Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426bb6
- Date
- 11 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 593 et 595 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a établi la bonne foi des prévenus et les a relaxés du chef de diffamation à l'encontre de Jean-Pierre X... ; "aux motifs que les écrits litigieux impliquaient des faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de Jean-Pierre X... et constituaient une diffamation, mais qu'ils avaient néanmoins, malgré la vigueur du ton, pour finalité d'informer les habitants de la commune des conditions dans lesquelles avait été conclu un bail portant sur un bâtiment communal et les méthodes de gestion des intérêt communaux par le maire ; que les prévenus avaient versé au débat des pièces justifiant leurs allégations et notamment les actes notariés et contrats qu'ils critiquaient ; qu'ils avaient justifié du montant des loyers normalement pratiqués dans la commune ; que le maire avait refusé de s'expliquer au sein du conseil municipal sur sa gestion ; que les propos relevaient de la polémique politique et ne concernaient que l'activité publique de Jean-Pierre X... ; "alors que, premièrement, en matière de diffamation, la preuve de la bonne foi et l'exception de vérité sont deux questions distinctes ; que l'exception de vérité n'est recevable que si elle est proposée dans un délai de dix jours à compter de la signification de la citation ; que la cour d'appel, en retenant que les prévenus avaient justifié leurs allégations en versant au débat le contrat litigieux et les prix normalement pratiqués dans la commune, a accueilli, sous couvert d'apprécier la bonne foi des prévenus, l'exception de vérité proposée en dehors du délai requis ; "alors que, deuxièmement, constituent des propos diffamatoires exclusifs de bonne foi, sauf à en prouver la véracité, l'imputation par affirmation ou insinuation de faits délictueux ; que les tracts litigieux, accusant le maire d'avoir menti et d'avoir eu connaissance de la spoliation des intérêts de la commune pour un montant total d'un million d'euros, lui ont imputé des faits susceptibles d'entrer dans les liens de la prévention de prise illégale d'intérêt dont ils avaient nécessairement conscience du caractère diffamatoire, même s'ils n'ont pas allégué que le maire en eût retiré un quelconque intérêt personnel ; "alors que, troisièmement, l'excuse de bonne foi implique la mesure et la prudence proportionnées avec la gravité des faits imputés, y compris dans le débat politique ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les accusations de mensonge et de spoliation orchestrée des intérêts de la commune avaient été proférées de bonne foi au regard de ces critères du seul fait que leurs auteurs avaient versé au débat le contrat de bail critiqué et les prix pratiqués dans la commune ; "alors que, quatrièmement, l'auteur de polémiques politiques ne peut être dispensé de la prudence et de la mesure dans l'expression que lorsqu'elles portent sur le rôle et le fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat, ce qui n'est pas le cas de la gestion du domaine privé par une commune et des accusations portées à cet égard contre son maire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 19 décembre 2006 qui, dans la procédure suivi contre Jean-Bernard Y..., Jocelyne Z..., Claude A... et Jocelyne B... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 593 et 595 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a établi la bonne foi des prévenus et les a relaxés du chef de diffamation à l'encontre de Jean-Pierre X... ; "aux motifs que les écrits litigieux impliquaient des faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de Jean-Pierre X... et constituaient une diffamation, mais qu'ils avaient néanmoins, malgré la vigueur du ton, pour finalité d'informer les habitants de la commune des conditions dans lesquelles avait été conclu un bail portant sur un bâtiment communal et les méthodes de gestion des intérêt communaux par le maire ; que les prévenus avaient versé au débat des pièces justifiant leurs allégations et notamment les actes notariés et contrats qu'ils critiquaient ; qu'ils avaient justifié du montant des loyers normalement pratiqués dans la commune ; que le maire avait refusé de s'expliquer au sein du conseil municipal sur sa gestion ; que les propos relevaient de la polémique politique et ne concernaient que l'activité publique de Jean-Pierre X... ; "alors que, premièrement, en matière de diffamation, la preuve de la bonne foi et l'exception de vérité sont deux questions distinctes ; que l'exception de vérité n'est recevable que si elle est proposée dans un délai de dix jours à compter de la signification de la citation ; que la cour d'appel, en retenant que les prévenus avaient justifié leurs allégations en versant au débat le contrat litigieux et les prix normalement pratiqués dans la commune, a accueilli, sous couvert d'apprécier la bonne foi des prévenus, l'exception de vérité proposée en dehors du délai requis ; "alors que, deuxièmement, constituent des propos diffamatoires exclusifs de bonne foi, sauf à en prouver la véracité, l'imputation par affirmation ou insinuation de faits délictueux ; que les tracts litigieux, accusant le maire d'avoir menti et d'avoir eu connaissance de la spoliation des intérêts de la commune pour un montant total d'un million d'euros, lui ont imputé des faits susceptibles d'entrer dans les liens de la prévention de prise illégale d'intérêt dont ils avaient nécessairement conscience du caractère diffamatoire, même s'ils n'ont pas allégué que le maire en eût retiré un quelconque intérêt personnel ; "alors que, troisièmement, l'excuse de bonne foi implique la mesure et la prudence proportionnées avec la gravité des faits imputés, y compris dans le débat politique ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les accusations de mensonge et de spoliation orchestrée des intérêts de la commune avaient été proférées de bonne foi au regard de ces critères du seul fait que leurs auteurs avaient versé au débat le contrat de bail critiqué et les prix pratiqués dans la commune ; "alors que, quatrièmement, l'auteur de polémiques politiques ne peut être dispensé de la prudence et de la mesure dans l'expression que lorsqu'elles portent sur le rôle et le fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat, ce qui n'est pas le cas de la gestion du domaine privé par une commune et des accusations portées à cet égard contre son maire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit du demandeur ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
61372694cd58014677426bb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel