Cour de Cassation · cr — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426bbc
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du 7ème protocole additionnel à cette convention, 1741 et 1745 du code général des impôts, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem et de la présomption d'innocence ; "en ce que la cour d'appel a dit que Zahide X... et Mehmet Y... seront tenus solidairement au paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes avec la société Multi Bati ; "aux motifs que les prévenus s'opposent au prononcé de la solidarité faisant valoir que Mehmet Y... aurait été victime de faux facturiers et qu'il n'a pas pu se défendre sur ce point, du fait que sa société était alors en liquidation judiciaire ; que celui-ci estime que la responsabilité des infractions relevées incombe au premier chef à l'expert-comptable et que ses ressources sont très minimes ; que compte tenu de la nature et de la durée des infractions dont les prévenus sont reconnus coupables, ces éléments ne justifient pas que la solidarité ne soit pas prononcée à l'encontre des deux prévenus ; "alors, d'une part, que nul ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; qu'en condamnant les prévenus d'abord à des peines d'emprisonnement et d'amende du chef de fraude fiscale, ensuite à la solidarité avec le redevable légal pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités dus par ce dernier, mesure à caractère pénal, sans qu'un comportement distinct de la fraude fiscale ne vienne justifier cette deuxième condamnation, la cour d'appel a condamné deux fois les prévenus pour le même fait et a violé l'article 4 du 7ème protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et le principe non bis in idem ; "alors, d'autre part, qu'en retenant que les prévenus ne démontraient pas que la solidarité n'avait pas à être prononcée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé le principe de la présomption d'innocence tel que garanti par les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Zahide, - Y... Mehmet, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 13 septembre 2006, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a condamné la première, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à un an d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du 7ème protocole additionnel à cette convention, 1741 et 1745 du code général des impôts, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem et de la présomption d'innocence ; "en ce que la cour d'appel a dit que Zahide X... et Mehmet Y... seront tenus solidairement au paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes avec la société Multi Bati ; "aux motifs que les prévenus s'opposent au prononcé de la solidarité faisant valoir que Mehmet Y... aurait été victime de faux facturiers et qu'il n'a pas pu se défendre sur ce point, du fait que sa société était alors en liquidation judiciaire ; que celui-ci estime que la responsabilité des infractions relevées incombe au premier chef à l'expert-comptable et que ses ressources sont très minimes ; que compte tenu de la nature et de la durée des infractions dont les prévenus sont reconnus coupables, ces éléments ne justifient pas que la solidarité ne soit pas prononcée à l'encontre des deux prévenus ; "alors, d'une part, que nul ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; qu'en condamnant les prévenus d'abord à des peines d'emprisonnement et d'amende du chef de fraude fiscale, ensuite à la solidarité avec le redevable légal pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités dus par ce dernier, mesure à caractère pénal, sans qu'un comportement distinct de la fraude fiscale ne vienne justifier cette deuxième condamnation, la cour d'appel a condamné deux fois les prévenus pour le même fait et a violé l'article 4 du 7ème protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et le principe non bis in idem ; "alors, d'autre part, qu'en retenant que les prévenus ne démontraient pas que la solidarité n'avait pas à être prononcée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé le principe de la présomption d'innocence tel que garanti par les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'en condamnant au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, solidairement avec la société Multi Bati, Zahide X... et Mehmet Y..., déclarés coupables de fraude fiscale en leur qualité respective de gérante de droit et de dirigeant de fait de cette société, les juges n'ont fait qu'user, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, de la faculté que leur accorde l'article 1745 du code général des impôts ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372694cd58014677426bbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel