Cour de Cassation · cr — 10 mai 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426bfb
- Date
- 10 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la société A..., chargée d'élaguer des arbres à proximité de lignes électriques à haute tension, pour le compte d'EDF, a été électrocuté en heurtant une ligne électrique avec le sommet de l'échelle qu'il déplaçait ; que Jean A..., son employeur, et Bernard B..., chef d'agence EDF, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle ; qu'au titre des manquements constitutifs de l'infraction, il était reproché, au premier, de ne pas avoir désigné une personne compétente ayant pour unique fonction de s'assurer que les salariés ne franchissent pas la limite de la zone de travail et, au second, de ne pas avoir fait connaître par écrit à l'entreprise d'élagage les raisons impérieuses empêchant d'effectuer la mise hors tension pendant les travaux et de ne pas avoir établi de plan de prévention écrit avant le commencement de ceux-ci ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables, l'arrêt énonce qu'à supposer établies les infractions à la réglementation, la présence d'un surveillant de sécurité électrique sur le chantier n'aurait pas pu empêcher la victime de commettre l'erreur fatale de déplacer, sans la replier, l'échelle pour aller élaguer l'arbre suivant ; que les juges en déduisent que le décès de la victime ne découle pas d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ni d'un défaut de surveillance ou d'organisation du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Valérie, - Y... Catherine, - Y... Eric, - Y... Joseph, - Y... Nadine, - Z... Marie-Thérèse, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2005, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Jean A... et Bernard B... du chef d'homicide involontaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, L. 231-1, L. 231-161, L. 263-2, L. 263-4, L. 263-6, R. 237-1 à R. 237-11 du code du travail, 171 à 181 du décret du 8 janvier 1965, du décret 81-183 du 24 février 1981, des arrêtés du 19 mars 1993 et du 10 mai 1994, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean A... et Bernard B... du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs qu'il est reproché à Bernard B... et à Jean A... une inobservation des règlements qui auraient permis la mise en place d'un surveillant de sécurité électrique lors des travaux d'élagage effectué par l'entreprise A... pour le compte d'EDF près de lignes à haute tension à Airon le 10 mai 1999 ; or, à supposer établies les infractions à la réglementation, la présence d'un surveillant électrique de chantier n'aurait pas pu empêcher Patrick Y... de commettre l'erreur de déplacer sans la replier l'échelle pour se rendre à l'arbre suivant qui devait être élagué par lui ; la mort de Patrick Y... ne découlant pas d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, ni d'un défaut de surveillance ou d'organisation du travail, le délit de l'article 221-6 du Code pénal n'est pas suffisamment caractérisé à l'encontre des deux prévenus ; "alors, d'une part, qu'en vertu des textes susvisés, lorsqu'un chantier d'élagage se situe dans une zone située entre 60 cm et 3 mètres des lignes électriques nues sous tensions de 20 000 volts, les salariés doivent être obligatoirement surveillés par un agent de sécurité électrique, ayant pour unique fonction de les alerter lorsque eux-mêmes ou leurs outils franchissent la zone de sécurité ; qu'en relaxant les prévenus tout en constatant l'absence de ce dispositif essentiel sur le chantier d'Airon, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, qu'en fondant la relaxe des deux prévenus sur le fait qu'un surveillant de sécurité électrique n'aurait pas pu empêcher Patrick Y... de commettre la prétendue erreur de déplacer son échelle sans la replier, sans rechercher si la présence d'un tel dispositif n'aurait néanmoins pas pu éviter son électrocution, notamment en donnant l'alerte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de surcroît, qu'en ne recherchant pas si les fautes reprochées à Bernard B..., à savoir l'absence d'écrit envoyé à l'entreprise d'élagage faisant connaître les raisons impérieuses empêchant la coupure du réseau pendant les travaux et l'absence d'un compte-rendu écrit de l'inspection commune préalable du chantier précisant les mesures concrètes de prévention, qui ne se limitaient pas à la présence d'un surveillant de sécurité électrique, avait un lien de causalité certain avec la mort de la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en se bornant à relever à l'encontre de Patrick Y... une prétendue "erreur", ayant consisté à déplacer sans la replier son échelle pour se rendre à l'arbre suivant qui devait être élagué par lui, mais sans rechercher si celle-ci, en la supposant établie, constituait une faute unique et exclusive, seule susceptible d'exonérer les prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la société A..., chargée d'élaguer des arbres à proximité de lignes électriques à haute tension, pour le compte d'EDF, a été électrocuté en heurtant une ligne électrique avec le sommet de l'échelle qu'il déplaçait ; que Jean A..., son employeur, et Bernard B..., chef d'agence EDF, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle ; qu'au titre des manquements constitutifs de l'infraction, il était reproché, au premier, de ne pas avoir désigné une personne compétente ayant pour unique fonction de s'assurer que les salariés ne franchissent pas la limite de la zone de travail et, au second, de ne pas avoir fait connaître par écrit à l'entreprise d'élagage les raisons impérieuses empêchant d'effectuer la mise hors tension pendant les travaux et de ne pas avoir établi de plan de prévention écrit avant le commencement de ceux-ci ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables, l'arrêt énonce qu'à supposer établies les infractions à la réglementation, la présence d'un surveillant de sécurité électrique sur le chantier n'aurait pas pu empêcher la victime de commettre l'erreur fatale de déplacer, sans la replier, l'échelle pour aller élaguer l'arbre suivant ; que les juges en déduisent que le décès de la victime ne découle pas d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ni d'un défaut de surveillance ou d'organisation du travail ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de la faute retenue à la charge de la victime que les juges ne qualifiaient pas d'exclusive, d'une part, l'absence, sur le chantier, de personne compétente ayant pour unique fonction de s'assurer que les salariés ne franchissent pas la limite de la zone de travail et, d'autre part, le défaut de justification écrite des raisons impérieuses empêchant la mise hors tension des lignes électriques et d'établissement d'un plan de prévention écrit n'avaient pas concouru à la réalisation de l'accident, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 1er juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de Jean A... présentée en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2006
Référence
61372695cd58014677426bfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel