Cour de Cassation · cr — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426baf
- Date
- 31 mai 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 418 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi de l'examen de l'affaire au fond présentée par Spyridon X..., partie civile, et l'a débouté de ses demandes ; "aux motifs que, Spyridon X... a sollicité avant l'ouverture des débats le renvoi de l'affaire au motif qu'il souhaitait demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que la cour a constaté que ce dernier a personnellement reçu la citation pour l'audience le 14 novembre 2005, qu'il a donc disposé de tout le temps nécessaire pour engager une procédure d'aide juridictionnelle et ce alors qu'il avait un conseil en première instance ; qu'à l'audience, Spyridon X... n'a pas justifié qu'il avait engagé cette démarche ; que dès lors, la cour, devant la nature de l'affaire qui lui est soumise et face aux risques de laisser s'envenimer davantage les relations entre les acteurs des différents procès en cause, a considéré qu'il était impérieusement nécessaire d'assurer la continuité du cours de la justice et permettre ainsi le jugement des prévenues dans un délai raisonnable ; que la cour a donc décidé de rejeter la demande de renvoi de la partie civile ; "alors que la partie civile bénéficie du droit d'être assistée d'un avocat si elle le souhaite, qu'il soit choisi par elle ou qu'il puisse lui être accordé dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; que, lors de l'audience du 10 mars 2006, Spyridon X... ayant fait valoir, avant l'ouverture des débats, qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2005, il appartenait aux juges de rechercher la suite qui avait pu être donnée à cette demande ; qu'à défaut de l'avoir fait, la cour d'appel qui a retenu l'affaire, a méconnu les droits de Spyridon X..., violant ainsi les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Spyridon, partie civile, contre l'arrêt n° 134 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 28 avril 2006, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Isabelle Y... et de Kheira Z..., des chefs de dénonciation calomnieuse, falsification d'une attestation ou d'un certificat et usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 418 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi de l'examen de l'affaire au fond présentée par Spyridon X..., partie civile, et l'a débouté de ses demandes ; "aux motifs que, Spyridon X... a sollicité avant l'ouverture des débats le renvoi de l'affaire au motif qu'il souhaitait demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que la cour a constaté que ce dernier a personnellement reçu la citation pour l'audience le 14 novembre 2005, qu'il a donc disposé de tout le temps nécessaire pour engager une procédure d'aide juridictionnelle et ce alors qu'il avait un conseil en première instance ; qu'à l'audience, Spyridon X... n'a pas justifié qu'il avait engagé cette démarche ; que dès lors, la cour, devant la nature de l'affaire qui lui est soumise et face aux risques de laisser s'envenimer davantage les relations entre les acteurs des différents procès en cause, a considéré qu'il était impérieusement nécessaire d'assurer la continuité du cours de la justice et permettre ainsi le jugement des prévenues dans un délai raisonnable ; que la cour a donc décidé de rejeter la demande de renvoi de la partie civile ; "alors que la partie civile bénéficie du droit d'être assistée d'un avocat si elle le souhaite, qu'il soit choisi par elle ou qu'il puisse lui être accordé dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; que, lors de l'audience du 10 mars 2006, Spyridon X... ayant fait valoir, avant l'ouverture des débats, qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2005, il appartenait aux juges de rechercher la suite qui avait pu être donnée à cette demande ; qu'à défaut de l'avoir fait, la cour d'appel qui a retenu l'affaire, a méconnu les droits de Spyridon X..., violant ainsi les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire présentée par Spyridon X..., partie civile appelante, au motif qu'il avait fait une demande d'aide juridictionnelle restée sans réponse, l'arrêt attaqué relève que celui-ci, qui était assisté d'un avocat en première instance, n'a justifié d'aucune démarche en ce sens alors qu'il a été cité personnellement, le 14 novembre 2005, à comparaître à l'audience du 10 mars 2006 ; que les juges ajoutent qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du cours de la justice et de permettre le jugement de la prévenue dans un délai raisonnable ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372694cd58014677426baf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel