Cour de Cassation · cr — 10 mai 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426bbb
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation du jugement du 11 février 2005, prise du dépôt tardif de la minute au greffe du tribunal, l'arrêt attaqué énonce que le non-respect des formalités de l'article 486, alinéa 2, du code de procédure pénale n'a pas fait grief au prévenu, qui a pu interjeter appel de ce jugement dans le délai légal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 14 septembre 2006, qui, pour présentation de comptes annuels inexacts, l'a condamné à 5 000 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation du jugement du 11 février 2005, prise du dépôt tardif de la minute au greffe du tribunal, l'arrêt attaqué énonce que le non-respect des formalités de l'article 486, alinéa 2, du code de procédure pénale n'a pas fait grief au prévenu, qui a pu interjeter appel de ce jugement dans le délai légal ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, le délai prévu par l'article susvisé n'est pas prescrit à peine de nullité, d'autre part, le demandeur, informé du prononcé de la décision, a été mis en mesure d'exercer son recours, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de présentation de comptes annuels inexacts dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2007
Référence
61372694cd58014677426bbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel