Cour de Cassation · cr — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372695cd58014677426bf2
- Date
- 12 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8,203,593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 11 février 2004 constatant la prescription de l'action publique ; " aux motifs que " le témoignage sous serment de Claude X... a été recueilli sur commission rogatoire par procès-verbal du 26 novembre 1999, soit plus de trois ans avant le dépôt de plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage le 26 décembre 2002; " qu'à le supposer établi, le délit était par conséquent prescrit à cette date, ni les actes instruction postérieurs ni la connexité avec des infractions commises antérieurement ne pouvant avoir pour effet d'interrompre la prescription de ce délit instantané ; " que l'ordonnance constatant la prescription de l'action publique de ce chef sera confirmée" ; "alors que, lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elle a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre; qu'en énonçant le contraire, et en refusant d'examiner la connexité alléguée par la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ARIANE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 24 juin 2004, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8,203,593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 11 février 2004 constatant la prescription de l'action publique ; " aux motifs que " le témoignage sous serment de Claude X... a été recueilli sur commission rogatoire par procès-verbal du 26 novembre 1999, soit plus de trois ans avant le dépôt de plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage le 26 décembre 2002; " qu'à le supposer établi, le délit était par conséquent prescrit à cette date, ni les actes instruction postérieurs ni la connexité avec des infractions commises antérieurement ne pouvant avoir pour effet d'interrompre la prescription de ce délit instantané ; " que l'ordonnance constatant la prescription de l'action publique de ce chef sera confirmée" ; "alors que, lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elle a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre; qu'en énonçant le contraire, et en refusant d'examiner la connexité alléguée par la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que la société Ariane a porté plainte et s'est constituée partie civile le 29 janvier 1998 contre personne non dénommée, des chefs notamment, d'abus de confiance et recel d'escroquerie; que, par ordonnance du 26 janvier 2001, devenue définitive le 27 novembre 2002, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que, le 26 décembre 2002, la partie civile a réitéré sa plainte, visant en outre le délit de faux témoignage ; que le juge d'instruction a déclaré l' action publique éteinte, au motif, qu'à le supposer établi, le faux témoignage, qui aurait été commis le 26 novembre 1999, était prescrit ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, le témoignage mensonger, qui aurait été fait sous serment devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire, ne présente pas de lien de connexité avec les infractions dont est saisi le juge d'instruction ayant ordonné cette audition, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société Ariane au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372695cd58014677426bf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel