Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426bb7
- Date
- 18 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 432-8 du code pénal, 53, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur les faits de violation de domicile commis par personne ayant autorité et sur ceux de violences commis par dépositaire de l'autorité publique, le 1er avril 2003 ; "aux motifs que les fonctionnaires de police étaient en enquête de flagrance afin d'interpeller l'auteur d'une infraction en fuite, lorsqu'ils se sont présentés en uniforme, le 1er avril 2003 à 9 heures 40, au domicile des époux X... ; que dans le cadre de ce type d'enquête, les policiers peuvent, sans le consentement des occupants et malgré leur refus, entrer dans un domicile privé ; qu'aucun élément objectif ne permet de dénier les déclarations du capitaine de police Bernard Z... indiquant n'avoir appris qu'ultérieurement que d'autres policiers du quart de nuit départemental s'étaient déjà rendu au cours de la nuit précédente à cette même adresse ; que c'est lors de l'action des policiers pour ouvrir entièrement la porte qui n'avait été qu'entrebaillée par Louiza X..., que sa fille et elle-même ont été touchées ; que dans ces conditions, les violences alléguées ne sauraient revêtir un caractère volontaire et illégitime ; que les officiers de police judiciaire avaient compétence pour entrer à bon droit dans cet appartement ; qu'ainsi les charges des délits de violences et de violation de domicile ne sont pas suffisamment caractérisés ; qu'aucune mesure d'investigation complémentaire ne saurait suppléer à cette absence de charges ; "alors que, les époux X... faisaient valoir dans leur mémoire que l'introduction forcée dans leur appartement le matin du 1er avril 2003, bien que se situant dans le cadre d'une enquête de flagrance, était dépourvue de support légal puisque des policiers du quart de nuit départemental s'étaient déjà introduits au cours de la nuit dans leur domicile et avaient ainsi pu constater que Mimoun X... n'était pas la personne qu'ils recherchaient, ce qui avait donné lieu à un procès-verbal daté du 31 mars 2003, joint à la procédure sous la cote D 53 ; que les époux X... en déduisaient que la seconde intrusion des policiers dans leur appartement, le matin du 1er avril 2003, avait un caractère coercitif puisque, malgré les dénégations du capitaine Z... qui prétendait ignorer l'existence de cette précédente perquisition, il était acquis que la mise hors de cause de Mimoun X..., constatée par ledit procès-verbal antérieur à cette seconde intervention, figurait dans la procédure de flagrance mise en oeuvre par le capitaine Z... dans la matinée du 1er avril 2003 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la violation de l'article 53 du code de procédure pénale en résultant, dès lors que le procès-verbal daté du 31 mars 2003 (D 53) figurait dans les pièces de la procédure de l'enquête de flagrance et établissait que l'investigation litigieuse n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité puisque Mimoun X... avait été mis hors de cause par la précédente visite, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mimoun, - Y... Louiza, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 décembre 2006, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de violences et violation de domicile aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 432-8 du code pénal, 53, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur les faits de violation de domicile commis par personne ayant autorité et sur ceux de violences commis par dépositaire de l'autorité publique, le 1er avril 2003 ; "aux motifs que les fonctionnaires de police étaient en enquête de flagrance afin d'interpeller l'auteur d'une infraction en fuite, lorsqu'ils se sont présentés en uniforme, le 1er avril 2003 à 9 heures 40, au domicile des époux X... ; que dans le cadre de ce type d'enquête, les policiers peuvent, sans le consentement des occupants et malgré leur refus, entrer dans un domicile privé ; qu'aucun élément objectif ne permet de dénier les déclarations du capitaine de police Bernard Z... indiquant n'avoir appris qu'ultérieurement que d'autres policiers du quart de nuit départemental s'étaient déjà rendu au cours de la nuit précédente à cette même adresse ; que c'est lors de l'action des policiers pour ouvrir entièrement la porte qui n'avait été qu'entrebaillée par Louiza X..., que sa fille et elle-même ont été touchées ; que dans ces conditions, les violences alléguées ne sauraient revêtir un caractère volontaire et illégitime ; que les officiers de police judiciaire avaient compétence pour entrer à bon droit dans cet appartement ; qu'ainsi les charges des délits de violences et de violation de domicile ne sont pas suffisamment caractérisés ; qu'aucune mesure d'investigation complémentaire ne saurait suppléer à cette absence de charges ; "alors que, les époux X... faisaient valoir dans leur mémoire que l'introduction forcée dans leur appartement le matin du 1er avril 2003, bien que se situant dans le cadre d'une enquête de flagrance, était dépourvue de support légal puisque des policiers du quart de nuit départemental s'étaient déjà introduits au cours de la nuit dans leur domicile et avaient ainsi pu constater que Mimoun X... n'était pas la personne qu'ils recherchaient, ce qui avait donné lieu à un procès-verbal daté du 31 mars 2003, joint à la procédure sous la cote D 53 ; que les époux X... en déduisaient que la seconde intrusion des policiers dans leur appartement, le matin du 1er avril 2003, avait un caractère coercitif puisque, malgré les dénégations du capitaine Z... qui prétendait ignorer l'existence de cette précédente perquisition, il était acquis que la mise hors de cause de Mimoun X..., constatée par ledit procès-verbal antérieur à cette seconde intervention, figurait dans la procédure de flagrance mise en oeuvre par le capitaine Z... dans la matinée du 1er avril 2003 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la violation de l'article 53 du code de procédure pénale en résultant, dès lors que le procès-verbal daté du 31 mars 2003 (D 53) figurait dans les pièces de la procédure de l'enquête de flagrance et établissait que l'investigation litigieuse n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité puisque Mimoun X... avait été mis hors de cause par la précédente visite, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
61372694cd58014677426bb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel