Cour de Cassation · cr — 16 mai 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426bf6
- Date
- 16 mai 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Jacques Y... a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir édifié diverses constructions sur les parties communes d'un lotissement situées à proximité de la plage de Saint- Cyprien (Corse-du-Sud) sans permis de construire et en violation des dispositions de la loi littorale ; que le tribunal a déclaré irrecevable l'action civile engagée par Paul X..., propriétaire d'un lot, qui a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Paul X..., qui faisait valoir que sa qualité de propriétaire indivis des parties communes sur lesquelles avaient été implantés les immeubles litigieux justifiait son intérêt à agir, l'arrêt constate qu'il n'allègue aucun préjudice personnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Paul X... ; "aux motifs qu'il résulte des pièces produites que les parcelles 851, 855 et 856, anciennement désignées au cadastre sous les numéros 183 et 184, constituent les parties communes du lotissement domaine de San Z... A... B... sur lesquelles Jean-Jacques Y... a réalisé les constructions litigieuses ; que cet ensemble immobilier est organisé sous la forme d'une association syndicale libre des propriétaires régie par la loi du 21 juin 1865 remplacée par l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; que l'article 3 de ses statuts énonce que l'association a notamment pour objet" la surveillance des constructions et la protection des sites" ; que, dès lors, l'association syndicale libre est seule habilitée à exercer les actions en justice relevant de ses missions dans le cas d'une atteinte aux parties communes ; qu'en conséquence, Paul X... n'alléguant ni ne démontrant l'existence d'un préjudice personnel n'a pas qualité pour agir au sens de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; "alors que les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, applicables aux infractions aux règles d'urbanisme, permettent à toute personne qui invoque un préjudice trouvant directement sa source dans de telles infractions d'en demander réparation et que l'action civile est alors recevable pour tous chefs de dommages découlant des faits, objet de la poursuite ; qu'à ce titre, la possibilité pour les associations d'exercer les droits de la partie civile n'exclut pas le droit, pour celui qui remplirait les conditions prévues par l'article 2 du code de procédure pénale, d'exercer personnellement l'action civile ; qu'en écartant la recevabilité de l'action civile de Paul X..., du fait que l'association syndicale regroupant les copropriétaires du domaine San Z... A... B... serait seule habilitée à exercer une action en réparation des infractions au code de l'urbanisme commises sur les parties communes, cependant qu'une telle possibilité n'est nullement exclusive de la recevabilité d'une action personnelle de Paul X..., propriétaire de cet ensemble immobilier composé tant de parties communes que de parties privatives, dont le préjudice trouve par là même sa source dans les infractions poursuivies, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, en violation des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me LE PRADO, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2005, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Jean-Jacques Y... du chef d'infractions au code de l'urbanisme ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Paul X... ; "aux motifs qu'il résulte des pièces produites que les parcelles 851, 855 et 856, anciennement désignées au cadastre sous les numéros 183 et 184, constituent les parties communes du lotissement domaine de San Z... A... B... sur lesquelles Jean-Jacques Y... a réalisé les constructions litigieuses ; que cet ensemble immobilier est organisé sous la forme d'une association syndicale libre des propriétaires régie par la loi du 21 juin 1865 remplacée par l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; que l'article 3 de ses statuts énonce que l'association a notamment pour objet" la surveillance des constructions et la protection des sites" ; que, dès lors, l'association syndicale libre est seule habilitée à exercer les actions en justice relevant de ses missions dans le cas d'une atteinte aux parties communes ; qu'en conséquence, Paul X... n'alléguant ni ne démontrant l'existence d'un préjudice personnel n'a pas qualité pour agir au sens de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; "alors que les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, applicables aux infractions aux règles d'urbanisme, permettent à toute personne qui invoque un préjudice trouvant directement sa source dans de telles infractions d'en demander réparation et que l'action civile est alors recevable pour tous chefs de dommages découlant des faits, objet de la poursuite ; qu'à ce titre, la possibilité pour les associations d'exercer les droits de la partie civile n'exclut pas le droit, pour celui qui remplirait les conditions prévues par l'article 2 du code de procédure pénale, d'exercer personnellement l'action civile ; qu'en écartant la recevabilité de l'action civile de Paul X..., du fait que l'association syndicale regroupant les copropriétaires du domaine San Z... A... B... serait seule habilitée à exercer une action en réparation des infractions au code de l'urbanisme commises sur les parties communes, cependant qu'une telle possibilité n'est nullement exclusive de la recevabilité d'une action personnelle de Paul X..., propriétaire de cet ensemble immobilier composé tant de parties communes que de parties privatives, dont le préjudice trouve par là même sa source dans les infractions poursuivies, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, en violation des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Jacques Y... a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir édifié diverses constructions sur les parties communes d'un lotissement situées à proximité de la plage de Saint- Cyprien (Corse-du-Sud) sans permis de construire et en violation des dispositions de la loi littorale ; que le tribunal a déclaré irrecevable l'action civile engagée par Paul X..., propriétaire d'un lot, qui a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Paul X..., qui faisait valoir que sa qualité de propriétaire indivis des parties communes sur lesquelles avaient été implantés les immeubles litigieux justifiait son intérêt à agir, l'arrêt constate qu'il n'allègue aucun préjudice personnel ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, et dès lors que Paul X... n'invoquait aucun préjudice distinct de celui que les infractions étaient susceptibles de causer à la collectivité des propriétaires, regroupés en association syndicale libre, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2006
Référence
61372695cd58014677426bf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel