérisent le délit dont ils ont été qualifiés et dont il doit être déclaré coupable, étant toutefois précisé que l'infraction a été commise entre le 1er septembre 1998 et le 30 avril 2000 ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements fournis sur la situation et la personnalité de Patrice X..., dont le casier judiciaire ne porte, à ce jour, mention d'aucune condamnation, la nature et le degré de gravité du délit dont il a été l'auteur justifient sa condamnation à la peine principale de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire de trois ans d'interdiction d'exercice des droits civils et civiques " ; "1 / alors que le droit au revenu minimum d'insertion s'établit en fonction de critères financiers ; qu'en reprochant à Patrice X... de ne pas avoir indiqué qu'il exerçait une activité professionnelle tout en relevant qu'il ne percevait aucun salaire et que les bilans de la SARL " Absolument ", dont il était gérant minoritaire non salarié, avaient été négatifs jusqu'en 2000 où est apparu un solde créditeur de 36.000 francs (5.488,16 euros), la cour d'appel, qui n'a pas justifié en quoi cette activité, qui ne générait pas de revenus, aurait modifié le droit de Patrice X... au revenu minimum d'insertion au cours de la période visée à la prévention, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 / alors que l'article L. 262-46 du Code de l'action sociale et des familles réprime le fait de bénéficier frauduleusement du revenu minimum d'insertion ; qu'en reprochant à Patrice X... de ne pas avoir déclaré à la CAF de Dieppe son changement d'adresse entre les 1er septembre 1998 et 30 avril 2000, sans constater que ce changement d'adresse aurait emporté une modification des ressources prises en compte dans le calcul du RMI dans une mesure qui ne lui permettait plus de bénéficier de l'allocation perçue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour infirmer le jugement renvoyant Patrice X... des fins des poursuites exercées contre lui pour avoir bénéficié frauduleusement ou tenté de bénéficier frauduleusement du revenu minimum d'insertion, l'arrêt attaqué énonce qu'après avoir demandé le versement de cette allocation en 1992, il a ultérieurement omis, dans ses déclarations trimestrielles, de signaler qu'il avait changé d'adresse, qu'il exerçait une activité professionnelle et que sa fille n'était plus à sa charge ; que les juges ajoutent qu'il ne pouvait ignorer l'obligation qu'il avait de déclarer ces changements de situation et qu'il a agi frauduleusement afin de continuer à percevoir le revenu minimum d'insertion ; qu'enfin, ils relèvent que, la caisse d'allocation familiale lui ayant demandé de rembourser une partie des sommes versées, les recours qu'il a formés contre cette décision ont été rejetés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'a ni modifié ni ajouté à la prévention, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2005
Référence
61372694cd58014677426ba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel