Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426bb8
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 60 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Félice X..., adjudicataire du droit de chasse dans la forêt communale de Masevaux, a été cité devant le tribunal de police de Thann pour avoir, en violation des clauses du cahier des charges des chasses communales du département du Haut-Rhin, agrainé le grand gibier, sans disperser le maïs ; que, devant la cour d'appel, le prévenu a soutenu que le cahier des charges, qui n'avait pas été publié au recueil des actes administratifs, ne pouvait lui être opposé ; Attendu que, pour écarter ce moyen et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt énonce qu'il a reconnu avoir, avant que les contraventions soient constatées, été informé, par un agent de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, des règles relatives à l'agrainage et que cet agent l'avait invité à s'y conformer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les clauses et conditions du cahier des charges, relatives à l'agrainage, avaient été portées à la connaissance du prévenu, et dès lors que l'infraction poursuivie est prévue par l'article R. 428-2 du code de l'environnement, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3 et 112-1 du code pénal, R. 428-2 du code de l'environnement, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Félice X... à quatre amendes contraventionnelles de 400 euros chacune pour contravention aux clauses de cahier des charges par un fermier de la chasse et à 600 euros à titre de dommages-intérêts au profit de la Fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin, partie civile ; "aux motifs qu'il avait été constaté, du 17 août au 21 octobre 2005, un agrainage non dispersé avec des tas d'environ 10 cm d'épaisseur à proximité d'un mirador ; que ces tas étaient composés de maïs non dispersé ; que les services de l'ONCFS avaient fait une information à Félice X... sur les règles de l'agrainage afin qu'il se mît en conformité avec le cahier des charges ainsi qu'avec l'arrêté préfectoral réglementant le nourrissage du gibier ; que Félice X... avait reconnu qu'il avait forcé sur l'agrainage pour organiser une battue spéciale aux sangliers et maintenir les animaux sur la chasse ; qu'il avait reconnu les infractions reprochées, estimant que les patrons de chasse étaient mal informés sur les clauses du cahier des charges communales du Haut-Rhin ; qu'il n'avait pas voulu s'approprier le gibier mais le nourrir pour éviter les dégâts ; que Félice X... n'avait jamais été condamné ; qu'il exerçait la profession de bûcheron ; qu'il exposait que le cahier des charges pour la période 1997-2006 n'avait pas été publié dans le recueil des actes administratifs ; qu'ainsi il ne lui était pas opposable ; qu'en conséquence, il plaidait la relaxe ; que cependant Félice X... avait reconnu qu'il avait été informé sur les règles de l'agrainage afin qu'il pût se mettre en conformité avec le cahier des charges ; que le défaut de notification ne lui faisait pas grief ; qu'il avait reconnu les quatre contraventions pour lesquelles il avait été condamné ; "alors que les juges du fond doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que les actes administratifs réglementaires pris par l'autorité préfectorale ne deviennent obligatoires qu'après leur publication dans le recueil des actes administratifs ; qu'il en est ainsi de l'arrêté préfectoral approuvant un cahier des charges de chasse et le rendant opposable ; que les juges répressifs, saisis d'une exception concernant le caractère opposable du règlement administratif sur la violation duquel sont fondées les poursuites, doivent rechercher si l'acte en cause a été régulièrement publié ; qu'en l'espèce, pour écarter l'exception d'inopposabilité de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1996 édictant le cahier des charges communales de chasse du Haut-Rhin pour la période du 2 février 1997 au 1er février 2006 soulevée par Félice X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que celui-ci avait été informé sur les règles de celui-ci et notamment celles relatives à l'agrainage ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme elle en était requise, si ledit arrêté avait fait l'objet d'une publication régulière le rendant légalement opposable ainsi que le cahier des charges à Félice X... en l'espèce, elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de sa décision sur l'exception péremptoire dont elle était saisie et dont dépendait le bien fondé de la poursuite" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Félice, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2006, qui, pour contraventions aux clauses du cahier des chasses communales du Haut-Rhin, l'a condamné à quatre amendes de 400 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3 et 112-1 du code pénal, R. 428-2 du code de l'environnement, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Félice X... à quatre amendes contraventionnelles de 400 euros chacune pour contravention aux clauses de cahier des charges par un fermier de la chasse et à 600 euros à titre de dommages-intérêts au profit de la Fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin, partie civile ; "aux motifs qu'il avait été constaté, du 17 août au 21 octobre 2005, un agrainage non dispersé avec des tas d'environ 10 cm d'épaisseur à proximité d'un mirador ; que ces tas étaient composés de maïs non dispersé ; que les services de l'ONCFS avaient fait une information à Félice X... sur les règles de l'agrainage afin qu'il se mît en conformité avec le cahier des charges ainsi qu'avec l'arrêté préfectoral réglementant le nourrissage du gibier ; que Félice X... avait reconnu qu'il avait forcé sur l'agrainage pour organiser une battue spéciale aux sangliers et maintenir les animaux sur la chasse ; qu'il avait reconnu les infractions reprochées, estimant que les patrons de chasse étaient mal informés sur les clauses du cahier des charges communales du Haut-Rhin ; qu'il n'avait pas voulu s'approprier le gibier mais le nourrir pour éviter les dégâts ; que Félice X... n'avait jamais été condamné ; qu'il exerçait la profession de bûcheron ; qu'il exposait que le cahier des charges pour la période 1997-2006 n'avait pas été publié dans le recueil des actes administratifs ; qu'ainsi il ne lui était pas opposable ; qu'en conséquence, il plaidait la relaxe ; que cependant Félice X... avait reconnu qu'il avait été informé sur les règles de l'agrainage afin qu'il pût se mettre en conformité avec le cahier des charges ; que le défaut de notification ne lui faisait pas grief ; qu'il avait reconnu les quatre contraventions pour lesquelles il avait été condamné ; "alors que les juges du fond doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que les actes administratifs réglementaires pris par l'autorité préfectorale ne deviennent obligatoires qu'après leur publication dans le recueil des actes administratifs ; qu'il en est ainsi de l'arrêté préfectoral approuvant un cahier des charges de chasse et le rendant opposable ; que les juges répressifs, saisis d'une exception concernant le caractère opposable du règlement administratif sur la violation duquel sont fondées les poursuites, doivent rechercher si l'acte en cause a été régulièrement publié ; qu'en l'espèce, pour écarter l'exception d'inopposabilité de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1996 édictant le cahier des charges communales de chasse du Haut-Rhin pour la période du 2 février 1997 au 1er février 2006 soulevée par Félice X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que celui-ci avait été informé sur les règles de celui-ci et notamment celles relatives à l'agrainage ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme elle en était requise, si ledit arrêté avait fait l'objet d'une publication régulière le rendant légalement opposable ainsi que le cahier des charges à Félice X... en l'espèce, elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de sa décision sur l'exception péremptoire dont elle était saisie et dont dépendait le bien fondé de la poursuite" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Félice X..., adjudicataire du droit de chasse dans la forêt communale de Masevaux, a été cité devant le tribunal de police de Thann pour avoir, en violation des clauses du cahier des charges des chasses communales du département du Haut-Rhin, agrainé le grand gibier, sans disperser le maïs ; que, devant la cour d'appel, le prévenu a soutenu que le cahier des charges, qui n'avait pas été publié au recueil des actes administratifs, ne pouvait lui être opposé ; Attendu que, pour écarter ce moyen et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt énonce qu'il a reconnu avoir, avant que les contraventions soient constatées, été informé, par un agent de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, des règles relatives à l'agrainage et que cet agent l'avait invité à s'y conformer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les clauses et conditions du cahier des charges, relatives à l'agrainage, avaient été portées à la connaissance du prévenu, et dès lors que l'infraction poursuivie est prévue par l'article R. 428-2 du code de l'environnement, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
61372694cd58014677426bb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel