Cour de Cassation · cr — 23 mai 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426bf5
- Date
- 23 mai 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le syndicat des avocats de France a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de tentative d'escroquerie au jugement par personne dépositaire de l'autorité publique et complicité, exposant qu'à la suite de l'interpellation d'étrangers en situation irrégulière, l'autorité préfectorale avait tenté d'obtenir du président du tribunal la prolongation de leur maintien en rétention en indiquant que leur départ était prévu par un vol qui, en réalité, n'existait pas ; que le juge d'instruction a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable ; que le syndicat des avocats de France a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient à bon droit que les faits dénoncés n'ont pu occasionner un préjudice même indirect aux intérêts collectifs de la profession d'avocat ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 313-3 du code pénal, L. 411-11 du code du travail, 2, 85 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 juillet 2003 par le syndicat des avocats de France des chefs de tentative d'escroquerie au jugement par personne dépositaire de l'autorité publique et complicité ; "aux motifs que les faits, à les supposer établis, consistant pour le représentant de l'Etat dans le département à avoir fourni en toute connaissance de cause au juge des libertés et de la détention des informations erronées pour l'inciter à prendre une décision de prolongation du maintien en rétention d'étrangers en situation irrégulière, s'ils ont pu être de nature à occasionner un préjudice direct et personnel à chacun des ressortissants irakiens et afghans concernés par la mesure sollicitée par le préfet et s'ils sont susceptibles de caractériser une infraction dont seul le Ministère public peut poursuivre la réparation, ils n'ont en aucun cas occasionné un préjudice même indirect aux intérêts collectifs de la profession d'avocat ; qu'en effet, comme tous documents produits en justice par une partie, fût-elle le représentant de l'Etat, l'information donnée par le préfet au sujet d'un prétendu vol AF 1558 à destination de Bagdad, en partance de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle II B le 19 septembre 2002 à 11 heures 30 était soumise à débat contradictoire, pouvait faire l'objet de vérifications de la part des parties et du juge, lequel était en droit de ne pas en tenir compte si elle ne lui apparaissait pas fiable ; qu'en aucun cas les faits dénoncés par le syndicat des avocats de France n'ont été de nature à occasionner un préjudice à l'intérêt collectif de la profession d'avocat ; "alors que les faits allégués, à les supposer établis, étaient de nature à porter atteinte tant aux prérogatives qu'à l'intérêt collectif des avocats chargés de la défense de chacun des ressortissants intéressés et donc à l'intérêt collectif de la profession d'avocat ; qu'en effet, en leur qualité d'auxiliaires de justice, ils partagent avec les magistrats l'honneur de participer à l'oeuvre judiciaire, ce qui implique la loyauté des débats judiciaires et la défense scrupuleuse des intérêts de leurs clients, de sorte que les faits allégués ayant pour objet d'altérer la loyauté d'un débat judiciaire et mettant en cause la liberté individuelle des intéressés auxquels il a été reconnu qu'ils portaient directement et personnellement préjudice, portaient atteinte à l'intérêt de l'ensemble de la profession ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ces constatations, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors qu'en outre, si les avocats, s'agissant de procédures d'urgence concernant soixante-cinq personnes dont la liberté était en cause, n'avaient pas organisé cette défense et soulevé le fait que les renseignements fournis par une autorité de l'Etat, normalement loyale, étaient erronés et avaient pour objet de tromper la religion des avocats et des magistrats, leur responsabilité professionnelle était susceptible d'être engagée ; que faute, encore, d'avoir pris ces faits en considération, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, LE SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 janvier 2005, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevables leurs constitutions de partie civile des chefs de tentative d'escroquerie au jugement aggravée et complicité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par le syndicat de la Magistrature ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par le syndicat des avocats de France ; Vu l'article 575, alinéa 2,2 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 313-3 du code pénal, L. 411-11 du code du travail, 2, 85 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 juillet 2003 par le syndicat des avocats de France des chefs de tentative d'escroquerie au jugement par personne dépositaire de l'autorité publique et complicité ; "aux motifs que les faits, à les supposer établis, consistant pour le représentant de l'Etat dans le département à avoir fourni en toute connaissance de cause au juge des libertés et de la détention des informations erronées pour l'inciter à prendre une décision de prolongation du maintien en rétention d'étrangers en situation irrégulière, s'ils ont pu être de nature à occasionner un préjudice direct et personnel à chacun des ressortissants irakiens et afghans concernés par la mesure sollicitée par le préfet et s'ils sont susceptibles de caractériser une infraction dont seul le Ministère public peut poursuivre la réparation, ils n'ont en aucun cas occasionné un préjudice même indirect aux intérêts collectifs de la profession d'avocat ; qu'en effet, comme tous documents produits en justice par une partie, fût-elle le représentant de l'Etat, l'information donnée par le préfet au sujet d'un prétendu vol AF 1558 à destination de Bagdad, en partance de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle II B le 19 septembre 2002 à 11 heures 30 était soumise à débat contradictoire, pouvait faire l'objet de vérifications de la part des parties et du juge, lequel était en droit de ne pas en tenir compte si elle ne lui apparaissait pas fiable ; qu'en aucun cas les faits dénoncés par le syndicat des avocats de France n'ont été de nature à occasionner un préjudice à l'intérêt collectif de la profession d'avocat ; "alors que les faits allégués, à les supposer établis, étaient de nature à porter atteinte tant aux prérogatives qu'à l'intérêt collectif des avocats chargés de la défense de chacun des ressortissants intéressés et donc à l'intérêt collectif de la profession d'avocat ; qu'en effet, en leur qualité d'auxiliaires de justice, ils partagent avec les magistrats l'honneur de participer à l'oeuvre judiciaire, ce qui implique la loyauté des débats judiciaires et la défense scrupuleuse des intérêts de leurs clients, de sorte que les faits allégués ayant pour objet d'altérer la loyauté d'un débat judiciaire et mettant en cause la liberté individuelle des intéressés auxquels il a été reconnu qu'ils portaient directement et personnellement préjudice, portaient atteinte à l'intérêt de l'ensemble de la profession ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ces constatations, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors qu'en outre, si les avocats, s'agissant de procédures d'urgence concernant soixante-cinq personnes dont la liberté était en cause, n'avaient pas organisé cette défense et soulevé le fait que les renseignements fournis par une autorité de l'Etat, normalement loyale, étaient erronés et avaient pour objet de tromper la religion des avocats et des magistrats, leur responsabilité professionnelle était susceptible d'être engagée ; que faute, encore, d'avoir pris ces faits en considération, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le syndicat des avocats de France a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de tentative d'escroquerie au jugement par personne dépositaire de l'autorité publique et complicité, exposant qu'à la suite de l'interpellation d'étrangers en situation irrégulière, l'autorité préfectorale avait tenté d'obtenir du président du tribunal la prolongation de leur maintien en rétention en indiquant que leur départ était prévu par un vol qui, en réalité, n'existait pas ; que le juge d'instruction a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable ; que le syndicat des avocats de France a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient à bon droit que les faits dénoncés n'ont pu occasionner un préjudice même indirect aux intérêts collectifs de la profession d'avocat ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2006
Référence
61372695cd58014677426bf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel