Cour de Cassation · cr — 22 mai 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426bbf
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 1 300 000 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société CIPA, spécialisée dans la vente aux professionnels de rétroviseurs adaptables aux véhicules de tourisme et utilitaires, a utilisé, dans son catalogue de vente, la marque "Renault + losange" pour désigner certaines de ses références pouvant être adaptées sur des véhicules de ladite marque ; que, sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Renault visant notamment ces agissements, Franck X..., dirigeant de la société CIPA, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour le délit d'usage d'une marque imitée sans l'autorisation de son propriétaire ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé ; Attendu que, pour caractériser, pour les besoins de l'action civile, le délit reproché à Franck X... et pour allouer des dommages et intérêts à la société Renault, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-9-a, L. 716-11-1, L. 716-13, L. 716-4, L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble violation de l'article 121-3 du code pénal, violation de l'article 593 du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de la défense et violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Franck X... à payer à la société Renault la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts, ensemble celle de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que le titulaire d'une marque est protégé contre l'utilisation abusive de sa marque que ce soit auprès du consommateur, qu'auprès du public entendu au sens de toutes les personnes susceptibles d'acquérir des produits portant une marque ; que c'est à tort que le tribunal a estimé retenir les arguments de Franck X... relatifs à un usage des marques des constructeurs automobiles par des concurrents et de la tolérance dont elle a elle-même bénéficié ; que l'utilisation du sigle " Renault + Losange " n'a pas à être employée pour indiquer la destination du produit et que le délit de contrefaçon ne suppose pas qu'une confusion existe dans l'esprit du public dès lors qu'il s'agit d'une reproduction servile non autorisée ; qu'il est vainement prétendu par Franck X... que le catalogue n'était destiné qu'aux fournisseurs et non au grand public, aucune distinction ne devant être faite à cet égard ; que Franck X... a commis une faute dont il doit réparation à la société Renault ; que la cour possède les éléments suffisants pour évaluer à 10.000 euros l'atteinte portée à cette marque et à son image de marque, étant de plus observé que Renault justifie d'une perte partielle de son marché du fait de cette utilisation abusive de la marque "Renault + Losange", en sorte que la cour puise dans les pièces de la procédure les données lui permettant d'évaluer à 3.000 euros ce préjudice, si bien que Franck X... sera donc condamné au paiement d'une somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel particulièrement circonstanciées (cf. p. 14 et 15), le prévenu faisait valoir qu'il était autorisé à reproduire la marque "Renault + losange" dans son catalogue CIPA en l'état des dispositions de l'article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle qui dispose notamment qu'est autorisée la référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service notamment en tant qu'accessoire ou pièce détaché à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine et que tel n'était pas le cas, le prévenu analysant très concrètement la réunion des conditions requises pour pouvoir bénéficier de ce fait justificatif d'origine légale ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur ce moyen pris dans son épure, non seulement la cour ne motive pas de façon pertinente sa décision mais encore, elle méconnaît les exigences de la défense, ensemble celles d'un procès à armes égales en ce sens que le juge doit se prononcer sur toutes les articulations essentielles d'une défense ; "alors que, d'autre part, et, en tout état de cause, la cour indique clairement dans son arrêt que le titulaire d'une marque est protégé contre l'utilisation abusive de sa marque ; qu'à aucun moment, la cour ne relève en quoi de la part de Franck X... il y aurait eu utilisation abusive de la marque "Renault + losange" dans le catalogue de la société CIPA destiné à des professionnels, étant observé que CIPA est une société spécialisée dans des équipements tout à fait ciblés, à savoir les rétroviseurs pour toute une série de véhicules de marques différentes ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué n'est pas légalement justifié ; "alors que, de troisième part, la cour qui fait état de l'utilisation abusive de la marque, ensemble qui fait état d'une faute commise par Franck X..., se devait de tenir compte autrement que par une simple affirmation négative de la circonstance que la société CIPA était une société spécialisée qui éditait un catalogue à destination des professionnels de l'automobile, catalogue qui ne sortait pas du cercle de ces professionnels, en sorte qu'en l'état d'un usage constant en la matière, ensemble en l'état des dispositions de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, l'utilisation dans le contexte de cette affaire ne pouvait ni caractériser un usage abusif, ni caractériser une faute de la part de Franck X..., ni mentionner la contrefaçon ; qu'en ne tenant pas compte de ces données prises dans leur ensemble et en se contentant d'une affirmation lapidaire inopérante, la cour ne justifie pas davantage légalement son arrêt, et ce faisant méconnaît les textes et principes cités au moyen" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BLONDEL, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 5 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contrefaçon de marque, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-9-a, L. 716-11-1, L. 716-13, L. 716-4, L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble violation de l'article 121-3 du code pénal, violation de l'article 593 du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de la défense et violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Franck X... à payer à la société Renault la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts, ensemble celle de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que le titulaire d'une marque est protégé contre l'utilisation abusive de sa marque que ce soit auprès du consommateur, qu'auprès du public entendu au sens de toutes les personnes susceptibles d'acquérir des produits portant une marque ; que c'est à tort que le tribunal a estimé retenir les arguments de Franck X... relatifs à un usage des marques des constructeurs automobiles par des concurrents et de la tolérance dont elle a elle-même bénéficié ; que l'utilisation du sigle " Renault + Losange " n'a pas à être employée pour indiquer la destination du produit et que le délit de contrefaçon ne suppose pas qu'une confusion existe dans l'esprit du public dès lors qu'il s'agit d'une reproduction servile non autorisée ; qu'il est vainement prétendu par Franck X... que le catalogue n'était destiné qu'aux fournisseurs et non au grand public, aucune distinction ne devant être faite à cet égard ; que Franck X... a commis une faute dont il doit réparation à la société Renault ; que la cour possède les éléments suffisants pour évaluer à 10.000 euros l'atteinte portée à cette marque et à son image de marque, étant de plus observé que Renault justifie d'une perte partielle de son marché du fait de cette utilisation abusive de la marque "Renault + Losange", en sorte que la cour puise dans les pièces de la procédure les données lui permettant d'évaluer à 3.000 euros ce préjudice, si bien que Franck X... sera donc condamné au paiement d'une somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel particulièrement circonstanciées (cf. p. 14 et 15), le prévenu faisait valoir qu'il était autorisé à reproduire la marque "Renault + losange" dans son catalogue CIPA en l'état des dispositions de l'article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle qui dispose notamment qu'est autorisée la référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service notamment en tant qu'accessoire ou pièce détaché à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine et que tel n'était pas le cas, le prévenu analysant très concrètement la réunion des conditions requises pour pouvoir bénéficier de ce fait justificatif d'origine légale ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur ce moyen pris dans son épure, non seulement la cour ne motive pas de façon pertinente sa décision mais encore, elle méconnaît les exigences de la défense, ensemble celles d'un procès à armes égales en ce sens que le juge doit se prononcer sur toutes les articulations essentielles d'une défense ; "alors que, d'autre part, et, en tout état de cause, la cour indique clairement dans son arrêt que le titulaire d'une marque est protégé contre l'utilisation abusive de sa marque ; qu'à aucun moment, la cour ne relève en quoi de la part de Franck X... il y aurait eu utilisation abusive de la marque "Renault + losange" dans le catalogue de la société CIPA destiné à des professionnels, étant observé que CIPA est une société spécialisée dans des équipements tout à fait ciblés, à savoir les rétroviseurs pour toute une série de véhicules de marques différentes ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué n'est pas légalement justifié ; "alors que, de troisième part, la cour qui fait état de l'utilisation abusive de la marque, ensemble qui fait état d'une faute commise par Franck X..., se devait de tenir compte autrement que par une simple affirmation négative de la circonstance que la société CIPA était une société spécialisée qui éditait un catalogue à destination des professionnels de l'automobile, catalogue qui ne sortait pas du cercle de ces professionnels, en sorte qu'en l'état d'un usage constant en la matière, ensemble en l'état des dispositions de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, l'utilisation dans le contexte de cette affaire ne pouvait ni caractériser un usage abusif, ni caractériser une faute de la part de Franck X..., ni mentionner la contrefaçon ; qu'en ne tenant pas compte de ces données prises dans leur ensemble et en se contentant d'une affirmation lapidaire inopérante, la cour ne justifie pas davantage légalement son arrêt, et ce faisant méconnaît les textes et principes cités au moyen" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société CIPA, spécialisée dans la vente aux professionnels de rétroviseurs adaptables aux véhicules de tourisme et utilitaires, a utilisé, dans son catalogue de vente, la marque "Renault + losange" pour désigner certaines de ses références pouvant être adaptées sur des véhicules de ladite marque ; que, sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Renault visant notamment ces agissements, Franck X..., dirigeant de la société CIPA, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour le délit d'usage d'une marque imitée sans l'autorisation de son propriétaire ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé ; Attendu que, pour caractériser, pour les besoins de l'action civile, le délit reproché à Franck X... et pour allouer des dommages et intérêts à la société Renault, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui soutenait qu'en l'état des dispositions de l'article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 5 septembre 2006, en ses seules dispositions civiles relatives à l'utilisation de la marque "Renault + losange" dans le catalogue de la société CIPA, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Renault, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2007
Référence
61372694cd58014677426bbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel