Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c00
- Date
- 17 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'affichage de textes le mettant en cause, Roland X..., maire de Nohanent, a fait citer devant le tribunal correctionnel Christian Y..., rédacteur des textes, et Jean Z... qui en avait autorisé l'affichage sur la devanture d'un commerce lui appartenant ; Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges, renvoyer les prévenus des fins de la poursuite et débouter la partie civile, l'arrêt retient, d'une part, qu'écrire que "le maire aura de sérieux comptes à rendre à la Justice de notre pays" ne vise aucun fait précis, que, d'autre part, l'invective "X... croit qu'il impressionne avec ses plaintes bidons et de complaisance" se rapporte plus à un état qu'à un fait précis et, enfin, que les termes " "Nohanent, le bras long, le coup de pouce et la main noire ; c'est le grand soupçon qui pèse toujours sur les maçons ; ils constitueraient une mafia au dessus des lois et des pouvoirs", s'ils peuvent viser la partie civile, ne caractérisent pas l'infraction poursuivie dès lors que le fait d'être franc-maçon ne constitue pas une diffamation et que l'accusation d'être au-dessus des lois et des pouvoirs est présentée comme une question ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relaxé Christian Y... et Jean Z... du chef de diffamation publique envers Roland X..., maire de la commune de Nohanent, a déclaré celui-ci irrecevable en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que le jugement n'a pas qualifié les faits précis exigés pour retenir l'existence de propos diffamatoires ; le fait ou les faits doivent être déterminés et précis, il s'agit de faits de nature à porter atteinte à l'honneur du maire dans l'exercice de ses fonctions, soit des actes qui sont contraires à la morale ou de faits de nature à porter atteinte à la considération, soit à l'idée que se font les autres de l'exercice par Roland X... de ses fonctions de maire ; pour apprécier ces faits, il convient de considérer, non seulement, le contexte de l'écrit lui-même, mais également, dans le contexte général de ce qui peut être dit dans le cadre de l'exercice de l'opposition démocratique dans la commune donnée ; il doit être examiné si les écrits qui ont été affichés publiquement ne participent pas de l'existence d'une tribune d'information des citoyens de la commune dans un style rédactionnel empruntant à la satire, à la raillerie et à la provocation, qui n'excéderaient pas les limites admissibles de la polémique de la politique locale ; les prévenus soutiennent que les affiches ont été apposées le 9 avril 2004, bien que Roland X... le conteste ; il ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle les affiches litigieuses ont été installées ; le constat d'huissier qu'il produit, en date du 7 juillet 2004 à 11 heures, rappelle que le maire lui a rappelé ses constatations antérieures du 22 mars 2004 relatives à des affichages illicites et calomnieux apposés sur la vitrine de la boucherie située au coeur du bourg ; à l'audience, il n'a pas été contesté que la vitrine litigieuse servait d'affichage depuis des années ; M. A... a été élu maire le 25 juin 1995 ; le 2 octobre 1995, a été créée une association Comité de défense des intérêts et de l'intégrité de Nohanent dont Christian Y... était le président ; M. A... a démissionné en juin 1997 ; Roland X... a été élu maire le 1er août 1997, après avoir fait campagne avec une liste intitulée " vivre ensemble à Nohanent " ; les pièces du dossier révèlent que depuis à tout le moins 1989, la vie publique locale est très perturbée et que depuis 1997, les polémiques et les actions judiciaires ou administratives se sont succédées, impliquant Christian Y... et la mairie, ou d'autres habitants ou élus de la commune ; le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand a rendu des jugements pour prise illégale d'intérêts d'un conseiller municipal, 1er adjoint au maire, démissionnaire le 24 juin 2004, pour outrage à un garde champêtre dont la fille était conseillère municipale, le 18 novembre 1997 ; il convient de reprendre un à un les écrits jugés porteurs de faits diffamatoires visant Roland X... dans l'exercice de ses fonctions de maire : " il aura de sérieux comptes à rendre à la justice de notre pays : la France ! sa politique mensongère, trompeuse, basée sur une campagne systématique, perpétuelle et constante, de dénigrements, médisante et méprisante.. mais tricher, tromper, critiquer les gens qui n'ont pas le même physique, c'est inélégant, c'est facile, c'est bas Roland X... entretient un physique agressif d'honnête homme ; comment une bonne bouille joufflue et assis au premier rang au perchoir de la commune, avec des lunettes de bien voyant, un costume bermuda ordinaire de petit fonctionnaire retraité moyen, tête de canaille, un air retors, méprisant, malhonnête, prétentieux heureusement, tous les hommes politiques sont pourris, tous sauf un : Roland X... ; c'est le mouton blanc du troupeau ; j'imagine que Roland X... aime manger ; il doit taper dans les chips et les cacahuètes qu'il prend avec sa petite main en forme de pince à sucre Roland X... a l'air gentil ; si j'étais une femme, je lui donnerais le sein, je lui tapoterais les fesses et les joues ; mais je ne suis pas une femme et Roland X... n'est pas aussi gentil qu'il en a l'air son parti "agir pour vivre ensemble et autrement à Nohanent" n'est pas gentil non plus ; c'est un système où tout est cerclé, qui de la pyramide de mafieux, de militants, de délégués, de chefs, de sous-chefs, d'associations parallèles, où il faut pousser des coudes, marcher sur des pieds, taper sous des ceintures, flatter, trahir, abattre, enterrer ; cette façon d'agir ensemble pour Nohanent est une entreprise " le Business group ", c'est un magouillard qui fait figure d'amateur. Son seul défaut ; mais en est-ce un ? c'est son nom de famille X..., il aurait pu tout simplement emprunter le nom de B... : Roland B..., c'est clair comme Manon, ça coule de source ; maire de Nohanent, c'est pas mal, non ? il aboie, il mord ; c'est un discret qui a volé discrètement la vedette.. cette tempête de gentillesse, d'honnêteté, de médiocrité, il est et il restera médiocre son bâtisseur soit menteur, tricheur.. il y a plus de ressources avec un coquin qu'avec un honnête homme ; une phrase revient souvent dans la bouche de Roland X... : " il faut préparer l'avenir de votre porte-monnaie pour défendre le présent de votre argent " ; aucune de ces mentions ne se rapporte à un fait précis susceptible de faire l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; écrire que le maire " aura de sérieux comptes à rendre à la justice de notre pays : la France " ne vise aucun fait précis et est équivoque, dans la mesure où la France représente la justice ; écrire que la façon d'agir des personnes qui soutiennent la politique du maire est une entreprise le business group ne vise également aucun fait déterminé et précis ; il s'agit d'invective ; " pour dégommer C..., ils ont viré un préfet sur les ordres de l'Elysée également ; ils ont persécutés un juge, à un point de finir à l'hôpital pour fou ; ils ont achetés l'Auvergnat pour mieux l'assassiner ; mettez à la tête une culture mensongère et c'est tout le corps qui est gangrené Nohanent sous le couvert du bouchon de champagne ou seul règne en maître absolu un X... ou pouvoir issu de la gauche caviar soutenue par la droite cassoulet, qui s'est servi de "vivre ensemble" pour tromper les honnêtes gens de Nohanent " ; l'accusation de s'être servi de " vivre ensemble " pour tromper les honnêtes gens relève d'une diatribe et ne vise aucun fait déterminé et précis ; " dernière nouvelle, François D... a donné sa démission et ce n'est pas fini, d'autres vont suivre " ; cette annonce porte sur une démission et si elle laisse supposer, implicitement, qu'il y aurait des motifs pour que d'autres démissionnent aussi, elle n'impute pas au maire un fait déterminé et précis ; " Roland X... croit qu'il impressionne avec ses plaintes bidons et de complaisance ; pour cacher ses propres turpitudes, il fait du n'importe quoi pour se faire bonne figure, auprès d'un conseil qui dit toujours amen à tout ; je ne me laisserai pas intimider par un menteur " ; pour désagréable et violente que soit cette invective, elle se rapporte plus à un état qu'à un fait précis ; " Nohanent, le bras long, le coup de pouce et la main noire ; c'est le grand soupçon qui pèse toujours sur les maçons ; ils constitueraient une mafia au-dessus des lois et des pouvoirs " ; Christian Y... n'a pas contesté le montage de ces deux phrases et le contexte de la situation locale ; la nature des écrits qui sont apposés depuis des années sur la vitrine permet de supposer que les propos viseraient Roland X... ; toutefois, le fait de laisser entendre que la personne serait franc-maçon ne constitue pas une diffamation et l'accusation d'être au-dessus des lois et des pouvoirs et de constituer une mafia est présentée comme une question ; force est de constater qu'au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, les écrits objets des poursuites ne contiennent pas de faits de diffamation ; il n'y a en conséquence pas lieu de se prononcer sur le moyen tiré de la déchéance du droit de faire la preuve de la vérité du fait diffamatoire envisagé par l'article 35 de la loi ou sur l'exception de bonne foi ; Christian Y... et Jean Z... seront en conséquence relaxés des fins de la poursuite (arrêt, pages 10 à 13) ; "alors, premièrement, que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que les propos incriminés relataient que le maire de la commune aurait " de sérieux comptes à rendre à la justice de notre pays " (1er écrit) ; qu'ils comportaient des imputations graves " ils ont persécuté un juge ( ) ; ils ont acheté l'auvergnat pour mieux l'assassiner ( ) (2ème écrit) ; qu'en ne reconnaissant pas le caractère diffamatoire des écrits incriminés alors que ceux-ci comportaient par voie d'insinuation ou sous forme déguisée les imputations de faits précis susceptibles de poursuites pénales et de nature à être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors, deuxièmement, qu'est diffamatoire l'affirmation selon laquelle une personne dépose des " plaintes bidons ", dès lors que de tels faits, s'ils sont avérés, sont de nature à caractériser le délit de dénonciation calomnieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore méconnu les textes susvisés ; "alors, troisièmement, que portent atteinte à l'honneur et à la considération du maire en exercice, les propos selon lesquels celui-ci serait un " magouillard ", un " menteur ", ainsi que ceux qui prétendent " qu'il y a plus de ressources avec un coquin qu'avec un honnête homme ", de telles considérations laissant entendre que le maire de la commune commet des actes répréhensibles et notamment des infractions pénales liées à des détournements de fonds publics, peu important que les circonstances dans lesquelles ces infractions auraient été commises ne soient pas précisées ; qu'en estimant au contraire que tels propos ne se rapportent à aucun fait précis, au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, excluant la qualification de diffamation, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "et alors enfin que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'ainsi, est diffamatoire le propos du prévenu qui, suggérant l'appartenance de la partie civile à la franc-maçonnerie, indique, fût-ce en employant le mode conditionnel, que cette organisation constituerait une mafia au-dessus des lois et des pouvoirs ; qu'en estimant au contraire, pour relaxer les prévenus, que ces propos ne constituent pas des faits de diffamation par le motif inopérant que l'accusation d'être au-dessus des lois et des pouvoirs et de constituer une mafia est présentée comme une question, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Roland, LA COMMUNE DE NOHANENT, représentée par son maire Roland X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2005, qui, a débouté le premier de ses demandes après relaxe de Christian Y... et Jean Z... du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois formés par la commune de Nohanent : Attendu que la demanderesse n'a pas interjeté appel du jugement ayant déclaré irrecevable la citation directe qu'elle avait fait délivrer à Christian Y... et Jean Z... ; Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, la demanderesse n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ; D'où il suit que ses pourvois ne sont pas recevables ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relaxé Christian Y... et Jean Z... du chef de diffamation publique envers Roland X..., maire de la commune de Nohanent, a déclaré celui-ci irrecevable en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que le jugement n'a pas qualifié les faits précis exigés pour retenir l'existence de propos diffamatoires ; le fait ou les faits doivent être déterminés et précis, il s'agit de faits de nature à porter atteinte à l'honneur du maire dans l'exercice de ses fonctions, soit des actes qui sont contraires à la morale ou de faits de nature à porter atteinte à la considération, soit à l'idée que se font les autres de l'exercice par Roland X... de ses fonctions de maire ; pour apprécier ces faits, il convient de considérer, non seulement, le contexte de l'écrit lui-même, mais également, dans le contexte général de ce qui peut être dit dans le cadre de l'exercice de l'opposition démocratique dans la commune donnée ; il doit être examiné si les écrits qui ont été affichés publiquement ne participent pas de l'existence d'une tribune d'information des citoyens de la commune dans un style rédactionnel empruntant à la satire, à la raillerie et à la provocation, qui n'excéderaient pas les limites admissibles de la polémique de la politique locale ; les prévenus soutiennent que les affiches ont été apposées le 9 avril 2004, bien que Roland X... le conteste ; il ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle les affiches litigieuses ont été installées ; le constat d'huissier qu'il produit, en date du 7 juillet 2004 à 11 heures, rappelle que le maire lui a rappelé ses constatations antérieures du 22 mars 2004 relatives à des affichages illicites et calomnieux apposés sur la vitrine de la boucherie située au coeur du bourg ; à l'audience, il n'a pas été contesté que la vitrine litigieuse servait d'affichage depuis des années ; M. A... a été élu maire le 25 juin 1995 ; le 2 octobre 1995, a été créée une association Comité de défense des intérêts et de l'intégrité de Nohanent dont Christian Y... était le président ; M. A... a démissionné en juin 1997 ; Roland X... a été élu maire le 1er août 1997, après avoir fait campagne avec une liste intitulée " vivre ensemble à Nohanent " ; les pièces du dossier révèlent que depuis à tout le moins 1989, la vie publique locale est très perturbée et que depuis 1997, les polémiques et les actions judiciaires ou administratives se sont succédées, impliquant Christian Y... et la mairie, ou d'autres habitants ou élus de la commune ; le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand a rendu des jugements pour prise illégale d'intérêts d'un conseiller municipal, 1er adjoint au maire, démissionnaire le 24 juin 2004, pour outrage à un garde champêtre dont la fille était conseillère municipale, le 18 novembre 1997 ; il convient de reprendre un à un les écrits jugés porteurs de faits diffamatoires visant Roland X... dans l'exercice de ses fonctions de maire : " il aura de sérieux comptes à rendre à la justice de notre pays : la France ! sa politique mensongère, trompeuse, basée sur une campagne systématique, perpétuelle et constante, de dénigrements, médisante et méprisante.. mais tricher, tromper, critiquer les gens qui n'ont pas le même physique, c'est inélégant, c'est facile, c'est bas Roland X... entretient un physique agressif d'honnête homme ; comment une bonne bouille joufflue et assis au premier rang au perchoir de la commune, avec des lunettes de bien voyant, un costume bermuda ordinaire de petit fonctionnaire retraité moyen, tête de canaille, un air retors, méprisant, malhonnête, prétentieux heureusement, tous les hommes politiques sont pourris, tous sauf un : Roland X... ; c'est le mouton blanc du troupeau ; j'imagine que Roland X... aime manger ; il doit taper dans les chips et les cacahuètes qu'il prend avec sa petite main en forme de pince à sucre Roland X... a l'air gentil ; si j'étais une femme, je lui donnerais le sein, je lui tapoterais les fesses et les joues ; mais je ne suis pas une femme et Roland X... n'est pas aussi gentil qu'il en a l'air son parti "agir pour vivre ensemble et autrement à Nohanent" n'est pas gentil non plus ; c'est un système où tout est cerclé, qui de la pyramide de mafieux, de militants, de délégués, de chefs, de sous-chefs, d'associations parallèles, où il faut pousser des coudes, marcher sur des pieds, taper sous des ceintures, flatter, trahir, abattre, enterrer ; cette façon d'agir ensemble pour Nohanent est une entreprise " le Business group ", c'est un magouillard qui fait figure d'amateur. Son seul défaut ; mais en est-ce un ? c'est son nom de famille X..., il aurait pu tout simplement emprunter le nom de B... : Roland B..., c'est clair comme Manon, ça coule de source ; maire de Nohanent, c'est pas mal, non ? il aboie, il mord ; c'est un discret qui a volé discrètement la vedette.. cette tempête de gentillesse, d'honnêteté, de médiocrité, il est et il restera médiocre son bâtisseur soit menteur, tricheur.. il y a plus de ressources avec un coquin qu'avec un honnête homme ; une phrase revient souvent dans la bouche de Roland X... : " il faut préparer l'avenir de votre porte-monnaie pour défendre le présent de votre argent " ; aucune de ces mentions ne se rapporte à un fait précis susceptible de faire l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; écrire que le maire " aura de sérieux comptes à rendre à la justice de notre pays : la France " ne vise aucun fait précis et est équivoque, dans la mesure où la France représente la justice ; écrire que la façon d'agir des personnes qui soutiennent la politique du maire est une entreprise le business group ne vise également aucun fait déterminé et précis ; il s'agit d'invective ; " pour dégommer C..., ils ont viré un préfet sur les ordres de l'Elysée également ; ils ont persécutés un juge, à un point de finir à l'hôpital pour fou ; ils ont achetés l'Auvergnat pour mieux l'assassiner ; mettez à la tête une culture mensongère et c'est tout le corps qui est gangrené Nohanent sous le couvert du bouchon de champagne ou seul règne en maître absolu un X... ou pouvoir issu de la gauche caviar soutenue par la droite cassoulet, qui s'est servi de "vivre ensemble" pour tromper les honnêtes gens de Nohanent " ; l'accusation de s'être servi de " vivre ensemble " pour tromper les honnêtes gens relève d'une diatribe et ne vise aucun fait déterminé et précis ; " dernière nouvelle, François D... a donné sa démission et ce n'est pas fini, d'autres vont suivre " ; cette annonce porte sur une démission et si elle laisse supposer, implicitement, qu'il y aurait des motifs pour que d'autres démissionnent aussi, elle n'impute pas au maire un fait déterminé et précis ; " Roland X... croit qu'il impressionne avec ses plaintes bidons et de complaisance ; pour cacher ses propres turpitudes, il fait du n'importe quoi pour se faire bonne figure, auprès d'un conseil qui dit toujours amen à tout ; je ne me laisserai pas intimider par un menteur " ; pour désagréable et violente que soit cette invective, elle se rapporte plus à un état qu'à un fait précis ; " Nohanent, le bras long, le coup de pouce et la main noire ; c'est le grand soupçon qui pèse toujours sur les maçons ; ils constitueraient une mafia au-dessus des lois et des pouvoirs " ; Christian Y... n'a pas contesté le montage de ces deux phrases et le contexte de la situation locale ; la nature des écrits qui sont apposés depuis des années sur la vitrine permet de supposer que les propos viseraient Roland X... ; toutefois, le fait de laisser entendre que la personne serait franc-maçon ne constitue pas une diffamation et l'accusation d'être au-dessus des lois et des pouvoirs et de constituer une mafia est présentée comme une question ; force est de constater qu'au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, les écrits objets des poursuites ne contiennent pas de faits de diffamation ; il n'y a en conséquence pas lieu de se prononcer sur le moyen tiré de la déchéance du droit de faire la preuve de la vérité du fait diffamatoire envisagé par l'article 35 de la loi ou sur l'exception de bonne foi ; Christian Y... et Jean Z... seront en conséquence relaxés des fins de la poursuite (arrêt, pages 10 à 13) ; "alors, premièrement, que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que les propos incriminés relataient que le maire de la commune aurait " de sérieux comptes à rendre à la justice de notre pays " (1er écrit) ; qu'ils comportaient des imputations graves " ils ont persécuté un juge ( ) ; ils ont acheté l'auvergnat pour mieux l'assassiner ( ) (2ème écrit) ; qu'en ne reconnaissant pas le caractère diffamatoire des écrits incriminés alors que ceux-ci comportaient par voie d'insinuation ou sous forme déguisée les imputations de faits précis susceptibles de poursuites pénales et de nature à être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors, deuxièmement, qu'est diffamatoire l'affirmation selon laquelle une personne dépose des " plaintes bidons ", dès lors que de tels faits, s'ils sont avérés, sont de nature à caractériser le délit de dénonciation calomnieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore méconnu les textes susvisés ; "alors, troisièmement, que portent atteinte à l'honneur et à la considération du maire en exercice, les propos selon lesquels celui-ci serait un " magouillard ", un " menteur ", ainsi que ceux qui prétendent " qu'il y a plus de ressources avec un coquin qu'avec un honnête homme ", de telles considérations laissant entendre que le maire de la commune commet des actes répréhensibles et notamment des infractions pénales liées à des détournements de fonds publics, peu important que les circonstances dans lesquelles ces infractions auraient été commises ne soient pas précisées ; qu'en estimant au contraire que tels propos ne se rapportent à aucun fait précis, au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, excluant la qualification de diffamation, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "et alors enfin que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'ainsi, est diffamatoire le propos du prévenu qui, suggérant l'appartenance de la partie civile à la franc-maçonnerie, indique, fût-ce en employant le mode conditionnel, que cette organisation constituerait une mafia au-dessus des lois et des pouvoirs ; qu'en estimant au contraire, pour relaxer les prévenus, que ces propos ne constituent pas des faits de diffamation par le motif inopérant que l'accusation d'être au-dessus des lois et des pouvoirs et de constituer une mafia est présentée comme une question, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ; Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, selon ce texte, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'affichage de textes le mettant en cause, Roland X..., maire de Nohanent, a fait citer devant le tribunal correctionnel Christian Y..., rédacteur des textes, et Jean Z... qui en avait autorisé l'affichage sur la devanture d'un commerce lui appartenant ; Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges, renvoyer les prévenus des fins de la poursuite et débouter la partie civile, l'arrêt retient, d'une part, qu'écrire que "le maire aura de sérieux comptes à rendre à la Justice de notre pays" ne vise aucun fait précis, que, d'autre part, l'invective "X... croit qu'il impressionne avec ses plaintes bidons et de complaisance" se rapporte plus à un état qu'à un fait précis et, enfin, que les termes " "Nohanent, le bras long, le coup de pouce et la main noire ; c'est le grand soupçon qui pèse toujours sur les maçons ; ils constitueraient une mafia au dessus des lois et des pouvoirs", s'ils peuvent viser la partie civile, ne caractérisent pas l'infraction poursuivie dès lors que le fait d'être franc-maçon ne constitue pas une diffamation et que l'accusation d'être au-dessus des lois et des pouvoirs est présentée comme une question ; Mais attendu qu'en prononçant de la sorte alors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces soumises à son contrôle, les prévenus imputaient, par voie d'insinuation, au maire de la commune, partie civile, la commission d'actes délictueux, notamment le détournement de fonds publics, facilités par son appartenance à la franc-maçonnerie et dissimulés par le dépôt de plaintes purement dilatoires, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, I - Sur les pourvois formés par la commune de Nohanent : Les DECLARE IRRECEVABLES ; II - Sur les pourvois formés par Roland X... : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 4 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372695cd58014677426c00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel