Cour de Cassation · cr — 17 mai 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426bfd
- Date
- 17 mai 2006
- Condamnation
- 7 000 000 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ; "aux motifs que toutes les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société Seurlin Immobilier représentée par son président Maxime X..., immatriculée à Paris le 9 mars 1989 a son siège social 28 avenue de Messine 75008 Paris avec pour objet social toute activité d'immobilier, d'assurer la gestion de son portefeuille de titres de participations et de placement, la prise d'intérêts ou de participations dans des sociétés exerçant toute activité ; que le capital de 100 000 actions de la société Seurlin Immobilier est détenu à plus de 99 % par la SAS Innovation Gestion Financière sise 28 avenue de Messine à Paris 8ème (Pièce 1-3) ; que l'examen des déclarations souscrites en matière d'impôt sur les sociétés par la société Seurlin Immobilier au titre des exercices clos les 31.12.2002 et 2003 fait apparaître de nombreux changements dans la liste de ses sociétés filiales ; que, selon ses déclarations souscrites, la société Seurlin Immobilier a déclaré pour l'année 2002, 43 476 euros de prestations de service au titre de l'impôt sur les sociétés et aucune prestation de service au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et que, pour l'année 2003 ces montants s'élèvent à 67 991 euros de prestations de service au titre de l'impôt sur les sociétés et 67 353 euros de prestations de service au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, selon ses déclarations souscrites en matière d'impôt sur les sociétés, la société Seurlin Immobilier a déclaré un résultat fiscal déficitaire de 573 405 euros au titre de l'exercice clos le 31.12.2002 et un résultat également déficitaire de 6 919 206 euros au titre de l'exercice clos le 31.12.2003 ; qu'au titre des exercices clos les 31.12.2002 et 2003, la société Seurlin Immobilier déclare avoir rémunéré dix-sept salariés pour des montants respectifs de 778 959 euros et 860 708 euros ; que la société Seurlin Immobilier a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 pour l'impôt sur les sociétés et pour la TVA par Jean-Paul Aujard, inspecteur des impôts en poste à la DIRCOFI Ile-de-France Ouest, en résidence à la 17ème brigade de vérification, ... 93211 Saint-Denis-La-Plaine cedex ; que la procédure de vérification de la société Seurlin Immobilier, pour la période du 01.01.1999 au 31.12.2001, a donné lieu à des redressements tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de TVA pour l'année 2001 ; que la société Seurlin Immobilier a contesté les redressements et rappels mis à sa charge, que le litige avec l'administration fiscale n'est pas clos, et que cette dernière entend maintenir sa position à l'issue du recours exercé auprès de l'interlocuteur départemental ; qu'au titre de la période du 01.01.2000 au 31.12.2001, l'administration fiscale a constaté que l'activité de la société Seurlin Immobilier s'inscrivait dans le cadre de l'activité développée par le "groupe Maxime X...", telle qu'elle est décrite sur le site Internet de la société Innovation et Gestion Financière ; que l'activité du groupe qui comprend une vingtaine de personnes, est de "récupérer les capitaux piégés dans les sociétés, céder son entreprise surcapitalisée au meilleur prix, (...) désinvestir (...) tout ce qui nécessite ingénierie de pointe et assistance financière" ; que dans le cadre du contrôle opéré par l'administration fiscale de la société Seurlin Immobilier, il a été constaté que la société faisait partie d'un groupe informel constitué de nombreuses sociétés, qui dans la totalité des cas ne possédaient aucune infrastructure ni salariés, et qui utilisaient toutes les services et moyens de la société Seurlin Immobilier ; qu'il ressort dudit contrôle, que la société Seurlin Immobilier, n'aurait pas refacturé les coûts par elle supportés au profit des autres entreprises composant le groupe informel ayant pour associés communs la famille X... ; qu'il a également été constaté par l'administration fiscale que la société Seurlin Immobilier réalisait différentes prestations de démarchage, au profit des sociétés du groupe, afin de permettre l'entrée de nouvelles entités dans le groupe, et qu'elle ne facturait pas les prestations liées à ces opérations ; qu'ainsi en omettant de constater les prestations de démarchage en compte de produit la société Seurlin Immobilier est présumée ne pas passer régulièrement l'intégralité de ses écritures comptables ; que selon les éléments recueillis par Jean-Raphaël Y..., inspecteur des Impôts à la direction nationale d'enquêtes fiscales, 6 bis rue Courtois à Pantin (93), la société Innovation et Gestion Financière développe un site Internet http://www.igf.fr. sur lequel la société se présente comme "le spécialiste du désinvestissement", et que le groupe IGF serait riche de plusieurs centaines d'opérations de désinvestissement ; que selon les informations figurant sur ledit site Internet de la société Innovation et Gestion Financière, celui-ci propose à ses clients, une solution sur mesure incluant un protocole éventuel, un arrêté de situation comptable, un audit et une acquisition par chèque de banque, ainsi qu'une gestion administrative et une sortie à terme suite à l'acquisition ; que selon les éléments recueillis par Jean-Raphaël Y... précité, la société Innovation et Gestion Financière réalise du démarchage auprès de personnes physiques détentrices de parts ou d'actions dans des sociétés soumises à l'IS (et non à l'IR), avec 0,5 M d'euros minimum de situation nette, et que ce démarchage est le fait de chargés d'affaires ; que selon les éléments recueillis par Jean-Raphaël Y... que Maxime X... apparaît comme le fondateur et l'animateur du groupe IGF ; que la société Seurlin Immobilier fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 pour l'impôt sur les sociétés et pour la TVA par Julien Z..., inspecteur des impôts en poste à la DIRCOFI Ile-de-France Ouest, en résidence à la 10ème brigade de vérification, ... 93211 Saint- Denis-La-Plaine cedex ; que la vérification de comptabilité en cours de la société Seurlin Immobilier a permis de constater qu'elle avait acquis en 2002 et 2003 pour plus de 70 000 000 euros de participations dans 23 sociétés ; que selon les constats opérés lors de la vérification de comptabilité de la SAS Seurlin Immobilier au titre de la période du 01.01.1999 au 31.12.2001, chaque année, environ 50 sociétés entrent dans le "Groupe Maxime X...", et que pour sa part, la société Seurlin Immobilier avait acquis 11 entreprises en 2000, 6 en 2001 ; que selon les éléments décrits dans une attestation rédigée et signée le 3 novembre 2004 par Thierry A..., inspecteur des Impôts à la direction des services fiscaux de la Sarthe, 22 rue Pasteur au Mans (72), de la vérification de comptabilité de la société civile patrimoniale HRB, 5 rue de l'Huisne à Sceaux-sur-Huisne (72), a révélé que la SA Sofiba, pour son propre compte et celui de la société Bareho, aurait reçu le 25.11.1999 une offre de rachat émise par la société IGF, RCS Paris 8314547548, 28 avenue de Messine à Paris 8ème ; que selon les constats de Thierry A... précité, ladite proposition de rachat serait co-signée par Régis B... pour le compte des sociétés Sofiba et Bareho et par Thierry C... en sa qualité de directeur des acquisitions ; que Thierry C..., figure au nombre des personnes les mieux rémunérées par la société Seurlin Immobilier, en sa qualité de directeur ; que selon les éléments constatés à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Seurlin Immobilier au titre de la période du 01.01.2000 au 31.12.2001, la société Sofiba, fait partie de la liste des acquisitions de sociétés réalisées par la société Seurlin Immobilier ; qu'il apparaît ainsi que la société Seurlin Immobilier acquiert des actions de sociétés en faisant réaliser les prestations au nom de la société IGF, mais en utilisant pour ce faire ses salariés ; que les conditions d'exercice de la société Seurlin Immobilier au titre des années 2002 et 2003, présentent les mêmes caractéristiques que celles relevées lors des vérifications de comptabilité portant sur la période du 01.01.1999 au 31.12.2001 ; que le "groupe IGF" auquel appartient en totalité la société Seurlin Immobilier continue de réaliser des opérations, d'ingénierie financière complexes ; que les déclarations fiscales souscrites par la société Seurlin Immobilier au titre des exercices clos les 31.12 2002 et 2003 en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA, présentent des situations analogues à celles examinées dans le cadre de la vérification de comptabilité au titre de la période du 01.01.1999 au 31.12.2001 ; qu'ainsi il peut être présumé que la mise a disposition des salariés de la société Seurlin Immobilier au profit des sociétés membres du groupe "Maxime X... / IGF" ne fait pas l'objet de facturation et n'est pas inscrite en comptabilité ; que, selon l'analyse de l'administration fiscale, la société SAS Seurlin Immobilier et les sociétés membres du groupe Maxime X... ont une activité d'intermédiation rémunérée par une commission dont le prix correspond à la différence entre la valeur des actifs totalement liquides et le prix d'acquisition ; que par ailleurs la société SA IGF a proposé de racheter à Régis B... les sociétés Bareho et Sofiba ; qu'à cette occasion la société IGF a proposé un prix pour 100 % du capital des 2 sociétés de 97,25 % de la situation nette, consolidée, réévaluée auditable et diminué des droits d'enregistrement ; que ces "commissions" sont inscrites en comptabilité parmi les produits de cession des immobilisations financières ; qu'ainsi la société SAS Seurlin Immobilier est présumée ne pas imposer à la TVA les commissions relatives à son activité d'intermédiation ; "1 / alors que les visites et les saisies ne peuvent être autorisées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales qu'à l'effet à rechercher la preuve d'infractions à la législation fiscale ; que, lorsqu'une vérification ou un contrôle pratiqué par un fonctionnaire des impôts a permis de rapporter la preuve de telles infractions, ayant ou non donné lieu à un redressement, cette preuve n'a plus à être recherchée, de sorte que l'existence de ces infractions ne peut fonder une perquisition ; que dès lors, le juge des libertés ne pouvait motiver son autorisation par le circonstance selon laquelle il résulterait de deux contrôles fiscaux, l'un ayant donné lieu à un redressement et l'autre en cours, que la société Seurlin immobilier ne refacturerait pas les coûts par elle supportés au profit des autres entreprises composant le groupe informel ayant pour associés communs la famille X..., dès lors que la preuve de cet acte anormal de gestion aurait été entièrement rapportée au moyen des contrôles fiscaux ; "2 / alors que le juge des libertés, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; que le fait qu'un contrôle fiscal aurait permis de mettre au jour l'existence d'un certain nombre d'infractions à la législation fiscale ne peut à lui seul faire présumer de la commission d'autres infractions ; que dès lors, le juge des libertés ne pouvait fonder son autorisation sur la circonstance selon laquelle il résultait de deux contrôles fiscaux, l'un ayant donné lieu à un redressement et l'autre en cours, que la société Seurlin immobilier ne refacturerait pas les coûts par elle supportés au profit des autres entreprises composant le groupe informel ayant pour associés communs la famille X..., l'existence de cet acte anormal de gestion ne permettant pas, en lui même, de suspecter d'autres infractions ; "3 / alors que de même, le juge des libertés ne pouvait en l'espèce, déduire une présomption d'infraction de la constatation selon laquelle la mise a disposition des salariés de la société Seurlin Immobilier au profit des sociétés membres du groupe "Maxime X... / IGF" ne faisait pas l'objet de facturation et n'était pas inscrite en comptabilité, sans rechercher si, les prestations réalisées par la société IGF avec l'aide des salariés de la société Seurlin Immobilier étant en réalité effectués au seul profit de cette dernière, l'absence de facturation ne correspondait pas à la réalité économique ; "4 / alors que le juge des libertés doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que ces éléments doivent avoir un caractère objectif ; que tel n'est pas le cas d'une interprétation subjective faite par l'administration fiscale quant à la nature comptable d'un produit d'exploitation effectivement constaté ; que le juge des libertés ne pouvait donc tirer aucune présomption de l'interprétation de l'administration fiscale, selon laquelle la différence entre le prix de l'acquisition de parts sociales par la société Seurlin Immobilier et celui de leur revente constituait une commission et ne pouvait être comptabilisé comme un produit de cession d'immobilisation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Maxime, - LA SOCIETE SEURLIN IMMOBILIER, contre l'ordonnance n° 2005-20 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 15 avril 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ; "aux motifs que toutes les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société Seurlin Immobilier représentée par son président Maxime X..., immatriculée à Paris le 9 mars 1989 a son siège social 28 avenue de Messine 75008 Paris avec pour objet social toute activité d'immobilier, d'assurer la gestion de son portefeuille de titres de participations et de placement, la prise d'intérêts ou de participations dans des sociétés exerçant toute activité ; que le capital de 100 000 actions de la société Seurlin Immobilier est détenu à plus de 99 % par la SAS Innovation Gestion Financière sise 28 avenue de Messine à Paris 8ème (Pièce 1-3) ; que l'examen des déclarations souscrites en matière d'impôt sur les sociétés par la société Seurlin Immobilier au titre des exercices clos les 31.12.2002 et 2003 fait apparaître de nombreux changements dans la liste de ses sociétés filiales ; que, selon ses déclarations souscrites, la société Seurlin Immobilier a déclaré pour l'année 2002, 43 476 euros de prestations de service au titre de l'impôt sur les sociétés et aucune prestation de service au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et que, pour l'année 2003 ces montants s'élèvent à 67 991 euros de prestations de service au titre de l'impôt sur les sociétés et 67 353 euros de prestations de service au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, selon ses déclarations souscrites en matière d'impôt sur les sociétés, la société Seurlin Immobilier a déclaré un résultat fiscal déficitaire de 573 405 euros au titre de l'exercice clos le 31.12.2002 et un résultat également déficitaire de 6 919 206 euros au titre de l'exercice clos le 31.12.2003 ; qu'au titre des exercices clos les 31.12.2002 et 2003, la société Seurlin Immobilier déclare avoir rémunéré dix-sept salariés pour des montants respectifs de 778 959 euros et 860 708 euros ; que la société Seurlin Immobilier a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 pour l'impôt sur les sociétés et pour la TVA par Jean-Paul Aujard, inspecteur des impôts en poste à la DIRCOFI Ile-de-France Ouest, en résidence à la 17ème brigade de vérification, ... 93211 Saint-Denis-La-Plaine cedex ; que la procédure de vérification de la société Seurlin Immobilier, pour la période du 01.01.1999 au 31.12.2001, a donné lieu à des redressements tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de TVA pour l'année 2001 ; que la société Seurlin Immobilier a contesté les redressements et rappels mis à sa charge, que le litige avec l'administration fiscale n'est pas clos, et que cette dernière entend maintenir sa position à l'issue du recours exercé auprès de l'interlocuteur départemental ; qu'au titre de la période du 01.01.2000 au 31.12.2001, l'administration fiscale a constaté que l'activité de la société Seurlin Immobilier s'inscrivait dans le cadre de l'activité développée par le "groupe Maxime X...", telle qu'elle est décrite sur le site Internet de la société Innovation et Gestion Financière ; que l'activité du groupe qui comprend une vingtaine de personnes, est de "récupérer les capitaux piégés dans les sociétés, céder son entreprise surcapitalisée au meilleur prix, (...) désinvestir (...) tout ce qui nécessite ingénierie de pointe et assistance financière" ; que dans le cadre du contrôle opéré par l'administration fiscale de la société Seurlin Immobilier, il a été constaté que la société faisait partie d'un groupe informel constitué de nombreuses sociétés, qui dans la totalité des cas ne possédaient aucune infrastructure ni salariés, et qui utilisaient toutes les services et moyens de la société Seurlin Immobilier ; qu'il ressort dudit contrôle, que la société Seurlin Immobilier, n'aurait pas refacturé les coûts par elle supportés au profit des autres entreprises composant le groupe informel ayant pour associés communs la famille X... ; qu'il a également été constaté par l'administration fiscale que la société Seurlin Immobilier réalisait différentes prestations de démarchage, au profit des sociétés du groupe, afin de permettre l'entrée de nouvelles entités dans le groupe, et qu'elle ne facturait pas les prestations liées à ces opérations ; qu'ainsi en omettant de constater les prestations de démarchage en compte de produit la société Seurlin Immobilier est présumée ne pas passer régulièrement l'intégralité de ses écritures comptables ; que selon les éléments recueillis par Jean-Raphaël Y..., inspecteur des Impôts à la direction nationale d'enquêtes fiscales, 6 bis rue Courtois à Pantin (93), la société Innovation et Gestion Financière développe un site Internet http://www.igf.fr. sur lequel la société se présente comme "le spécialiste du désinvestissement", et que le groupe IGF serait riche de plusieurs centaines d'opérations de désinvestissement ; que selon les informations figurant sur ledit site Internet de la société Innovation et Gestion Financière, celui-ci propose à ses clients, une solution sur mesure incluant un protocole éventuel, un arrêté de situation comptable, un audit et une acquisition par chèque de banque, ainsi qu'une gestion administrative et une sortie à terme suite à l'acquisition ; que selon les éléments recueillis par Jean-Raphaël Y... précité, la société Innovation et Gestion Financière réalise du démarchage auprès de personnes physiques détentrices de parts ou d'actions dans des sociétés soumises à l'IS (et non à l'IR), avec 0,5 M d'euros minimum de situation nette, et que ce démarchage est le fait de chargés d'affaires ; que selon les éléments recueillis par Jean-Raphaël Y... que Maxime X... apparaît comme le fondateur et l'animateur du groupe IGF ; que la société Seurlin Immobilier fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 pour l'impôt sur les sociétés et pour la TVA par Julien Z..., inspecteur des impôts en poste à la DIRCOFI Ile-de-France Ouest, en résidence à la 10ème brigade de vérification, ... 93211 Saint- Denis-La-Plaine cedex ; que la vérification de comptabilité en cours de la société Seurlin Immobilier a permis de constater qu'elle avait acquis en 2002 et 2003 pour plus de 70 000 000 euros de participations dans 23 sociétés ; que selon les constats opérés lors de la vérification de comptabilité de la SAS Seurlin Immobilier au titre de la période du 01.01.1999 au 31.12.2001, chaque année, environ 50 sociétés entrent dans le "Groupe Maxime X...", et que pour sa part, la société Seurlin Immobilier avait acquis 11 entreprises en 2000, 6 en 2001 ; que selon les éléments décrits dans une attestation rédigée et signée le 3 novembre 2004 par Thierry A..., inspecteur des Impôts à la direction des services fiscaux de la Sarthe, 22 rue Pasteur au Mans (72), de la vérification de comptabilité de la société civile patrimoniale HRB, 5 rue de l'Huisne à Sceaux-sur-Huisne (72), a révélé que la SA Sofiba, pour son propre compte et celui de la société Bareho, aurait reçu le 25.11.1999 une offre de rachat émise par la société IGF, RCS Paris 8314547548, 28 avenue de Messine à Paris 8ème ; que selon les constats de Thierry A... précité, ladite proposition de rachat serait co-signée par Régis B... pour le compte des sociétés Sofiba et Bareho et par Thierry C... en sa qualité de directeur des acquisitions ; que Thierry C..., figure au nombre des personnes les mieux rémunérées par la société Seurlin Immobilier, en sa qualité de directeur ; que selon les éléments constatés à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Seurlin Immobilier au titre de la période du 01.01.2000 au 31.12.2001, la société Sofiba, fait partie de la liste des acquisitions de sociétés réalisées par la société Seurlin Immobilier ; qu'il apparaît ainsi que la société Seurlin Immobilier acquiert des actions de sociétés en faisant réaliser les prestations au nom de la société IGF, mais en utilisant pour ce faire ses salariés ; que les conditions d'exercice de la société Seurlin Immobilier au titre des années 2002 et 2003, présentent les mêmes caractéristiques que celles relevées lors des vérifications de comptabilité portant sur la période du 01.01.1999 au 31.12.2001 ; que le "groupe IGF" auquel appartient en totalité la société Seurlin Immobilier continue de réaliser des opérations, d'ingénierie financière complexes ; que les déclarations fiscales souscrites par la société Seurlin Immobilier au titre des exercices clos les 31.12 2002 et 2003 en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA, présentent des situations analogues à celles examinées dans le cadre de la vérification de comptabilité au titre de la période du 01.01.1999 au 31.12.2001 ; qu'ainsi il peut être présumé que la mise a disposition des salariés de la société Seurlin Immobilier au profit des sociétés membres du groupe "Maxime X... / IGF" ne fait pas l'objet de facturation et n'est pas inscrite en comptabilité ; que, selon l'analyse de l'administration fiscale, la société SAS Seurlin Immobilier et les sociétés membres du groupe Maxime X... ont une activité d'intermédiation rémunérée par une commission dont le prix correspond à la différence entre la valeur des actifs totalement liquides et le prix d'acquisition ; que par ailleurs la société SA IGF a proposé de racheter à Régis B... les sociétés Bareho et Sofiba ; qu'à cette occasion la société IGF a proposé un prix pour 100 % du capital des 2 sociétés de 97,25 % de la situation nette, consolidée, réévaluée auditable et diminué des droits d'enregistrement ; que ces "commissions" sont inscrites en comptabilité parmi les produits de cession des immobilisations financières ; qu'ainsi la société SAS Seurlin Immobilier est présumée ne pas imposer à la TVA les commissions relatives à son activité d'intermédiation ; "1 / alors que les visites et les saisies ne peuvent être autorisées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales qu'à l'effet à rechercher la preuve d'infractions à la législation fiscale ; que, lorsqu'une vérification ou un contrôle pratiqué par un fonctionnaire des impôts a permis de rapporter la preuve de telles infractions, ayant ou non donné lieu à un redressement, cette preuve n'a plus à être recherchée, de sorte que l'existence de ces infractions ne peut fonder une perquisition ; que dès lors, le juge des libertés ne pouvait motiver son autorisation par le circonstance selon laquelle il résulterait de deux contrôles fiscaux, l'un ayant donné lieu à un redressement et l'autre en cours, que la société Seurlin immobilier ne refacturerait pas les coûts par elle supportés au profit des autres entreprises composant le groupe informel ayant pour associés communs la famille X..., dès lors que la preuve de cet acte anormal de gestion aurait été entièrement rapportée au moyen des contrôles fiscaux ; "2 / alors que le juge des libertés, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; que le fait qu'un contrôle fiscal aurait permis de mettre au jour l'existence d'un certain nombre d'infractions à la législation fiscale ne peut à lui seul faire présumer de la commission d'autres infractions ; que dès lors, le juge des libertés ne pouvait fonder son autorisation sur la circonstance selon laquelle il résultait de deux contrôles fiscaux, l'un ayant donné lieu à un redressement et l'autre en cours, que la société Seurlin immobilier ne refacturerait pas les coûts par elle supportés au profit des autres entreprises composant le groupe informel ayant pour associés communs la famille X..., l'existence de cet acte anormal de gestion ne permettant pas, en lui même, de suspecter d'autres infractions ; "3 / alors que de même, le juge des libertés ne pouvait en l'espèce, déduire une présomption d'infraction de la constatation selon laquelle la mise a disposition des salariés de la société Seurlin Immobilier au profit des sociétés membres du groupe "Maxime X... / IGF" ne faisait pas l'objet de facturation et n'était pas inscrite en comptabilité, sans rechercher si, les prestations réalisées par la société IGF avec l'aide des salariés de la société Seurlin Immobilier étant en réalité effectués au seul profit de cette dernière, l'absence de facturation ne correspondait pas à la réalité économique ; "4 / alors que le juge des libertés doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que ces éléments doivent avoir un caractère objectif ; que tel n'est pas le cas d'une interprétation subjective faite par l'administration fiscale quant à la nature comptable d'un produit d'exploitation effectivement constaté ; que le juge des libertés ne pouvait donc tirer aucune présomption de l'interprétation de l'administration fiscale, selon laquelle la différence entre le prix de l'acquisition de parts sociales par la société Seurlin Immobilier et celui de leur revente constituait une commission et ne pouvait être comptabilisé comme un produit de cession d'immobilisation" ; Attendu que, d'une part, la procédure de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, tendant à la répression des agissements constitutifs de fraude fiscale, étant distincte de celle tendant à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable, il n'est pas interdit à l'Administration de solliciter l'application des dispositions précitées, au cours d'une vérification fiscale ou après avoir notifié un redressement tendant au paiement d'impositions ; Attendu que, d'autre part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2006
Référence
61372695cd58014677426bfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel