Cour de Cassation · cr — 20 avril 2005
- ECLI
- 61372695cd58014677426be8
- Date
- 20 avril 2005
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 11 juillet 2003, des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et recel en raison de faits liés à la liquidation judiciaire de son entreprise prononcée le 3 août 1990 et à l'intervention, le 11 janvier 1995, d'arrêtés de péril ayant conduit à la démolition d'immeubles lui appartenant ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, les juges retiennent, par les motifs repris au moyen, la prescription des faits dénoncés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 207 de la loi n° 85-98, 313-1, 321-1 et 432-15 du Code pénal, 7, 8, 85, 86, de la loi du 25 janvier 1985, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un refus d'informer concernant la plainte avec constitution de partie civile de Jacques X... du 10 juillet 2003 ; "aux motifs que " le dépôt de (la plainte du 18 janvier 2000) ne repose que sur l'affirmation du plaignant " ; qu' "aucune trace de cette plainte qui aurait abouti à un refus d'informer n'a pu être retrouvée " ; que " la partie civile est incapable d'en justifier d'une façon quelconque " ; que " dès lors il ne saurait être tiré d'une simple allégation de dépôt de plainte par la partie civile une conséquence quant à une possible interruption de la prescription, s'agissant d'un acte inexistant " ; qu' " il résulte tant de la plainte initiale de l'intéressé, que de son audition et de son mémoire, que les faits dénoncés ont tous été commis entre 1989, date de la décision de placement en redressement judiciaire, et la fin de 1992, époque de la parution de l'état des créances au Bodac " ; qu' " un seul fait est postérieur puisque daté du 11 janvier 1995, démolition de certains immeubles en exécution d'un arrêté de péril ; que " tous ces faits dénoncés le 11 juillet 2003, à les supposer établis, et quelle que soit la qualification envisagée, même une qualification criminelle, pour la première série de faits, sont couverts par la prescription de l'action publique ; que " conformément à l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale, pour des causes affectant l'action publique elle-même, l'acquisition de la prescription, les faits ne peuvent légalement comporter aucune poursuite " ; "alors, d'une part, que dans une note en délibéré, l'avocat de la partie civile a produit l'ordonnance du 21 février 2003 de refus d'informer sur la plainte du 13 mai 2001 à l'encontre de Mme Y... ; que, dès lors qu'il n'existe aucune clôture des débats à l'audience des chambres de l'instruction, la chambre de l'instruction ne pouvait en l'espèce juger qu'il n'existait pas de trace d'une quelconque plainte antérieure de la partie civile, sans se prononcer sur la pièce produite même en délibéré, sans violer l'article 459 du Code de procédure pénale et commettre un déni de justice ; "alors, d'autre part, que dans sa plainte avec constitution de partie civile, la partie civile soutenait que les faits en cause étaient susceptibles de recevoir la qualification de détournement de fonds, de malversations incriminées par l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, et même d' escroquerie ; que ces différentes infractions sont commises au plus tôt au jour de la remise des biens ; que, pour les deux premières infractions, la prescription court au jour où l'infraction a pu être découverte dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se contenter de constater que la publication de l'état des créances était intervenue à la fin de l'année 1992 pour conclure à la prescription des faits, sans avoir au moins recherché à quelle date les créances en question avaient été payées et par conséquent, la date de remise des fonds ; qu'ainsi, elle a violé les articles 85 et 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; "alors, de troisième part, que dans la plainte de la partie civile, il était invoqué que les faits étaient susceptibles de recevoir la qualification de recel à l'encontre de certaines personnes mises en cause ; que, faute d'avoir précisé en quoi les faits ne pouvaient recevoir la qualification de recel ou d'avoir précisé en quoi l'infraction de recel qui dure tant que la chose objet du recel est détenue par le receleur, était prescrite, la cour d'appel qui n'a pas envisagé cette qualification des faits, a violé les articles précités ; "alors, de quatrième part, que la plainte portait notamment sur des détournements de fonds, révélés par le fait que les loyers des immeubles de la partie civile apparaissaient ne pas avoir été perçus par le mandataire-liquidateur, et même diminués sans cause ; que, dès lors que Jacques X... soutenait que la procédure de liquidation judiciaire était encore en cours, les loyers diminués continuant à être perçus, la cour d'appel ne pouvait considérer, sans violer les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, au vu de la seule de date de la publication au Bodac de l'état des créances en cause qui n'avait aucun rapport avec ces faits, que la prescription était acquise ; "alors, de cinquième part, que dans le mémoire déposé pour la partie civile, il était fait référence à différents arrêtés de mise en péril qui avaient conduit à la démolition et à la vente de certains des immeubles appartenant à la partie civile ; que celle-ci soutenait notamment, dans sa plainte, que les faits pouvaient recevoir la qualification d'escroquerie et la vente de ses biens pouvait être constitutive de recel ; que, la chambre de l'instruction ne s'étant pas prononcée sur les faits en ce qu'ils auraient conduit à la vente de certains biens immobiliers de la partie civile, a violé les articles 85 et 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; "alors qu'en tout état de cause, la plainte faisant état de différents arrêtés de mise en péril argués de faux, il appartenait à la chambre de l'instruction d'envisager ces différents arrêtés et d'en préciser la date ; que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de la prise en compte de l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et de l'application des dispositions sur la prescription aux faux commis dans des écritures publiques par une personne dépositaire de l'autorité publique, comme l'est le maire qui est compétent pour prendre un tel arrêté" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 juin 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et recel ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 207 de la loi n° 85-98, 313-1, 321-1 et 432-15 du Code pénal, 7, 8, 85, 86, de la loi du 25 janvier 1985, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un refus d'informer concernant la plainte avec constitution de partie civile de Jacques X... du 10 juillet 2003 ; "aux motifs que " le dépôt de (la plainte du 18 janvier 2000) ne repose que sur l'affirmation du plaignant " ; qu' "aucune trace de cette plainte qui aurait abouti à un refus d'informer n'a pu être retrouvée " ; que " la partie civile est incapable d'en justifier d'une façon quelconque " ; que " dès lors il ne saurait être tiré d'une simple allégation de dépôt de plainte par la partie civile une conséquence quant à une possible interruption de la prescription, s'agissant d'un acte inexistant " ; qu' " il résulte tant de la plainte initiale de l'intéressé, que de son audition et de son mémoire, que les faits dénoncés ont tous été commis entre 1989, date de la décision de placement en redressement judiciaire, et la fin de 1992, époque de la parution de l'état des créances au Bodac " ; qu' " un seul fait est postérieur puisque daté du 11 janvier 1995, démolition de certains immeubles en exécution d'un arrêté de péril ; que " tous ces faits dénoncés le 11 juillet 2003, à les supposer établis, et quelle que soit la qualification envisagée, même une qualification criminelle, pour la première série de faits, sont couverts par la prescription de l'action publique ; que " conformément à l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale, pour des causes affectant l'action publique elle-même, l'acquisition de la prescription, les faits ne peuvent légalement comporter aucune poursuite " ; "alors, d'une part, que dans une note en délibéré, l'avocat de la partie civile a produit l'ordonnance du 21 février 2003 de refus d'informer sur la plainte du 13 mai 2001 à l'encontre de Mme Y... ; que, dès lors qu'il n'existe aucune clôture des débats à l'audience des chambres de l'instruction, la chambre de l'instruction ne pouvait en l'espèce juger qu'il n'existait pas de trace d'une quelconque plainte antérieure de la partie civile, sans se prononcer sur la pièce produite même en délibéré, sans violer l'article 459 du Code de procédure pénale et commettre un déni de justice ; "alors, d'autre part, que dans sa plainte avec constitution de partie civile, la partie civile soutenait que les faits en cause étaient susceptibles de recevoir la qualification de détournement de fonds, de malversations incriminées par l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, et même d' escroquerie ; que ces différentes infractions sont commises au plus tôt au jour de la remise des biens ; que, pour les deux premières infractions, la prescription court au jour où l'infraction a pu être découverte dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se contenter de constater que la publication de l'état des créances était intervenue à la fin de l'année 1992 pour conclure à la prescription des faits, sans avoir au moins recherché à quelle date les créances en question avaient été payées et par conséquent, la date de remise des fonds ; qu'ainsi, elle a violé les articles 85 et 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; "alors, de troisième part, que dans la plainte de la partie civile, il était invoqué que les faits étaient susceptibles de recevoir la qualification de recel à l'encontre de certaines personnes mises en cause ; que, faute d'avoir précisé en quoi les faits ne pouvaient recevoir la qualification de recel ou d'avoir précisé en quoi l'infraction de recel qui dure tant que la chose objet du recel est détenue par le receleur, était prescrite, la cour d'appel qui n'a pas envisagé cette qualification des faits, a violé les articles précités ; "alors, de quatrième part, que la plainte portait notamment sur des détournements de fonds, révélés par le fait que les loyers des immeubles de la partie civile apparaissaient ne pas avoir été perçus par le mandataire-liquidateur, et même diminués sans cause ; que, dès lors que Jacques X... soutenait que la procédure de liquidation judiciaire était encore en cours, les loyers diminués continuant à être perçus, la cour d'appel ne pouvait considérer, sans violer les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, au vu de la seule de date de la publication au Bodac de l'état des créances en cause qui n'avait aucun rapport avec ces faits, que la prescription était acquise ; "alors, de cinquième part, que dans le mémoire déposé pour la partie civile, il était fait référence à différents arrêtés de mise en péril qui avaient conduit à la démolition et à la vente de certains des immeubles appartenant à la partie civile ; que celle-ci soutenait notamment, dans sa plainte, que les faits pouvaient recevoir la qualification d'escroquerie et la vente de ses biens pouvait être constitutive de recel ; que, la chambre de l'instruction ne s'étant pas prononcée sur les faits en ce qu'ils auraient conduit à la vente de certains biens immobiliers de la partie civile, a violé les articles 85 et 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; "alors qu'en tout état de cause, la plainte faisant état de différents arrêtés de mise en péril argués de faux, il appartenait à la chambre de l'instruction d'envisager ces différents arrêtés et d'en préciser la date ; que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de la prise en compte de l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et de l'application des dispositions sur la prescription aux faux commis dans des écritures publiques par une personne dépositaire de l'autorité publique, comme l'est le maire qui est compétent pour prendre un tel arrêté" ; Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que celle obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à, supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 11 juillet 2003, des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et recel en raison de faits liés à la liquidation judiciaire de son entreprise prononcée le 3 août 1990 et à l'intervention, le 11 janvier 1995, d'arrêtés de péril ayant conduit à la démolition d'immeubles lui appartenant ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, les juges retiennent, par les motifs repris au moyen, la prescription des faits dénoncés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir recherché, ni la nature, criminelle ou délictuelle, des faits qualifiés de faux en écriture publique, ni, pour chacune des infractions, le point de départ de la prescription, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision , Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 avril 2005
Référence
61372695cd58014677426be8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel