Cour de Cassation · cr — 6 juin 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426ba9
- Date
- 6 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er février 2005, Mohamed X... et Abdelsatar Y..., mineurs, ont été interpellés alors qu'ils venaient de perpétrer ensemble un vol dans un véhicule automobile stationné sur la voie publique ; qu'il a été ultérieurement établi qu'Abdelsatar Y... avait été provoqué à commettre ce délit par un fonctionnaire de police ; que, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a, pour ce motif, annulé les procès-verbaux relatifs à l'interpellation et au placement en garde à vue d'Abdelsatar Y... mais a déclaré régulière la procédure suivie contre Mohamed X... ; que, la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par ce dernier contre cet arrêt, l'a censuré ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la juridiction de renvoi a annulé et ordonné la cancellation des seules pièces de la procédure se rapportant à ces faits et concernant Mohamed X... ; que, pour refuser de l'étendre aux actes et pièces des autres procédures concernant des faits antérieurs pour lesquels celui-ci a également été mis en examen, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les actes et pièces de la procédure annulée ne constituent pas le support nécessaire des actes et pièces concernant des faits antérieurs qui ont été joints à la procédure litigieuse, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 février 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, tentatives de vols aggravés et recel de vol, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 avril 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 170 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, dans la procédure de flagrance n° 2005/1481 ouverte sur les faits commis le 1er février 2005, ordonné seulement l'annulation des pièces cotées D. 155 (1-2), D. 156 (1-2), D. 157 (1-2), D. 158 (1-2), D. 561, D. 162, D. 164 (62-3), D. 165, D. 167 (1-2), D. 168 (1-2), D. 169, D. 171, D. 172 (1-2), D. 179 (1-2), D. 186 (1-2), D. 188 (1-2) , D. 191 et la cancellation de certains mots ou expressions figurant dans certaines autres pièces ; "aux motifs qu'Abdelsatar Y..., interpellé en flagrant délit, le 22 janvier 2005, et le 1er février 2005 à 3 heures, avait été identifié comme susceptible d'avoir commis une partie de ces vols ; qu'il a été de nouveau interpellé en flagrance, le 1er février 2005 à 20 heures 30, en compagnie de Mohamed X..., à la suite de la constatation de faits de même nature (arrêt page 12, dernier paragraphe) ; qu'en l'espèce, les déclarations du mis en examen Abdelsatar Y..., confirmées par l'autorité policière, établissent qu'un officier de police judiciaire a fourni le matériel et les renseignements nécessaires à la commission d'une infraction ; que le flagrant délit ainsi constaté a été entièrement provoqué, tant à l'égard d'Abdelsatar Y..., qu'à l'égard de Mohamed X..., par ce policier dans le seul but d'interpeller un ou plusieurs des auteurs des vols précédemment commis dans le même secteur ; que ce procédé ne respecte pas le principe de loyauté précité ni celui du droit au procès équitable ; qu'en référence aux dispositions de l'article 61 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, il y a donc lieu de faire droit à la requête en annulation du 26 juillet 2005 formulée par Mohamed X... et d'ordonner, ainsi que fixé au dispositif ci-après l'annulation des pièces de la procédure d'enquête n° 2005/1481 concernant Mohamed X... ; qu'afin de tirer toutes conséquences du présent arrêt et de celui de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, les pièces de la procédure n° 2005/1481 ayant déjà fait l'objet de cancellations ordonnées par cette juridiction pour les faits concernant et mettant en cause Abdelsatar Y..., mais visant en réalité les deux mineurs, seront annulées (D. 155, D. 156, D. 157) ; qu'il y a lieu également d'ordonner la cancellation, dans certaines pièces d'enquête ou d'information de mots ou de phrases liés ou consécutifs au placement en garde à vue de Mohamed X... dans le cadre de la procédure n° 2005/1481 ; "alors que, lorsqu'une manoeuvre pour obtenir la commission et la preuve flagrante d'une infraction est constatée, il y lieu de prononcer la nullité de l'ensemble de la procédure de flagrance subséquente à cette manoeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le flagrant délit commis le 1er février 2005 a été entièrement provoqué, tant à l'égard d'Abdelsatar Y..., qu'à l'égard de Mohamed X..., dans le seul but d'interpeller un ou plusieurs des auteurs des vols précédemment commis dans le même secteur ; qu'en se bornant à annuler certaines pièces seulement de la procédure de flagrance n° 2005/1481 ouverte sur les faits commis le 1er février 2005, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 170 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procédures n° 2005/01489 et n° 2005/1284 ; "aux motifs qu'Abdelsatar Y..., interpellé en flagrant délit, le 22 janvier 2005, et le 1er février 2005 à 3 heures, avait été identifié comme susceptible d'avoir commis une partie de ces vols ; qu'il a été de nouveau interpellé en flagrance le 1er février 2005 à 20 heures 30 en compagnie de Mohamed X..., à la suite de la constatation de faits de même nature (arrêt page 12, dernier paragraphe) ; qu'en l'espèce, les déclarations du mis en examen Abdelsatar Y..., confirmées par l'autorité policière, établissent qu'un officier de police judiciaire a fourni le matériel et les renseignements nécessaires à la commission d'une infraction ; que le flagrant délit ainsi constaté a été entièrement provoqué, tant à l'égard d'Abdelsatar Y..., qu'à l'égard de Mohamed X..., par ce policier dans le seul but d'interpeller un ou plusieurs des auteurs des vols précédemment commis dans le même secteur ; que ce procédé ne respecte pas le principe de loyauté précité ni celui du droit au procès équitable ; qu'en référence aux dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, il y a donc lieu de faire droit à la requête en annulation du 26 juillet 2005 formulée par Mohamed X... et d'ordonner, ainsi que fixé au dispositif ci-après l'annulation des pièces de la procédure d'enquête n° 2005/1481 concernant Mohamed X... ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner l'annulation des procès-verbaux, objet des procédures n° 2005/01489 et n° 2005/1284 concernant d'autres faits que ceux commis le 1er février 2005 à 18 heures 30 ; qu'il en est de même pour les pièces d'information postérieures à la délivrance du réquisitoire introductif, l'évocation des faits précités faisant seulement l'objet de cancellations telles que fixées au dispositif ci-après ; "alors que, lorsqu'une manoeuvre pour obtenir la commission et la preuve flagrante d'une infraction est constatée, il y a lieu alors de prononcer la nullité de l'ensemble des procédures ouvertes à partir de la procédure de flagrance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le flagrant délit commis le 1er février 2005 a été entièrement provoqué, tant à l'égard d'Abdelsatar Y..., qu'à l'égard de Mohamed X..., dans le seul but d'interpeller un ou plusieurs des auteurs des vols précédemment commis dans le même secteur ; qu'en refusant d'annuler les procédures n° 2005/01489 et n° 2005/1284 ouvertes sur les informations émanant de la procédure de flagrance dont l'irrégularité était constatée, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er février 2005, Mohamed X... et Abdelsatar Y..., mineurs, ont été interpellés alors qu'ils venaient de perpétrer ensemble un vol dans un véhicule automobile stationné sur la voie publique ; qu'il a été ultérieurement établi qu'Abdelsatar Y... avait été provoqué à commettre ce délit par un fonctionnaire de police ; que, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a, pour ce motif, annulé les procès-verbaux relatifs à l'interpellation et au placement en garde à vue d'Abdelsatar Y... mais a déclaré régulière la procédure suivie contre Mohamed X... ; que, la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par ce dernier contre cet arrêt, l'a censuré ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la juridiction de renvoi a annulé et ordonné la cancellation des seules pièces de la procédure se rapportant à ces faits et concernant Mohamed X... ; que, pour refuser de l'étendre aux actes et pièces des autres procédures concernant des faits antérieurs pour lesquels celui-ci a également été mis en examen, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les actes et pièces de la procédure annulée ne constituent pas le support nécessaire des actes et pièces concernant des faits antérieurs qui ont été joints à la procédure litigieuse, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2007
Référence
61372694cd58014677426ba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel