Cour de Cassation · cr — 22 mai 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426bc2
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 15 987 196 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 2 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité le montant de la créance de la Carpimko, mise à la charge des tiers responsables, à la somme de 63 202,96 euros ; "aux motifs que la Carpimko fixait sa créance comme suit : - indemnités journalières du 6 octobre 2000 au 7 juillet 2001: 14 576,02 euros ; - rente invalidité : du 8 juillet 2001 au 31 décembre 2004 : 63 848,35 euros et du 1er janvier au 31 décembre 2005 : 15 675,00 euros, dont le capital constitutif était de 62 055,27 euros, et les frais de gestion de 3 723,32 euros, soit une somme totale de 159 871,96 euros ; que, cependant, la Carpimko ne s'était pas expliqué sur les éléments de sa créance, et plus particulièrement sur la rente invalidité, alors même que les experts auxquels la question était expressément posée, n'avaient relevé aucune incidence professionnelle, ni incapacité à reprendre une activité, le Docteur Z... notant pourtant que Maryse A... ne travaillait plus ; que cette incapacité professionnelle ne pouvant se déduire du seul taux de 8 % attribué aux séquelles de l'agression, la Carpimko ne pouvait prétendre dès lors au remboursement des prestations servies au-delà de la période d'incapacité temporaire totale, étant observé que Maryse A... ne sollicitait aucune indemnisation au titre d'un préjudice professionnel lié à l'IPP ; qu'en revanche, la Carpimko pouvait prétendre au remboursement des indemnités journalières versées jusqu'au 7 juillet 2001, mais aussi aux prestations servies jusqu'à la fin de l'ITT et qui, à ce titre, s'imputaient sur la perte de revenus de Maryse A... ; qu'au vu des pièces versées aux débats, les débours de la Carpimko s'élevaient à 21 913,49 euros pour l'année 2001, 19 528,54 euros pour l'année 2002, 15 816,25 euros pour l'année 2003, 5 944,68 euros pour l'année 2004, soit globalement 63 202,96 euros ; "alors qu'en indiquant que les débours de la Carpimko s'élevaient à 21 913,49 euros pour 2001, 19 528,54 euros pour 2002, 15 816,25 euros pour 2003 et 5 944,68 euros pour 2004, sans indiquer l'origine et la nature des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour retenir ces montants, qui ne résultent pas des écritures de la Caisse, et sans indiquer si les sommes retenues incluaient les indemnités journalières versées depuis le 6 octobre 2000, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le montant de la créance de la Carpimko, et a privé sa décision de tout motif" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle DELVOLVE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE CARPIMKO, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Christophe X..., Alain et Patrice Y... du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 2 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité le montant de la créance de la Carpimko, mise à la charge des tiers responsables, à la somme de 63 202,96 euros ; "aux motifs que la Carpimko fixait sa créance comme suit : - indemnités journalières du 6 octobre 2000 au 7 juillet 2001: 14 576,02 euros ; - rente invalidité : du 8 juillet 2001 au 31 décembre 2004 : 63 848,35 euros et du 1er janvier au 31 décembre 2005 : 15 675,00 euros, dont le capital constitutif était de 62 055,27 euros, et les frais de gestion de 3 723,32 euros, soit une somme totale de 159 871,96 euros ; que, cependant, la Carpimko ne s'était pas expliqué sur les éléments de sa créance, et plus particulièrement sur la rente invalidité, alors même que les experts auxquels la question était expressément posée, n'avaient relevé aucune incidence professionnelle, ni incapacité à reprendre une activité, le Docteur Z... notant pourtant que Maryse A... ne travaillait plus ; que cette incapacité professionnelle ne pouvant se déduire du seul taux de 8 % attribué aux séquelles de l'agression, la Carpimko ne pouvait prétendre dès lors au remboursement des prestations servies au-delà de la période d'incapacité temporaire totale, étant observé que Maryse A... ne sollicitait aucune indemnisation au titre d'un préjudice professionnel lié à l'IPP ; qu'en revanche, la Carpimko pouvait prétendre au remboursement des indemnités journalières versées jusqu'au 7 juillet 2001, mais aussi aux prestations servies jusqu'à la fin de l'ITT et qui, à ce titre, s'imputaient sur la perte de revenus de Maryse A... ; qu'au vu des pièces versées aux débats, les débours de la Carpimko s'élevaient à 21 913,49 euros pour l'année 2001, 19 528,54 euros pour l'année 2002, 15 816,25 euros pour l'année 2003, 5 944,68 euros pour l'année 2004, soit globalement 63 202,96 euros ; "alors qu'en indiquant que les débours de la Carpimko s'élevaient à 21 913,49 euros pour 2001, 19 528,54 euros pour 2002, 15 816,25 euros pour 2003 et 5 944,68 euros pour 2004, sans indiquer l'origine et la nature des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour retenir ces montants, qui ne résultent pas des écritures de la Caisse, et sans indiquer si les sommes retenues incluaient les indemnités journalières versées depuis le 6 octobre 2000, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le montant de la créance de la Carpimko, et a privé sa décision de tout motif" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables des violences dont ont été déclarés coupables Christophe X..., Alain et Patrice Y..., la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko), qui demandait que les prévenus soient condamnés à lui payer 159 877, 96 euros, représentant, pour 14 576 euros, des indemnités journalières versées à la victime Maryse A..., et, pour le surplus, les arrérages et le capital constitutif d'une rente d'invalidité ; Attendu que, pour réduire le montant de cette demande et condamner les prévenus à payer à la Carpimko 63 202, 96 euros, l'arrêt attaqué retient que, si, selon l'expertise médicale, Maryse A... s'est trouvée, après l'agression dont elle a été victime, dans l'incapacité de travailler du 18 août 2000 au 24 mai 2004, elle aurait, après cette date, pu reprendre normalement son activité professionnelle d'infirmière libérale sans perte de revenus, en sorte que la caisse ne peut prétendre au remboursement des arrérages de la rente d'invalidité versés postérieurement ; que les juges ajoutent qu'au vu des pièces versées aux débats, les débours de la Carpimko s'élèvent à 21 913, 49 euros pour l'année 2001, 19 528, 54 euros pour 2002, 15 816, 25 euros pour 2003 et 5 944, 68 euros pour 2004, soit au total 63 202,96 euros ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Carpimko, qui faisait valoir qu'elle avait versé des indemnités journalières à compter du 6 octobre 2000 et en retenant, sans mieux s'en expliquer, des montants annuels de dépenses qui ne résultent pas des écritures des parties, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 septembre 2006, en ses seules dispositions relatives aux préjudices soumis au recours des tiers et à celui de la Carpimko, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2007
Référence
61372694cd58014677426bc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel