Cour de Cassation · cr — 10 mai 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426bf4
- Date
- 10 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 222-22 et 222-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadine X... coupable du délit d'atteintes sexuelles sur la personne de Jean-Paul Z... et, en répression, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et, sur l'action civile, condamné à payer à Jean-Paul Z... une indemnité à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la Cour observe que Jean-Paul Z..., qui avait plus de quinze ans au moment des faits qu'il dénonce, a révélé ceux-ci après une hospitalisation psychiatrique consécutive aux pressions et menaces subies de la part de Nadine X... et qui ont provoqué chez lui une crise de nerfs et d'angoisse ; que cette crise d'angoisse a d'ailleurs été également observée par les responsables de la M.P.T. ''Pen Ar Créach'h'' que fréquentait Jean-Paul Z... dans une lettre adressée au procureur de la République de Brest ; que, de surcroît, le jeune homme qui s'était confié à son père une quinzaine de jours avant d'en parler à sa mère et que celle-ci n'aille porter plainte a décrit avec précision et constance les faits dont il a été victime, expliquant que Nadine X... le caressait et le masturbait sous une couette, sur un canapé placé devant la télévision de son salon ; quant à la relation sexuelle complète qu'elle lui avait imposée, elle a eu lieu un soir où son père n'était pas venu avec lui chez la prévenue, et n'a duré que quelques minutes ; que Jean-Paul Z..., dont le psychiatre qui l'a expertisé a estimé qu'il n'avait aucune tendance à l'affabulation, a toujours maintenu ses dires et n'a jamais varié dans la description qu'il en a faite ; que le psychiatre qui a examiné Nadine X... a, en revanche, souligné un contact de type névrotique, au point de parler de théâtralisme et de comportement rapidement vulgaire à l'évocation des faits qu'elle conteste ; que, dès lors, comme l'ont, à bon droit, relevé les premiers juges, les faits d'agression sexuelle visés à la prévention (desquels il convient d'écarter la circonstance aggravante d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans puisque commis en octobre 2002 alors que Jean-Paul Z... avait eu 15 ans le 6 avril 2002) sont avérés et doivent être retenus à la charge de Nadine X... ; "et aux motifs des premiers juges que les déclarations du jeune Jean-Paul Z... ont été confirmées par lui à l'audience et même étayées d'indications précises à la vue des photos des lieux présentées à la barre, le jeune reconnaissant la couette sous laquelle une partie des faits se sont produits ; que le fait que le jeune ait révélé les faits après une hospitalisation en psychiatrie suite à une crise due aux pressions subies de la part de Nadine X... (relances téléphoniques), vient de même établir sa crédibilité non mise en doute par l'expert qui l'a examiné ; que par ailleurs, Jean-Claude Z... a confirmé avoir reçu à l'avance les confidences de son fils bien qu'il n'y ait pas vraiment cru ; "alors que, d'une part, les exigences d'un procès équitable, ensemble ce que postule la sauvegarde des droits de l'homme, impliquent que nul ne puisse être condamné pénalement sans preuve de sa culpabilité ; qu'une telle preuve ne peut résulter des seules affirmations de celui qui se dit victime et des opinions d'un psychiatre, pures spéculations ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait sur la base des seules déclarations du jeune Z... et des analyses du psychiatre, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes viole les textes assortissant le moyen de cassation ; "alors que, d'autre part, en toute hypothèse, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que les juges n'ont pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise au moment des faits relatés par le jeune Z..., de sorte que la cour d'appel n'a pas légalement motivé son arrêt au regard des textes assortissant le moyen de cassation ; "alors que, de dernière part, toujours en toute hypothèse, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en énonçant qu' "il convient de tenir compte de la personnalité de Nadine X... qui a traversé une période d'alcoolisme intense et de prononcer à son encontre une peine mixte avec, pour partie, un sursis avec mise à l'épreuve", la chambre correctionnelle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la conformité du prononcé de la peine aux exigences de motivation, l'élément relevé pouvant tout aussi bien justifier le prononcé du sursis, en l'état de la condamnation prononcée en première instance, auquel cas le choix de la peine ne serait pas légalement motivé, que le caractère ferme d'une partie de la peine ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences légales, violées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nadine, épouse Y..., contre l'arrêt n° 1613 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 juillet 2005, qui, pour agression sexuelle et menaces ou actes d'intimidation en vue de déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 222-22 et 222-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadine X... coupable du délit d'atteintes sexuelles sur la personne de Jean-Paul Z... et, en répression, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et, sur l'action civile, condamné à payer à Jean-Paul Z... une indemnité à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la Cour observe que Jean-Paul Z..., qui avait plus de quinze ans au moment des faits qu'il dénonce, a révélé ceux-ci après une hospitalisation psychiatrique consécutive aux pressions et menaces subies de la part de Nadine X... et qui ont provoqué chez lui une crise de nerfs et d'angoisse ; que cette crise d'angoisse a d'ailleurs été également observée par les responsables de la M.P.T. ''Pen Ar Créach'h'' que fréquentait Jean-Paul Z... dans une lettre adressée au procureur de la République de Brest ; que, de surcroît, le jeune homme qui s'était confié à son père une quinzaine de jours avant d'en parler à sa mère et que celle-ci n'aille porter plainte a décrit avec précision et constance les faits dont il a été victime, expliquant que Nadine X... le caressait et le masturbait sous une couette, sur un canapé placé devant la télévision de son salon ; quant à la relation sexuelle complète qu'elle lui avait imposée, elle a eu lieu un soir où son père n'était pas venu avec lui chez la prévenue, et n'a duré que quelques minutes ; que Jean-Paul Z..., dont le psychiatre qui l'a expertisé a estimé qu'il n'avait aucune tendance à l'affabulation, a toujours maintenu ses dires et n'a jamais varié dans la description qu'il en a faite ; que le psychiatre qui a examiné Nadine X... a, en revanche, souligné un contact de type névrotique, au point de parler de théâtralisme et de comportement rapidement vulgaire à l'évocation des faits qu'elle conteste ; que, dès lors, comme l'ont, à bon droit, relevé les premiers juges, les faits d'agression sexuelle visés à la prévention (desquels il convient d'écarter la circonstance aggravante d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans puisque commis en octobre 2002 alors que Jean-Paul Z... avait eu 15 ans le 6 avril 2002) sont avérés et doivent être retenus à la charge de Nadine X... ; "et aux motifs des premiers juges que les déclarations du jeune Jean-Paul Z... ont été confirmées par lui à l'audience et même étayées d'indications précises à la vue des photos des lieux présentées à la barre, le jeune reconnaissant la couette sous laquelle une partie des faits se sont produits ; que le fait que le jeune ait révélé les faits après une hospitalisation en psychiatrie suite à une crise due aux pressions subies de la part de Nadine X... (relances téléphoniques), vient de même établir sa crédibilité non mise en doute par l'expert qui l'a examiné ; que par ailleurs, Jean-Claude Z... a confirmé avoir reçu à l'avance les confidences de son fils bien qu'il n'y ait pas vraiment cru ; "alors que, d'une part, les exigences d'un procès équitable, ensemble ce que postule la sauvegarde des droits de l'homme, impliquent que nul ne puisse être condamné pénalement sans preuve de sa culpabilité ; qu'une telle preuve ne peut résulter des seules affirmations de celui qui se dit victime et des opinions d'un psychiatre, pures spéculations ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait sur la base des seules déclarations du jeune Z... et des analyses du psychiatre, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes viole les textes assortissant le moyen de cassation ; "alors que, d'autre part, en toute hypothèse, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que les juges n'ont pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise au moment des faits relatés par le jeune Z..., de sorte que la cour d'appel n'a pas légalement motivé son arrêt au regard des textes assortissant le moyen de cassation ; "alors que, de dernière part, toujours en toute hypothèse, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en énonçant qu' "il convient de tenir compte de la personnalité de Nadine X... qui a traversé une période d'alcoolisme intense et de prononcer à son encontre une peine mixte avec, pour partie, un sursis avec mise à l'épreuve", la chambre correctionnelle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la conformité du prononcé de la peine aux exigences de motivation, l'élément relevé pouvant tout aussi bien justifier le prononcé du sursis, en l'état de la condamnation prononcée en première instance, auquel cas le choix de la peine ne serait pas légalement motivé, que le caractère ferme d'une partie de la peine ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences légales, violées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré la prévenue coupable ; que, par ailleurs, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui, en ses première et seconde branches, se borne à remettre en question l'appréciation par les juges des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2006
Référence
61372695cd58014677426bf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel