Cour de Cassation · cr — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426bc3
- Date
- 16 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Miloud X... coupable d'agression sexuelle, le condamnant à un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'Isabelle Y... s'est confiée tout d'abord à une collègue de travail, Mme Z..., puis à Mme A..., gestionnaire de l'établissement et enfin à Mme B..., directrice du lycée ; que dès le début, elle indiquera ne pas souhaiter de poursuites, mais simplement pouvoir travailler en paix et elle n'a jamais varié dans ses accusations ; que la naïveté de ses propos tendant à répéter qu'elle était là pour travailler et voulait simplement continuer à travailler tranquillement, démontre l'absence de toute volonté particulière de nuire à Miloud X... ; qu'après le changement d'horaires, ayant obtenu ce qu'elle souhaitait, elle ne voulait plus parler des faits au juge d'instruction (D 49), ce dernier arrivant néanmoins à la faire parler et obtenant alors une confirmation de ses déclarations premières ; que l'expert psychologue viendra confirmer la crédibilité des propos tenus par Isabelle Y..., dès lors qu'il souligne que, de par sa structure de personnalité, elle présente une pauvreté idéative et associative qui la contraint à un rapport très concret aux éléments, limitant les possibilités de fabulation ; qu'il note, par ailleurs, une anxiété généralisée fragilisant et altérant ses capacités défensives, ce qui faisait d'Isabelle Y... une proie facile, d'autant qu'il ressort des auditions qu'elle était très gênée dès que l'on parlait de sexe, elle même n'en ayant aucune expérience ni une complète compréhension ; que les déclarations de Miloud X..., selon lesquelles il n'était jamais amené à travailler seul avec l'intéressée, sont contredites par les déclarations de Mmes A... et B..., lesquelles viendront indiquer que, si les titulaires étaient chargés d'encadrer les non titulaires, ils n'étaient pas chargés de les surveiller, Miloud X... et Isabelle Y... ayant pu se retrouver seuls à certains moments, à l'occasion de leur travail respectif d'entretien des locaux ; que, selon les collègues de travail, Miloud X... aimait bien blaguer au sujet du sexe, Isabelle Y..., de par son attitude et ses réactions, était une cible privilégiée et, sa fragilité sur ce point étant aisément perceptible, est devenue une victime toute trouvée pour des atteintes sexuelles commises en toute conscience par un homme mûr, sans problèmes particuliers décelés par l'expertise psychiatrique ; que c'est sans nul doute la personnalité particulière de la victime qui a conduit Miloud X... à passer à l'acte ; "alors, d'une part, que le juge répressif ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'à ce titre, pour condamner du chef d'agression sexuelle, les juges doivent caractériser que des atteintes sexuelles ont été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ainsi, en se bornant, pour condamner Miloud X... du chef d'agression sexuelle, à se fonder sur le caractère anxieux et naïf de la prétendue victime face aux questions d'ordre sexuel, circonstance insuffisante en tant que telle à démontrer que les agissements allégués auraient été commis dans un climat de contrainte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des principes susvisés" ; "alors, d'autre part, que, de la même façon, en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur, à se fonder sur la possibilité qu'aurait eue Miloud X... de se trouver seul en compagnie d'Isabelle Y..., sans caractériser aucun des éléments propres à démontrer que les atteintes sexuelles dénoncées par cette dernière auraient été commises dans le climat de contrainte exigé par l'article 222-22 du code pénal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Miloud, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 3 octobre 2006, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit : Sur le moyen unique cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Miloud X... coupable d'agression sexuelle, le condamnant à un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'Isabelle Y... s'est confiée tout d'abord à une collègue de travail, Mme Z..., puis à Mme A..., gestionnaire de l'établissement et enfin à Mme B..., directrice du lycée ; que dès le début, elle indiquera ne pas souhaiter de poursuites, mais simplement pouvoir travailler en paix et elle n'a jamais varié dans ses accusations ; que la naïveté de ses propos tendant à répéter qu'elle était là pour travailler et voulait simplement continuer à travailler tranquillement, démontre l'absence de toute volonté particulière de nuire à Miloud X... ; qu'après le changement d'horaires, ayant obtenu ce qu'elle souhaitait, elle ne voulait plus parler des faits au juge d'instruction (D 49), ce dernier arrivant néanmoins à la faire parler et obtenant alors une confirmation de ses déclarations premières ; que l'expert psychologue viendra confirmer la crédibilité des propos tenus par Isabelle Y..., dès lors qu'il souligne que, de par sa structure de personnalité, elle présente une pauvreté idéative et associative qui la contraint à un rapport très concret aux éléments, limitant les possibilités de fabulation ; qu'il note, par ailleurs, une anxiété généralisée fragilisant et altérant ses capacités défensives, ce qui faisait d'Isabelle Y... une proie facile, d'autant qu'il ressort des auditions qu'elle était très gênée dès que l'on parlait de sexe, elle même n'en ayant aucune expérience ni une complète compréhension ; que les déclarations de Miloud X..., selon lesquelles il n'était jamais amené à travailler seul avec l'intéressée, sont contredites par les déclarations de Mmes A... et B..., lesquelles viendront indiquer que, si les titulaires étaient chargés d'encadrer les non titulaires, ils n'étaient pas chargés de les surveiller, Miloud X... et Isabelle Y... ayant pu se retrouver seuls à certains moments, à l'occasion de leur travail respectif d'entretien des locaux ; que, selon les collègues de travail, Miloud X... aimait bien blaguer au sujet du sexe, Isabelle Y..., de par son attitude et ses réactions, était une cible privilégiée et, sa fragilité sur ce point étant aisément perceptible, est devenue une victime toute trouvée pour des atteintes sexuelles commises en toute conscience par un homme mûr, sans problèmes particuliers décelés par l'expertise psychiatrique ; que c'est sans nul doute la personnalité particulière de la victime qui a conduit Miloud X... à passer à l'acte ; "alors, d'une part, que le juge répressif ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'à ce titre, pour condamner du chef d'agression sexuelle, les juges doivent caractériser que des atteintes sexuelles ont été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ainsi, en se bornant, pour condamner Miloud X... du chef d'agression sexuelle, à se fonder sur le caractère anxieux et naïf de la prétendue victime face aux questions d'ordre sexuel, circonstance insuffisante en tant que telle à démontrer que les agissements allégués auraient été commis dans un climat de contrainte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des principes susvisés" ; "alors, d'autre part, que, de la même façon, en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur, à se fonder sur la possibilité qu'aurait eue Miloud X... de se trouver seul en compagnie d'Isabelle Y..., sans caractériser aucun des éléments propres à démontrer que les atteintes sexuelles dénoncées par cette dernière auraient été commises dans le climat de contrainte exigé par l'article 222-22 du code pénal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372694cd58014677426bc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel