Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2005
- ECLI
- 61372694cd58014677426ba7
- Date
- 13 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités espagnoles ont accordé l'extradition de Bernard X..., le 30 juin 2004, en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction de Bordeaux, pour des faits d'escroquerie au préjudice de Philippe Y... ; que l'intéressé, mis en examen de ce chef et placé en détention provisoire le 2 juillet 2004, et qui fait par ailleurs l'objet de procédures ouvertes à Thonon-les-Bains, Evry, Grenoble et en Suisse pour des faits de même nature, a formé, le 10 mai 2005, une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur le demandeur, relève que la détention est le seul moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir la représentation du mis en examen compte tenu des mentions figurant à son casier judiciaire et du fait qu'il n'a été interpellé dans cette procédure qu'en vertu d'un mandat d'arrêt ; qu'il ajoute qu'en raison des recherches en cours pour retrouver la victime au fin de confrontation de celle-ci avec Bernard X... et du délai nécessaire au règlement, celui prévisible d'achèvement de la procédure doit être fixé à trois mois ; qu'en outre les juges indiquent que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que la détention de l'intéressé est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, prévenir le renouvellement de l'infraction, garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'était saisie d'aucun mémoire articulant que la détention aurait excédé une durée raisonnable et qui s'est bornée à évoquer l'existence d'autres informations en cours contre le demandeur, sans méconnaître la règle de la spécialité de l'extradition, a justifié sa décision par des motifs répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 mai 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 21 de la loi du 10 mars 1927, 12-2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 144 à 148-4, 201, 211, 696-4, 696-34, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Bernard X... de son appel et a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté, en l'état, la demande de mise en liberté de Bernard X... ; "aux motifs que le 2 juillet 2004, le juge d'instruction mettait en examen Bernard X... non seulement du fait d'escroquerie commis au préjudice de Philippe Y..., mais des faits concernant des tiers visés par la procédure ouverte au tribunal de Thonon-les-Bains, et retenait également l'état de récidive légale ; que réentendu le 30 juillet 2004, Bernard X... prétendait avoir remboursé en espèces Philippe Y... contrairement aux allégations que celui-ci avait formulées, le 8 avril 2003, devant le magistrat instructeur (D 22) et indiquait que Philippe Y... lui avait remis un reçu, qui se trouvait sous scellés dans la procédure ouverte au tribunal de Genève ; que Philippe Y... était convoqué pour y être réentendu ; que les recherches mises en oeuvre, après une convocation infructueuse, faisaient apparaître qu'il avait disparu sans laisser d'adresse et faisait l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées (D 32) ; que, le 4 janvier 2005, le juge d'instruction a confronté Bernard X... avec Dominique Z... et André A.... Ces derniers ont confirmé le rôle essentiel joué par Bernard X... dans les escroqueries ; qu'ils ont aussi confirmé qu'aucun des clients sollicités n'avait obtenu le versement des sommes sollicitées dans le cadre de prêt, alors qu'ils avaient parfois versé des sommes importantes et qu'il leur avait été promis un déblocage des fonds dans un délai de deux mois ; qu'il convient par ailleurs de souligner que le juge d'instruction se trouve saisi maintenant du dossier ayant fait l'objet d'une dénonciation officielle par les autorités helvétiques, mais sur le fond duquel Bernard X... ne peut être entendu, ayant mis en avant la spécialité de la procédure d'extradition ; une extension de cette extradition est en cours auprès des autorités espagnoles ; que ce dossier compte de nouvelles victimes, les pièces de la procédure démontrant un préjudice de 7 millions de francs pour 62 victimes ; que Bernard X..., habitué des transactions, n'est pas en mesure de produire copie de la preuve du paiement qu'il prétend détenir dans le dossier suisse, mais refuse que ce dossier puisse être examiné, entravant ainsi les investigations ; qu'au regard des déclarations de Philippe Y..., de celles de Dominique Z... et André A..., il existe des présomptions à l'encontre de Bernard X... ; que les déclarations selon lesquelles Philippe Y... aurait été remboursé ne sont étayées par un quelconque document ; que l'on note une opposition du mis en examen à ce que des investigations soient opérées ; qu'en toute hypothèse, un tel remboursement ne serait pas de nature à faire disparaître l'infraction ; que le fait que Philippe Y... aurait des comptes à rendre à la justice concerne des faits distincts ; que nonobstant un hébergement proposé par un ami sur lequel aucun renseignement n'est donné, la détention de Bernard X..., sans profession, est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir sa représentation en justice, compte tenu de son casier judiciaire particulièrement fourni depuis de très nombreuses années pour des infractions répétitives d'escroqueries de toute nature et du fait qu'il n'a été interpellé dans cette procédure qu'en vertu d'un mandat d'arrêt et sur le territoire espagnol (au total, quinze condamnations notamment pour vol, escroquerie, démarchage financier en vue d'opérations non avérées, banqueroute simple, faux et usage de faux, extorsion par la force) ; que le mis en examen fait l'objet de deux mandats d'arrêt délivrés par les juges d'instruction d'Evry et de Grenoble, lesquels ne peuvent être mis à exécution, compte tenu de la règle de la spécialité ; que, compte tenu des recherches en cours pour retrouver la victime aux fins de confrontation de celui-ci avec le mis en examen si possible, et du délai nécessaire au règlement, le délai prévisible d'achèvement de la procédure doit être fixé à trois mois ; qu'en conséquence, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par l'infraction en raison de sa gravité, de l'importance du préjudice qu'elle a causé et des circonstances de sa commission ; "1 ) alors que, Bernard X... ayant précisément invoqué le bénéfice de la règle de la spécialité en matière d'extradition, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans directement méconnaître cette règle, refuser la demande de mise en liberté de l'intéressé en raison de la prétendue nécessité de maintenir celui-ci en détention pour des faits autres que le dossier Philippe Y..., notamment des faits concernant des tiers visés par la procédure ouverte au tribunal de Thonon-les-Bains, reprochant au même de ne pas avoir produit la preuve du paiement qu'il prétend détenir dans le dossier suisse et considérant que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien de Bernard X... à la disposition de la justice ; qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a visé des faits autres que ceux uniquement ayant fait l'objet de l'extradition accordée par l'Espagne, a commis un excès de pouvoir et a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que, le droit à être jugé dans un délai raisonnable ne dispense pas les juges d'instruction de "faire preuve de célérité dans la conduite d'une phase de la procédure de nature à faire la lumière sur le bien-fondé ou le mal-fondé de l'accusation" ; que, dès lors, Bernard X... étant incarcéré depuis le 22 octobre 2003 à raison du seul dossier Philippe Y..., dossier extrêmement simple dont le règlement se heurte à la seule impossibilité de retrouver la prétendue victime, Philippe Y..., la chambre de l'instruction, qui n'a pas précisé la date à laquelle celui-ci avait fait défaut à la convocation du magistrat instructeur afin d'être réentendu et avait fait l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du délai raisonnable sur le rejet de la demande de mise en liberté de Bernard X..., détenu depuis plus de huit mois, quand bien même l'arrêt attaqué, faisant application des dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, aurait fixé à trois mois le règlement de la procédure ; "3 ) alors que, l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui confirme le rejet de la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen depuis plus de huit mois pour des faits correctionnels, doit comporter des indications particulières justifiant la poursuite de l'information ; qu'en se bornant à faire état de recherches en cours pour retrouver la prétendue victime et du délai nécessaire au règlement, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à faire état de motifs d'ordre général, sans mettre en évidence l'exigence d'une poursuite de l'information au regard des seuls faits ayant motivé l'extradition de Bernard X..., n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités espagnoles ont accordé l'extradition de Bernard X..., le 30 juin 2004, en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction de Bordeaux, pour des faits d'escroquerie au préjudice de Philippe Y... ; que l'intéressé, mis en examen de ce chef et placé en détention provisoire le 2 juillet 2004, et qui fait par ailleurs l'objet de procédures ouvertes à Thonon-les-Bains, Evry, Grenoble et en Suisse pour des faits de même nature, a formé, le 10 mai 2005, une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur le demandeur, relève que la détention est le seul moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir la représentation du mis en examen compte tenu des mentions figurant à son casier judiciaire et du fait qu'il n'a été interpellé dans cette procédure qu'en vertu d'un mandat d'arrêt ; qu'il ajoute qu'en raison des recherches en cours pour retrouver la victime au fin de confrontation de celle-ci avec Bernard X... et du délai nécessaire au règlement, celui prévisible d'achèvement de la procédure doit être fixé à trois mois ; qu'en outre les juges indiquent que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que la détention de l'intéressé est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, prévenir le renouvellement de l'infraction, garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'était saisie d'aucun mémoire articulant que la détention aurait excédé une durée raisonnable et qui s'est bornée à évoquer l'existence d'autres informations en cours contre le demandeur, sans méconnaître la règle de la spécialité de l'extradition, a justifié sa décision par des motifs répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 septembre 2005
Référence
61372694cd58014677426ba7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel