Cour de Cassation · cr — 5 juin 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426bb3
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 3 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir transporté, vendu, ou acheté des animaux non domestiques appartenant à des espèces protégées ou classées comme gibier non commercialisable, pour avoir ouvert, sans autorisation préalable et sans être titulaire d'un certificat de capacité, un élevage de ces animaux et enfin pour avoir omis de tenir le registre prévu par la réglementation ; Attendu qu'après avoir relaxé le prévenu du chef de la première de ces infractions et pour le déclarer coupable des chefs d'ouverture d'un élevage d'animaux non domestiques sans autorisation et sans être titulaire d'un certificat de capacité, ainsi que d'une contravention de première classe, l'arrêt retient que Christian X... a reconnu qu'il procédait, depuis plusieurs années, à l'élevage en grand nombre d'anatidés non domestiques, qu'il n'était pas titulaire du certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 du code de l'environnement, qu'il n'avait pas demandé l'autorisation exigée par l'article L. 413-3, ni tenu les documents prévus par l'arrêté pris en application de l'article R. 413-42 dudit code ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il n'a pas été prétendu que les animaux litigieux appartenaient à des espèces domestiques, ni soutenu que les articles L. 413-2 et suivants du code précité relatifs aux établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques seraient contraires au Traité des Communautés européennes, ou aux règles édictées en application de ce Traité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2006, qui, pour infractions à la réglementation sur l'élevage des animaux d'espèces non domestiques, l'a condamné à deux amendes de 750 et 38 euros ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 424-8 III du code rural et 112-1, alinéa 3, du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir transporté, vendu, ou acheté des animaux non domestiques appartenant à des espèces protégées ou classées comme gibier non commercialisable, pour avoir ouvert, sans autorisation préalable et sans être titulaire d'un certificat de capacité, un élevage de ces animaux et enfin pour avoir omis de tenir le registre prévu par la réglementation ; Attendu qu'après avoir relaxé le prévenu du chef de la première de ces infractions et pour le déclarer coupable des chefs d'ouverture d'un élevage d'animaux non domestiques sans autorisation et sans être titulaire d'un certificat de capacité, ainsi que d'une contravention de première classe, l'arrêt retient que Christian X... a reconnu qu'il procédait, depuis plusieurs années, à l'élevage en grand nombre d'anatidés non domestiques, qu'il n'était pas titulaire du certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 du code de l'environnement, qu'il n'avait pas demandé l'autorisation exigée par l'article L. 413-3, ni tenu les documents prévus par l'arrêté pris en application de l'article R. 413-42 dudit code ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il n'a pas été prétendu que les animaux litigieux appartenaient à des espèces domestiques, ni soutenu que les articles L. 413-2 et suivants du code précité relatifs aux établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques seraient contraires au Traité des Communautés européennes, ou aux règles édictées en application de ce Traité, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 2007
Référence
61372694cd58014677426bb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel