Cour de Cassation · cr — 19 juin 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426bb4
- Date
- 19 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 421-5, R.421-6 et R. 421-8 du code des assurances, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a condamné la compagnie AGF à verser les indemnités prévues par le jugement pour le compte de qui il appartiendra ; "aux motifs que les premiers juges ont déclaré irrecevable l'exception présentée par la S.A. AGF tendant à la mettre hors de cause, la juridiction civile étant déjà saisie, par des motifs pertinents et complets que la cour approuve, et (ont) exactement apprécié les préjudices subis ; qu'il échet toutefois de dire que la société AGF indemnisera les parties civiles pour le compte de qui il appartiendra ; "alors que, d'une part, l'assureur ne peut être condamné pour le compte de qui il appartiendra que si les conditions cumulatives posées par l'article R. 421-8 du code des assurances sont réunies (contestation par le Fonds de garantie automobile du bien-fondé de l'exception de nullité du contrat d'assurance, bénéfice de la garantie du Fonds en cas de nullité, décision exécutoire opposable au Fonds), de sorte qu'en s'abstenant de vérifier si lesdites conditions étaient réunies, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; "alors que, d'autre part, l'assureur ne peut être condamné à payer pour le compte de qui il appartiendra en application de l'article R. 421-8 du code des assurances que si le montant de l'indemnité a été fixé par une décision de justice exécutoire opposable au Fonds de garantie automobile ; qu'en condamnant la compagnie AGF à verser pour le compte de qui il appartiendra les indemnités allouées aux parties civiles, sans pour autant juger que l'arrêt serait opposable au Fonds de garantie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, de troisième part, l'assureur ne peut être condamné à payer pour le compte de qui il appartiendra en application de l'article R. 421-8 du code des assurances que si le Fonds de garantie automobile fait connaître à la victime qu'en l'absence de garantie de l'assureur elle sera admise à bénéficier de la garantie dudit Fonds ; qu'en l'espèce le Fonds de garantie automobile faisait valoir qu'en cas de nullité du contrat souscrit auprès des AGF, seuls les ayants-droit d'Angélique Y..., victime conductrice du véhicule, pourraient être indemnisés par l'intermédiaire du Fonds de garantie, déniant ainsi expressément le bénéfice de sa garantie aux passagers victimes et à leurs ayants-droit, lesquels devraient être indemnisés selon lui par la MAAF, assureur du véhicule conduit par Mme Y... ; qu'en condamnant néanmoins la compagnie AGF à verser pour le compte de qui il appartiendra les indemnités allouées aux parties civiles, y compris à Vincent Z..., passager du véhicule, et ses ayants-droit, et aux ayants-droit de M. A..., également passager, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Antonio X... du chef d'homicide et blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires et observations complémentaires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 421-5, R.421-6 et R. 421-8 du code des assurances, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a condamné la compagnie AGF à verser les indemnités prévues par le jugement pour le compte de qui il appartiendra ; "aux motifs que les premiers juges ont déclaré irrecevable l'exception présentée par la S.A. AGF tendant à la mettre hors de cause, la juridiction civile étant déjà saisie, par des motifs pertinents et complets que la cour approuve, et (ont) exactement apprécié les préjudices subis ; qu'il échet toutefois de dire que la société AGF indemnisera les parties civiles pour le compte de qui il appartiendra ; "alors que, d'une part, l'assureur ne peut être condamné pour le compte de qui il appartiendra que si les conditions cumulatives posées par l'article R. 421-8 du code des assurances sont réunies (contestation par le Fonds de garantie automobile du bien-fondé de l'exception de nullité du contrat d'assurance, bénéfice de la garantie du Fonds en cas de nullité, décision exécutoire opposable au Fonds), de sorte qu'en s'abstenant de vérifier si lesdites conditions étaient réunies, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; "alors que, d'autre part, l'assureur ne peut être condamné à payer pour le compte de qui il appartiendra en application de l'article R. 421-8 du code des assurances que si le montant de l'indemnité a été fixé par une décision de justice exécutoire opposable au Fonds de garantie automobile ; qu'en condamnant la compagnie AGF à verser pour le compte de qui il appartiendra les indemnités allouées aux parties civiles, sans pour autant juger que l'arrêt serait opposable au Fonds de garantie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, de troisième part, l'assureur ne peut être condamné à payer pour le compte de qui il appartiendra en application de l'article R. 421-8 du code des assurances que si le Fonds de garantie automobile fait connaître à la victime qu'en l'absence de garantie de l'assureur elle sera admise à bénéficier de la garantie dudit Fonds ; qu'en l'espèce le Fonds de garantie automobile faisait valoir qu'en cas de nullité du contrat souscrit auprès des AGF, seuls les ayants-droit d'Angélique Y..., victime conductrice du véhicule, pourraient être indemnisés par l'intermédiaire du Fonds de garantie, déniant ainsi expressément le bénéfice de sa garantie aux passagers victimes et à leurs ayants-droit, lesquels devraient être indemnisés selon lui par la MAAF, assureur du véhicule conduit par Mme Y... ; qu'en condamnant néanmoins la compagnie AGF à verser pour le compte de qui il appartiendra les indemnités allouées aux parties civiles, y compris à Vincent Z..., passager du véhicule, et ses ayants-droit, et aux ayants-droit de M. A..., également passager, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. Attendu que les critiques tirées de la violation des articles R. 421-5, R.421-6 et R. 421-8 du code des assurances dans leur rédaction résultant du décret 81-30 du 14 janvier 1981 ainsi que de l'article 388-1 du code de procédure pénale sont inopérantes dès lors que, s'agissant d'un accident de la circulation, les demandes de payement pour le compte de qui il appartiendra, ont été présentées non pas sur le fondement de l'article R. 421-8 précité mais sur celui de l'article 23 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, devenu l'article L. 211-20 du code des assurances ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2007
Référence
61372694cd58014677426bb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel