Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 mai 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426bfe
- Date
- 17 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, tous trois pris de la violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MARCONY FINANCES, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE, en date du 4 juillet 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, tous trois pris de la violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, il résulte de l'ordonnance attaquée que le juge, après avoir énuméré les pièces produites par l'Administration à l'appui de la requête, a analysé, en se référant à ces documents, les présomptions de fraude fiscale qu'il en a tirées ; Attendu que, d'autre part, le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; que, tel est le cas en l'espèce ; Attendu que, enfin, si le juge doit vérifier l'origine apparemment licite des documents produits par l'Administration, il n'a pas à contrôler l'origine des renseignements qui lui ont permis d'obtenir ces documents ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2006
Référence
61372695cd58014677426bfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel