Cour de Cassation · cr — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372694cd58014677426ba3
- Date
- 29 juin 2005
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1, du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le prévenu a été déclaré coupable du délit d'escroquerie et en répression condamné au paiement d'une amende avec sursis ; "aux motifs propres et non contraires que Jean-Marie X... a été embauché en qualité de représentant au sein de la SARL Cévennes Distribution Automobile suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1986, que dans ce contrat le sus-nommé se voyait attribuer les fonctions de VRP ; que dans le cadre de ses activités, Jean-Marie X... était responsable du règlement de ses clients ; que le 11 avril 2003, le gérant de la société Cevennes Distribution Automobile a déposé plainte pour vol et que lors de son audition par les services de police d'Alès, Jean-Marie X... a indiqué : " mon travail consiste en la vente de pièces à des professionnels ou à leurs employés ; le matin, lorsque j'arrive, je dépose mes bons de commande au magasinier qui les trie pendant que je passe mes coups de téléphone ; ensuite je paie les pièces qui m'ont été payées comptant par les clients ; je donne les factures, je prends connaissance des dernières informations. ; ensuite, je pars avec véhicule vers 9 heures 30 à l'intérieur des pièces sont chargées dans mon véhicule " ; que Jean-Marie X... a précisé : " je tiens à vous faire de nouvelles déclarations ; hormis les quatre amortisseurs destinés à CPO, je reconnais que j'ai bien pris les deux amortisseurs pour I'employé du garage Ponge et les quatre amortisseurs pour la mairie de la Grande Combe et que je ne les ai jamais réglés ; je n'ai jamais enlevé le double du bon dans le cahier... je les ai enlevés moi-même ... les quatre amortisseurs destinés à CPO étaient pour Nasser Y..., les deux amortisseurs de l'employé du garage Ponge étaient bien pour lui, il se prénomme Alexandre ; les quatre amortisseurs pour la mairie de la Grande Combe étaient destinés à un employé de la mairie de la Grande Combe, je ne connais pas son nom, je crois qu'il se prénomme Fabien ... " ; "aux motifs encore que Nasser Y... a reconnu par sommation interpellative en date du 25 novembre 2003 avoir acquis auprès de Jean-Marie X... des amortisseurs payés en espèces, somme qui n'a jamais été reversée par Jean-Marie X... à son employeur ; que l'examen de la liasse des bons de commande établis de la main de Jean-Marie X... numérotés de 16101 à 16128, démontre le comportement du prévenu qui établissait des faux bons de commande au profit de certains de ses clients qui le réglaient en espèces ; que les noms des personnes ayant commandé étaient également erronés (mairie de la Grande Combe, alors que les marchandises étaient commandées par M. Z... - CPO, alors que les marchandises étaient commandées par Nasser Y... et Alexandre) ; que M. A..., chef de magasin chargé de la remise des pièces à Jean-Marie X... suite aux bons de commandes établis par ce dernier, a relaté que Jean-Marie X... faisait disparaître les bons rangés dans un classeur ; qu'il résulte de ce témoignage que Jean-Marie X... établissait de faux bons de commande de marchandises et déchirait le bon mis dans le classeur au moment où le chef du magasin allait lui chercher les pièces objet des bons de commande, empêchant ce dernier de s'en rendre compte, permettant ainsi à Jean-Marie X... de livrer ses marchandises à ses clients et de se faire régler en espèce, sommes qu'il ne reversait pas à son employeur ; qu'il est constant que Jean-Marie X... a réceptionné des marchandises suite à des bons de commande erronés qu'il avait remis au chef de magasin, que ces pièces ont été livrées à des personnes totalement différentes des noms mentionnés sur les bons de commande et qu'il a encaissé le prix qu'il n'a jamais remis à son employeur ; que Jean-Marie X... prétend en cause d'appel que ses aveux lui auraient été extorqués par la police d'Ales et que de toute façon le délit reproché ne serait pas constitué ; que le prévenu serait particulièrement mal venu de se plaindre du comportement des services de police d'Ales, qu'il a en effet été reçu le 21 mai 2003 par le lieutenant de police Pascal Sonzogn qui l'a entendu de 10 heures 25 à 11 heures 20 ; qu'il a été régulièrement placé en garde à vue à cette heure-là, que ses droits lui ont été notifiés ; qu'il a donné le nom de son avocat et que le procureur de la République d'Ales a immédiatement été avisé ; qu'il a, à nouveau, été entendu entre 17 heures 55 et 18 heures 40 avant d'être remis en liberté ; qu'il a reconnu avoir pris des amortisseurs qui n'ont jamais été réglés à son employeur et avoir arraché les doubles des bons de commande du cahier ; que les aveux du prévenu très circonstanciés sont corroborés par les aveux des témoins A... et Nasser Y... ; "et, aux motifs, enfin, que le fait de détruire le double des bons de commande, de prendre possession des pièces remises en contrepartie de la présentation au magasinier de l'original desdits bons de commande, de livrer les pièces (amortisseurs) à ses clients (qui n'étaient pas les destinataires des bons de commande) et de garder par devers soi le règlement en espèces desdites pièces au lieu de le remettre à son employeur constitue les manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 313-1 du Code pénal ; "alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel, le prévenu insistait sur la circonstance que les manoeuvres visées par l'article 313-1 du Code pénal doivent avoir déterminé la remise des fonds, valeurs ou biens en sorte que lesdites manoeuvres doivent être nécessairement antérieures à la remise ; qu'en l'espèce, aucune manoeuvre antérieure n'a pu être mise en évidence si bien qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des écritures, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale (cf p.3 des conclusions d'appel) ; "alors que, d'autre part, il était également soutenu dans les écritures que s'agissant de pièces automobiles, il est constant dans la profession que le bon de commande soit établi au lieu de livraison de la marchandise, généralement un garage en sorte que le client officiel sur le bon de commande n'est pas obligatoirement le destinataire réel ce qui ressortait de la déposition de M. A... et ce qui rejoignait les usages professionnels (cf p.4 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour méconnaît de plus fort ce qu'implique l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors, enfin, que s'agissant des bons de commande, le prévenu faisait valoir que si M. B... avait retrouvé au sein de la société les doubles des bons de commande incriminés et c'était bien le cas, il y avait là une preuve formelle et indiscutable qu'ils n'avaient pas été détruits par le prévenu lui-même en sorte que la présence des bons de commande incriminés dans l'entreprise ruinait la thèse de manoeuvres frauduleuses dues à une destruction imputée à Jean-Marie X... (cf p.4 des conclusions d"appel) ; qu'en ne répondant pas davantage à cette articulation centrale des écritures, la Cour de plus fort méconnaît ce qu'implique une motivation pertinente" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2004, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1, du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le prévenu a été déclaré coupable du délit d'escroquerie et en répression condamné au paiement d'une amende avec sursis ; "aux motifs propres et non contraires que Jean-Marie X... a été embauché en qualité de représentant au sein de la SARL Cévennes Distribution Automobile suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1986, que dans ce contrat le sus-nommé se voyait attribuer les fonctions de VRP ; que dans le cadre de ses activités, Jean-Marie X... était responsable du règlement de ses clients ; que le 11 avril 2003, le gérant de la société Cevennes Distribution Automobile a déposé plainte pour vol et que lors de son audition par les services de police d'Alès, Jean-Marie X... a indiqué : " mon travail consiste en la vente de pièces à des professionnels ou à leurs employés ; le matin, lorsque j'arrive, je dépose mes bons de commande au magasinier qui les trie pendant que je passe mes coups de téléphone ; ensuite je paie les pièces qui m'ont été payées comptant par les clients ; je donne les factures, je prends connaissance des dernières informations. ; ensuite, je pars avec véhicule vers 9 heures 30 à l'intérieur des pièces sont chargées dans mon véhicule " ; que Jean-Marie X... a précisé : " je tiens à vous faire de nouvelles déclarations ; hormis les quatre amortisseurs destinés à CPO, je reconnais que j'ai bien pris les deux amortisseurs pour I'employé du garage Ponge et les quatre amortisseurs pour la mairie de la Grande Combe et que je ne les ai jamais réglés ; je n'ai jamais enlevé le double du bon dans le cahier... je les ai enlevés moi-même ... les quatre amortisseurs destinés à CPO étaient pour Nasser Y..., les deux amortisseurs de l'employé du garage Ponge étaient bien pour lui, il se prénomme Alexandre ; les quatre amortisseurs pour la mairie de la Grande Combe étaient destinés à un employé de la mairie de la Grande Combe, je ne connais pas son nom, je crois qu'il se prénomme Fabien ... " ; "aux motifs encore que Nasser Y... a reconnu par sommation interpellative en date du 25 novembre 2003 avoir acquis auprès de Jean-Marie X... des amortisseurs payés en espèces, somme qui n'a jamais été reversée par Jean-Marie X... à son employeur ; que l'examen de la liasse des bons de commande établis de la main de Jean-Marie X... numérotés de 16101 à 16128, démontre le comportement du prévenu qui établissait des faux bons de commande au profit de certains de ses clients qui le réglaient en espèces ; que les noms des personnes ayant commandé étaient également erronés (mairie de la Grande Combe, alors que les marchandises étaient commandées par M. Z... - CPO, alors que les marchandises étaient commandées par Nasser Y... et Alexandre) ; que M. A..., chef de magasin chargé de la remise des pièces à Jean-Marie X... suite aux bons de commandes établis par ce dernier, a relaté que Jean-Marie X... faisait disparaître les bons rangés dans un classeur ; qu'il résulte de ce témoignage que Jean-Marie X... établissait de faux bons de commande de marchandises et déchirait le bon mis dans le classeur au moment où le chef du magasin allait lui chercher les pièces objet des bons de commande, empêchant ce dernier de s'en rendre compte, permettant ainsi à Jean-Marie X... de livrer ses marchandises à ses clients et de se faire régler en espèce, sommes qu'il ne reversait pas à son employeur ; qu'il est constant que Jean-Marie X... a réceptionné des marchandises suite à des bons de commande erronés qu'il avait remis au chef de magasin, que ces pièces ont été livrées à des personnes totalement différentes des noms mentionnés sur les bons de commande et qu'il a encaissé le prix qu'il n'a jamais remis à son employeur ; que Jean-Marie X... prétend en cause d'appel que ses aveux lui auraient été extorqués par la police d'Ales et que de toute façon le délit reproché ne serait pas constitué ; que le prévenu serait particulièrement mal venu de se plaindre du comportement des services de police d'Ales, qu'il a en effet été reçu le 21 mai 2003 par le lieutenant de police Pascal Sonzogn qui l'a entendu de 10 heures 25 à 11 heures 20 ; qu'il a été régulièrement placé en garde à vue à cette heure-là, que ses droits lui ont été notifiés ; qu'il a donné le nom de son avocat et que le procureur de la République d'Ales a immédiatement été avisé ; qu'il a, à nouveau, été entendu entre 17 heures 55 et 18 heures 40 avant d'être remis en liberté ; qu'il a reconnu avoir pris des amortisseurs qui n'ont jamais été réglés à son employeur et avoir arraché les doubles des bons de commande du cahier ; que les aveux du prévenu très circonstanciés sont corroborés par les aveux des témoins A... et Nasser Y... ; "et, aux motifs, enfin, que le fait de détruire le double des bons de commande, de prendre possession des pièces remises en contrepartie de la présentation au magasinier de l'original desdits bons de commande, de livrer les pièces (amortisseurs) à ses clients (qui n'étaient pas les destinataires des bons de commande) et de garder par devers soi le règlement en espèces desdites pièces au lieu de le remettre à son employeur constitue les manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 313-1 du Code pénal ; "alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel, le prévenu insistait sur la circonstance que les manoeuvres visées par l'article 313-1 du Code pénal doivent avoir déterminé la remise des fonds, valeurs ou biens en sorte que lesdites manoeuvres doivent être nécessairement antérieures à la remise ; qu'en l'espèce, aucune manoeuvre antérieure n'a pu être mise en évidence si bien qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des écritures, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale (cf p.3 des conclusions d'appel) ; "alors que, d'autre part, il était également soutenu dans les écritures que s'agissant de pièces automobiles, il est constant dans la profession que le bon de commande soit établi au lieu de livraison de la marchandise, généralement un garage en sorte que le client officiel sur le bon de commande n'est pas obligatoirement le destinataire réel ce qui ressortait de la déposition de M. A... et ce qui rejoignait les usages professionnels (cf p.4 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour méconnaît de plus fort ce qu'implique l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors, enfin, que s'agissant des bons de commande, le prévenu faisait valoir que si M. B... avait retrouvé au sein de la société les doubles des bons de commande incriminés et c'était bien le cas, il y avait là une preuve formelle et indiscutable qu'ils n'avaient pas été détruits par le prévenu lui-même en sorte que la présence des bons de commande incriminés dans l'entreprise ruinait la thèse de manoeuvres frauduleuses dues à une destruction imputée à Jean-Marie X... (cf p.4 des conclusions d"appel) ; qu'en ne répondant pas davantage à cette articulation centrale des écritures, la Cour de plus fort méconnaît ce qu'implique une motivation pertinente" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Marie X... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen et relève, notamment, qu'il résulte du témoignage du chef magasinier que le prévenu établissait de faux bons de commande de marchandises et les détruisait au moment où ce dernier allait chercher les pièces, objet desdits bons de commande, empêchant ainsi son collègue de s'en rendre compte et permettant à Jean-Marie X... de livrer ces marchandises à ses propres clients et d'en percevoir, en espèces, le prix sans le reverser à son employeur ; Attendu que par ces énonciations, dont il résulte que la présentation des faux bons de commande a déterminé la remise des pièces litigieuses, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372694cd58014677426ba3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel