Cour de Cassation · cr — 10 mai 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426bb9
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 32 167 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1583 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Gérard X... du chef du délit d'escroquerie à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et à la peine de la faillite personnelle pendant cinq années ; "aux motifs que, devant la cour, le prévenu soutient que les traites tirées sur cette société (" Les boutiques Authentiques"), qui représente onze boutiques, correspondent à des opérations effectives ; ces magasins étaient dépourvus d'effets à vendre, compte tenu des délais de fabrication, il fallait leur livrer des marchandises ; ce sont effectivement des marchandises existantes en stock qui ont été libérées qui ne correspondaient pas à la collection en cours de vente ; la comptable a expliqué que les 9 traites d'un montant de 209 281 euros tirées sur ce client entre août et septembre 2003 correspondaient à une facture proforma établie de la main du prévenu correspondant à des marchandises livrées ; cette pratique est liée au fait que ce client pouvait retourner les invendus ; la facture définitive était établie après la vente ; là encore, il s'agissait d'effets en stock, ne correspondant donc pas à la collection en cours de vente (automne hiver) mais à la précédente, qui ne sont, évidemment, guère vendables ; or, les enquêteurs ont constaté (D. 21 et D. 36) que sur 4 183 pièces livrées seules 82 avaient été vendues (liste des ventes figurant au dossier) ; en tout état de cause, s'agissant d'une livraison avec faculté de retour, la créance ne devenait exigible qu'à l'échéance du délai de retour, les traites émises dès la livraison constituaient des manoeuvres frauduleuses ayant permis au prévenu de recevoir des fonds correspondant à la mobilisation de créances fictives puisque non exigibles ; le délit d'escroquerie est également constitué de ce chef ; la thèse du prévenu soutenue selon laquelle les marchandises reprises l'auraient été dans le cadre de la clause de réserve de propriété se trouve donc infirmée" ; "alors que l'escroquerie suppose l'emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper le consentement de la victime afin de la persuader du bien-fondé de la remise de la chose ; que le transfert de propriété a lieu dès qu'il y a accord sur la chose et le prix, même si la chose n'a pas encore été livrée, ni le prix payé ; que la vente de biens mobiliers avec réserve de propriété, s'accompagne d'une remise volontaire de la chose, exclusive de vol pour l'acquéreur qui refuserait de restituer la chose non payée et qu'ainsi le transfert de propriété réalisé justifie l'émission de traites dès la livraison si bien qu'en énonçant que dans le cas d'une livraison avec faculté de retour, la créance ne deviendrait exigible qu'à l'échéance du délai de retour et que l'émission des traites dès la livraison constituait des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Gérard X... du chef du délit d'escroquerie à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et à la peine de la faillite personnelle pendant cinq années ; "aux motifs que, sur les traites émises sur la sarl GB2, le prévenu soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la Sarl GB2 a été alimentée de vêtements à vendre et que les traites étaient causées ; or, l'étude du compte client GB2 (D22) démontre que d'avril à octobre 2003, Confection Coulanges a émis à son client GB2, 21 chèques qui ne sont justifiés par aucune opération particulière, immédiatement suivis par l'émission d'une traite d'un montant proche, au profit de l'émetteur du chèque ; en tout état de cause, ces montants (321 678 euros sur huit mois) sont hors de proportion avec le montant éventuel de livraison de vêtements vendus par un magasin situé à Vannes (56) ; la comptable de la société a expliqué lors de l'enquête que, pour faire face au besoin de trésorerie, le prévenu lui avait demandé d'émettre des traites fictives sur GB2 ; à leur échéance, Confections Coulange leur adressait un chèque pour couvrir la traite ; cette situation a été reconnue par le prévenu également (audition du 8 juillet 2004) ; ces faits caractérisent les manoeuvres frauduleuses permettant au prévenu d'obtenir des fonds au préjudice des banques" ; "et aux motifs, sur les autres traites, que le prévenu en admet la matérialité (des autres traites non causées), mais déclare qu'il n'avait pas l'intention de tromper les banques puisqu'il avait la certitude que ces clients lui adresseraient des commandes au cours du second semestre 2003 (Carrefour ; la Halle aux Vêtements ; Kiabi ; Afibel) ; ce raisonnement ne peut être retenu ; comme Gérard X... lui-même l'admet, au moment de l'émission de ces traites, aucune somme n'était due par ces clients ; c'est à ce moment que se commet l'infraction et que l'intention frauduleuse doit s'apprécier ; le prévenu le savait, l'intention frauduleuse est donc établie et l'infraction d'escroquerie commise" ; "alors que l'escroquerie est une infraction intentionnelle qui suppose que l'agent ait su qu'en employant les manoeuvres reprochées, il enfreignait la loi mais en outre ait eu conscience d'avoir employé des moyens frauduleux ayant déterminé la remise de la chose si bien qu'en se bornant à déclarer que le prévenu savait que lors de l'émission des traites, aucune somme n'était due et en conclure que l'intention frauduleuse de l'escroquerie était établie, les juges d'appel n'ont pas caractérisé la volonté délictueuse spécifique à cette infraction et n'ont pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Gérard X... du chef du délit d'abus de confiance à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et à la peine de la faillite personnelle pendant cinq années ; "aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, qu'en déplaçant le matériel de confection à l'Ile Maurice malgré les termes du contrat qu'il a souscrit et en plaçant les propriétaires dans la situation de ne pouvoir obtenir le retour des matériels, le prévenu s'est comporté en propriétaire des objets et a commis le délit d'abus de confiance ; "alors que le bien, susceptible d'un détournement constitutif d'un abus de confiance, doit avoir fait l'objet d'une remise préalable, nécessaire à la qualification de l'infraction ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des constatations des premiers juges que les contrats de crédit-bail, portant sur du matériel de confection, ont été conclus par la SAS Confections Coulange avec la société Ucabail et la société Lofiouest, à effet du 3 juin 2002 pour la première et à effet du 10 juin 2002 pour la seconde, par des contrats signés le 19 avril 2002, pour une valeur respective de 98 871 euros hors taxes et 91.315 euros hors taxes ; qu'avant même la signature desdits contrats, la SAS Coulange a conclu le 15 avril 2002, un contrat de mise à disposition du matériel de confection, objet du contrat du 19 avril 2002, avec une société mauricienne Caba LDT, à laquelle elle a ultérieurement remis ces biens ; qu'au jour du détournement, fixé au 15 avril 2002, les biens litigieux n'avaient fait l'objet d'aucune remise matérielle ou juridique de sorte qu'à défaut de remise préalable, l'abus de confiance n'était pas légalement justifié au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 du code pénal, L.626-2 et suivants du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, atteinte aux droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre le prévenu des chefs des délits de banqueroute, d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé les peines prononcées ; "alors que toute décision répressive doit comporter des motifs propres à justifier la solution et répondre aux articulations essentielles du mémoire du prévenu ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, le conseil de Gérard X..., par application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, a sollicité la non-inscription de la condamnation pénale sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de sorte qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité et sur les peines sans aucunement se prononcer sur la demande de dispense, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du prévenu, privant ainsi sa décision de motifs sur ce point" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2006, qui, pour banqueroute, escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, cinq ans de faillite personnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1583 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Gérard X... du chef du délit d'escroquerie à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et à la peine de la faillite personnelle pendant cinq années ;
"aux motifs que, devant la cour, le prévenu soutient que les traites tirées sur cette société (" Les boutiques Authentiques"), qui représente onze boutiques, correspondent à des opérations effectives ; ces magasins étaient dépourvus d'effets à vendre, compte tenu des délais de fabrication, il fallait leur livrer des marchandises ; ce sont effectivement des marchandises existantes en stock qui ont été libérées qui ne correspondaient pas à la collection en cours de vente ;
la comptable a expliqué que les 9 traites d'un montant de 209 281 euros tirées sur ce client entre août et septembre 2003 correspondaient à une facture proforma établie de la main du prévenu correspondant à des marchandises livrées ; cette pratique est liée au fait que ce client pouvait retourner les invendus ; la facture définitive était établie après la vente ; là encore, il s'agissait d'effets en stock, ne correspondant donc pas à la collection en cours de vente (automne hiver) mais à la précédente, qui ne sont, évidemment, guère vendables ; or, les enquêteurs ont constaté (D. 21 et D. 36) que sur 4 183 pièces livrées seules 82 avaient été vendues (liste des ventes figurant au dossier) ;
en tout état de cause, s'agissant d'une livraison avec faculté de retour, la créance ne devenait exigible qu'à l'échéance du délai de retour, les traites émises dès la livraison constituaient des manoeuvres frauduleuses ayant permis au prévenu de recevoir des fonds correspondant à la mobilisation de créances fictives puisque non exigibles ; le délit d'escroquerie est également constitué de ce chef ; la thèse du prévenu soutenue selon laquelle les marchandises reprises l'auraient été dans le cadre de la clause de réserve de propriété se trouve donc infirmée" ;
"alors que l'escroquerie suppose l'emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper le consentement de la victime afin de la persuader du bien-fondé de la remise de la chose ; que le transfert de propriété a lieu dès qu'il y a accord sur la chose et le prix, même si la chose n'a pas encore été livrée, ni le prix payé ; que la vente de biens mobiliers avec réserve de propriété, s'accompagne d'une remise volontaire de la chose, exclusive de vol pour l'acquéreur qui refuserait de restituer la chose non payée et qu'ainsi le transfert de propriété réalisé justifie l'émission de traites dès la livraison si bien qu'en énonçant que dans le cas d'une livraison avec faculté de retour, la créance ne deviendrait exigible qu'à l'échéance du délai de retour et que l'émission des traites dès la livraison constituait des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Gérard X... du chef du délit d'escroquerie à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et à la peine de la faillite personnelle pendant cinq années ;
"aux motifs que, sur les traites émises sur la sarl GB2, le prévenu soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la Sarl GB2 a été alimentée de vêtements à vendre et que les traites étaient causées ; or, l'étude du compte client GB2 (D22) démontre que d'avril à octobre 2003, Confection Coulanges a émis à son client GB2, 21 chèques qui ne sont justifiés par aucune opération particulière, immédiatement suivis par l'émission d'une traite d'un montant proche, au profit de l'émetteur du chèque ; en tout état de cause, ces montants (321 678 euros sur huit mois) sont hors de proportion avec le montant éventuel de livraison de vêtements vendus par un magasin situé à Vannes (56) ; la comptable de la société a expliqué lors de l'enquête que, pour faire face au besoin de trésorerie, le prévenu lui avait demandé d'émettre des traites fictives sur GB2 ; à leur échéance, Confections Coulange leur adressait un chèque pour couvrir la traite ; cette situation a été reconnue par le prévenu également (audition du 8 juillet 2004) ; ces faits caractérisent les manoeuvres frauduleuses permettant au prévenu d'obtenir des fonds au préjudice des banques" ;
"et aux motifs, sur les autres traites, que le prévenu en admet la matérialité (des autres traites non causées), mais déclare qu'il n'avait pas l'intention de tromper les banques puisqu'il avait la certitude que ces clients lui adresseraient des commandes au cours du second semestre 2003 (Carrefour ; la Halle aux Vêtements ;
Kiabi ; Afibel) ; ce raisonnement ne peut être retenu ; comme Gérard X... lui-même l'admet, au moment de l'émission de ces traites, aucune somme n'était due par ces clients ; c'est à ce moment que se commet l'infraction et que l'intention frauduleuse doit s'apprécier ; le prévenu le savait, l'intention frauduleuse est donc établie et l'infraction d'escroquerie commise" ;
"alors que l'escroquerie est une infraction intentionnelle qui suppose que l'agent ait su qu'en employant les manoeuvres reprochées, il enfreignait la loi mais en outre ait eu conscience d'avoir employé des moyens frauduleux ayant déterminé la remise de la chose si bien qu'en se bornant à déclarer que le prévenu savait que lors de l'émission des traites, aucune somme n'était due et en conclure que l'intention frauduleuse de l'escroquerie était établie, les juges d'appel n'ont pas caractérisé la volonté délictueuse spécifique à cette infraction et n'ont pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Gérard X... du chef du délit d'abus de confiance à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et à la peine de la faillite personnelle pendant cinq années ;
"aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, qu'en déplaçant le matériel de confection à l'Ile Maurice malgré les termes du contrat qu'il a souscrit et en plaçant les propriétaires dans la situation de ne pouvoir obtenir le retour des matériels, le prévenu s'est comporté en propriétaire des objets et a commis le délit d'abus de confiance ;
"alors que le bien, susceptible d'un détournement constitutif d'un abus de confiance, doit avoir fait l'objet d'une remise préalable, nécessaire à la qualification de l'infraction ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des constatations des premiers juges que les contrats de crédit-bail, portant sur du matériel de confection, ont été conclus par la SAS Confections Coulange avec la société Ucabail et la société Lofiouest, à effet du 3 juin 2002 pour la première et à effet du 10 juin 2002 pour la seconde, par des contrats signés le 19 avril 2002, pour une valeur respective de 98 871 euros hors taxes et 91.315 euros hors taxes ; qu'avant même la signature desdits contrats, la SAS Coulange a conclu le 15 avril 2002, un contrat de mise à disposition du matériel de confection, objet du contrat du 19 avril 2002, avec une société mauricienne Caba LDT, à laquelle elle a ultérieurement remis ces biens ; qu'au jour du détournement, fixé au 15 avril 2002, les biens litigieux n'avaient fait l'objet d'aucune remise matérielle ou juridique de sorte qu'à défaut de remise préalable, l'abus de confiance n'était pas légalement justifié au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 du code pénal, L.626-2 et suivants du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, atteinte aux droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre le prévenu des chefs des délits de banqueroute, d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé les peines prononcées ;
"alors que toute décision répressive doit comporter des motifs propres à justifier la solution et répondre aux articulations essentielles du mémoire du prévenu ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, le conseil de Gérard X..., par application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, a sollicité la non-inscription de la condamnation pénale sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de sorte qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité et sur les peines sans aucunement se prononcer sur la demande de dispense, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du prévenu, privant ainsi sa décision de motifs sur ce point" ;
Attendu que, pour refuser d'exclure la mention d'une condamnation du bulletin n 2 du casier judiciaire du prévenu, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que la requête est prématurée ;
Attendu qu'en l'état, de ces énonciations, et dès lors qu'une telle exclusion relève de l'exercice d'une simple faculté, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros les sommes que Gérard X... devra payer respectivement à la Caisse régionale du crédit agricole, à la Banque populaire de l'ouest et au Crédit coopératif au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2007
Référence
61372694cd58014677426bb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel