Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426bb2
- Date
- 20 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 113-8, 175, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de la société Hewlett Packard, après un précédent arrêt par lequel elle a mis en examen ladite société, l'a informée de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation pendant une durée de vingt jours à compter de la date de la signification de son arrêt et a désigné l'un de ses membres pour " procéder éventuellement aux actes qui seraient sollicités par la personne mise en examen " ; "alors que, d'une part, en vertu de l'article 204 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu à suivre sur une plainte avec constitution de partie civile n'est pas compétente pour mettre en examen la personne qui était visée dans cet acte, aurait-elle été placée sous le statut de témoin assisté ; que la chambre de l'instruction peut seulement ordonner un supplément d'information en désignant l'un de ses membres ou un juge d'instruction pour procéder à l'interrogatoire de mise en examen ; qu'en procédant, par son arrêt du 28 février 2006, à la mise en examen de la société Hewlett Packard, la cour d'appel a violé l'article précité, en excédant ses pouvoirs ; que la nullité de l'arrêt du 28 février 2006 doit entraîner l'annulation de toute la procédure subséquente et à tout le moins de l'arrêt de renvoi dès lors que la société n'avait pas été régulièrement mise en examen ; "alors que, d'autre part, en vertu des articles 204 et 208 du code de procédure pénale, lorsqu'une chambre de l'instruction décide qu'une personne doit être mise en examen, elle ne peut procéder que par la voie d'un supplément d'information, à l'issue duquel, si elle l'estime terminé, elle ordonne le dépôt du dossier de la procédure au greffe et procède ensuite au règlement de la procédure ; que ne disposant pas du pouvoir de rendre un avis de fin d'informer, la chambre de l'instruction ne peut pas décider de la mise en examen d'une personne ayant le statut de témoin assisté dans les conditions prévues par l'article 175, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que seul le juge d'instruction dispose d'un tel pouvoir ; que, dès lors, en procédant à la mise en examen de la société et en donnant aux parties un délai de 20 jours pour présenter au magistrat qu'elle désignait des demandes d'actes ou qu'il soit procédé à l'interrogatoire de la partie civile ou pour lui présenter des requêtes en nullité de la procédure, dans son arrêt du 28 février 2006, la chambre de l'instruction qui procédait comme si elle disposait des pouvoirs prévus par l'article 175 du code de procédure pénale a méconnu les articles précités ; que la nullité de l'arrêt du 28 février 2006 doit entraîner par voie de conséquence celle de la procédure subséquente et en particulier celle de l'arrêt par lequel la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de la société devant le tribunal correctionnel ; "alors qu'enfin, si la chambre de l'instruction dispose du pouvoir de mettre en examen une personne qui n'a pas été renvoyée devant elle, c'est à la condition qu'elle ait pu présenter ses observations, en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; que dès lors, que dans son arrêt du 28 février 2006, la chambre de l'instruction a ordonné une mise en examen, elle aurait du ordonner la présence du représentant de la société, aux fins de l'entendre dans des conditions équivalentes à celles de l'article 116 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE HEWLETT PACKARD, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 10 octobre 2006, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de tentative d'escroquerie au jugement ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 113-8, 175, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de la société Hewlett Packard, après un précédent arrêt par lequel elle a mis en examen ladite société, l'a informée de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation pendant une durée de vingt jours à compter de la date de la signification de son arrêt et a désigné l'un de ses membres pour " procéder éventuellement aux actes qui seraient sollicités par la personne mise en examen " ; "alors que, d'une part, en vertu de l'article 204 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu à suivre sur une plainte avec constitution de partie civile n'est pas compétente pour mettre en examen la personne qui était visée dans cet acte, aurait-elle été placée sous le statut de témoin assisté ; que la chambre de l'instruction peut seulement ordonner un supplément d'information en désignant l'un de ses membres ou un juge d'instruction pour procéder à l'interrogatoire de mise en examen ; qu'en procédant, par son arrêt du 28 février 2006, à la mise en examen de la société Hewlett Packard, la cour d'appel a violé l'article précité, en excédant ses pouvoirs ; que la nullité de l'arrêt du 28 février 2006 doit entraîner l'annulation de toute la procédure subséquente et à tout le moins de l'arrêt de renvoi dès lors que la société n'avait pas été régulièrement mise en examen ; "alors que, d'autre part, en vertu des articles 204 et 208 du code de procédure pénale, lorsqu'une chambre de l'instruction décide qu'une personne doit être mise en examen, elle ne peut procéder que par la voie d'un supplément d'information, à l'issue duquel, si elle l'estime terminé, elle ordonne le dépôt du dossier de la procédure au greffe et procède ensuite au règlement de la procédure ; que ne disposant pas du pouvoir de rendre un avis de fin d'informer, la chambre de l'instruction ne peut pas décider de la mise en examen d'une personne ayant le statut de témoin assisté dans les conditions prévues par l'article 175, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que seul le juge d'instruction dispose d'un tel pouvoir ; que, dès lors, en procédant à la mise en examen de la société et en donnant aux parties un délai de 20 jours pour présenter au magistrat qu'elle désignait des demandes d'actes ou qu'il soit procédé à l'interrogatoire de la partie civile ou pour lui présenter des requêtes en nullité de la procédure, dans son arrêt du 28 février 2006, la chambre de l'instruction qui procédait comme si elle disposait des pouvoirs prévus par l'article 175 du code de procédure pénale a méconnu les articles précités ; que la nullité de l'arrêt du 28 février 2006 doit entraîner par voie de conséquence celle de la procédure subséquente et en particulier celle de l'arrêt par lequel la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de la société devant le tribunal correctionnel ; "alors qu'enfin, si la chambre de l'instruction dispose du pouvoir de mettre en examen une personne qui n'a pas été renvoyée devant elle, c'est à la condition qu'elle ait pu présenter ses observations, en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; que dès lors, que dans son arrêt du 28 février 2006, la chambre de l'instruction a ordonné une mise en examen, elle aurait du ordonner la présence du représentant de la société, aux fins de l'entendre dans des conditions équivalentes à celles de l'article 116 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune articulation du mémoire produit devant la chambre de l'instruction que la demanderesse ait soulevé la nullité de sa mise en examen ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, en application de l'article 595 du code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372694cd58014677426bb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel