Cour de Cassation · cr — 19 avril 2005
- ECLI
- 61372695cd58014677426bee
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5, 132-58 et 132-60 du Code pénal, des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 480-9 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Roger X... coupable des faits visés à la prévention, a ordonné la remise en état des lieux dans le délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs que " si selon l'article 111-5 du Code pénal les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes réglementaires lorsque de cet examen dépend la solution du litige, tel n'est pas le cas des arrêtés d'opposition à la déclaration de travaux et à la demande de permis en régularisation, ceux-ci étant sans incidence sur la solution du litige ; que le recours administratif en annulation des arrêtés du maire s'opposant à la réalisation des travaux n'a pas d'effet suspensif au regard de la poursuite, y compris sur la mesure de démolition sur laquelle la Cour a l'obligation de statuer ; ( ) qu'il y a lieu en outre de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux laquelle devra être effectuée dans le délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard " (arrêt attaqué p.10, 5 et 8) ; "alors que si la régularisation des constructions ne remet pas en cause la commission de l'infraction, elle interdit aux juges d'en prononcer la démolition ; qu'au cas d'espèce, Roger X..., aux termes de ses conclusions d'appel, avait fait valoir qu'il avait régularisé la situation et avait invité le juge à se prononcer, conformément à l'article 111-5 du Code pénal, sur la légalité des décisions prises par le maire sur cette régularisation ; qu'en outre, il avait sollicité un sursis à statuer dans l'attente des décisions du tribunal administratif de Nice saisi de l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions prises par le maire ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'apprécier la légalité des actes réglementaires au motif que ceux-ci étaient sans incidence sur la solution du litige, sans rechercher, comme cela lui était demander, si l'illégalité des actes réglementaires si elle était constatée n'était pas de nature à révéler l'existence d'une régularisation en cours qui interdisait, en l'état, la démolition des ouvrages, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 juin 2004, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5, 132-58 et 132-60 du Code pénal, des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 480-9 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Roger X... coupable des faits visés à la prévention, a ordonné la remise en état des lieux dans le délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs que " si selon l'article 111-5 du Code pénal les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes réglementaires lorsque de cet examen dépend la solution du litige, tel n'est pas le cas des arrêtés d'opposition à la déclaration de travaux et à la demande de permis en régularisation, ceux-ci étant sans incidence sur la solution du litige ; que le recours administratif en annulation des arrêtés du maire s'opposant à la réalisation des travaux n'a pas d'effet suspensif au regard de la poursuite, y compris sur la mesure de démolition sur laquelle la Cour a l'obligation de statuer ; ( ) qu'il y a lieu en outre de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux laquelle devra être effectuée dans le délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard " (arrêt attaqué p.10, 5 et 8) ; "alors que si la régularisation des constructions ne remet pas en cause la commission de l'infraction, elle interdit aux juges d'en prononcer la démolition ; qu'au cas d'espèce, Roger X..., aux termes de ses conclusions d'appel, avait fait valoir qu'il avait régularisé la situation et avait invité le juge à se prononcer, conformément à l'article 111-5 du Code pénal, sur la légalité des décisions prises par le maire sur cette régularisation ; qu'en outre, il avait sollicité un sursis à statuer dans l'attente des décisions du tribunal administratif de Nice saisi de l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions prises par le maire ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'apprécier la légalité des actes réglementaires au motif que ceux-ci étaient sans incidence sur la solution du litige, sans rechercher, comme cela lui était demander, si l'illégalité des actes réglementaires si elle était constatée n'était pas de nature à révéler l'existence d'une régularisation en cours qui interdisait, en l'état, la démolition des ouvrages, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir exécuté des travaux sans permis de construire, ainsi que sans déclaration préalable, et pour ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les infractions se sont trouvées caractérisées dès l'exécution des travaux sans autorisation préalable, l'existence de recours administratifs non suspensifs n'ayant aucune incidence sur la solution du litige, la cour d'appel, qui, en ordonnant la remise en état des lieux, n'a fait qu'user de la faculté accordée par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2005
Référence
61372695cd58014677426bee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel