Cour de Cassation · cr — 16 mai 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c01
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 9 693 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Magali X... est décédée le 18 juin 2004 dans un accident de la circulation provoqué par Daniel Y..., conducteur d'un ensemble routier assuré auprès de la compagnie Covea Fleet ; que Daniel Y... a été reconnu coupable d'homicide involontaire en état alcoolique par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, et déclaré entièrement responsable du dommage ; que des indemnités ont été allouées à Mireille X..., mère de la victime, constituée partie civile tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son petit-fils mineur, Louis X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a alloué à Mireille X..., en sa qualité de représentante légale de Louis X..., la somme de 35 245,93 euros seulement au titre du préjudice économique de l'enfant ; "aux motifs que le préjudice économique de l'enfant Louis X... doit être fixé, comme le soutient à juste titre la compagnie d'assurances Covea Fleet, en proportion de sa part de consommation personnelle dans les revenus de sa mère qu'il convient de fixer au cas d'espèce, compte tenu de son âge au jour de l'accident, 6 ans et demi, et de sa qualité d'enfant unique, à 33 % du revenu de sa mère ; qu'il est versé aux débats le contrat de travail signé par la victime quelques jours avant son décès, duquel il résulte qu'elle devait percevoir, à compter du 2 août 2004, le montant mensuel brut de 1 120,68 euros, soit 910 euros net, la part revenant à l'enfant s'établissant à 303 euros ; qu'il doit être admis, en l'absence de tout élément particulier d'information, que l'enfant serait resté à la charge de sa mère jusqu'à l'âge de 18 ans ; qu'alors, en retenant, sur la base des tables de capitalisation TD 88/90, une valeur d'euro de rente temporaire de 96 936 euros, pour un taux de capitalisation de 3,75 %, mieux adapté aux circonstances économiques actuelles, l'indemnité revenant à Louis X... s'établit à 35 245,93 euros ; "alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité ; qu'en se bornant, pour fixer l'assiette du préjudice économique de l'enfant mineur de la victime, âgée de 23 ans, à prendre en considération le salaire actuel de celle-ci sans avoir constaté que celui-ci n'était pas susceptible d'augmenter dans le temps en fonction de l'expérience acquise ni s'interroger sur le point de savoir si la victime ne disposait pas d'autres ressources telles des allocations sociales et si elle ne profitait pas ou n'était pas susceptible de profiter d'une partie des revenus d'une tierce personne partageant sa vie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mireille X... de sa demande relative au doublement des intérêts légaux ; "aux motifs qu'en application des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, si la compagnie d'assurances Covea Fleet, qui garantissait la responsabilité civile du fait du véhicule conduit par Daniel Y..., était tenue de présenter une offre d'indemnisation dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, il est constant que ce n'est qu'à l'audience du 8 février 2005 que les demandes des consorts Z... ont été présentées et en conséquence connues de la compagnie ; qu'il convient en outre de constater que leur qualité d'ayants droit n'a été reconnue que par le jugement du 22 février 2005 ; que la compagnie d'assurances Covea Fleet a déposé des conclusions valant offre pour l'audience de la cour d'appel ; qu'alors aucune majoration d'intérêts ne saurait être encourue ; "alors qu'il résulte de l'article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre d'indemnité qui incombe à l'assureur à l'égard des héritiers de la victime décédée dans un accident de la circulation n'a pas été faite dans le délai de huit mois à compter de l'accident, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ; qu'en déboutant Mireille X... de sa demande tendant au doublement du taux de l'intérêt légal formée tant en sa qualité de mère de la victime décédée dans l'accident, qu'en sa qualité de représentante légale du fils de cette victime, tout en constatant que l'assureur garantissant la responsabilité civile du véhicule du prévenu avait présenté une offre d'indemnisation plus de huit moins après l'accident, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mireille, en son nom personnel et en qualité d'administratrice de X... Louis, partie civile , contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 juillet 2005, qui, pour homicide et blessures involontaires aggravés et contravention connexe au code de la route, a condamné Daniel Y... à sept ans d'emprisonnement, à l'annulation de son permis de conduire, ainsi qu'à 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Magali X... est décédée le 18 juin 2004 dans un accident de la circulation provoqué par Daniel Y..., conducteur d'un ensemble routier assuré auprès de la compagnie Covea Fleet ; que Daniel Y... a été reconnu coupable d'homicide involontaire en état alcoolique par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, et déclaré entièrement responsable du dommage ; que des indemnités ont été allouées à Mireille X..., mère de la victime, constituée partie civile tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son petit-fils mineur, Louis X... ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a alloué à Mireille X..., en sa qualité de représentante légale de Louis X..., la somme de 35 245,93 euros seulement au titre du préjudice économique de l'enfant ; "aux motifs que le préjudice économique de l'enfant Louis X... doit être fixé, comme le soutient à juste titre la compagnie d'assurances Covea Fleet, en proportion de sa part de consommation personnelle dans les revenus de sa mère qu'il convient de fixer au cas d'espèce, compte tenu de son âge au jour de l'accident, 6 ans et demi, et de sa qualité d'enfant unique, à 33 % du revenu de sa mère ; qu'il est versé aux débats le contrat de travail signé par la victime quelques jours avant son décès, duquel il résulte qu'elle devait percevoir, à compter du 2 août 2004, le montant mensuel brut de 1 120,68 euros, soit 910 euros net, la part revenant à l'enfant s'établissant à 303 euros ; qu'il doit être admis, en l'absence de tout élément particulier d'information, que l'enfant serait resté à la charge de sa mère jusqu'à l'âge de 18 ans ; qu'alors, en retenant, sur la base des tables de capitalisation TD 88/90, une valeur d'euro de rente temporaire de 96 936 euros, pour un taux de capitalisation de 3,75 %, mieux adapté aux circonstances économiques actuelles, l'indemnité revenant à Louis X... s'établit à 35 245,93 euros ; "alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité ; qu'en se bornant, pour fixer l'assiette du préjudice économique de l'enfant mineur de la victime, âgée de 23 ans, à prendre en considération le salaire actuel de celle-ci sans avoir constaté que celui-ci n'était pas susceptible d'augmenter dans le temps en fonction de l'expérience acquise ni s'interroger sur le point de savoir si la victime ne disposait pas d'autres ressources telles des allocations sociales et si elle ne profitait pas ou n'était pas susceptible de profiter d'une partie des revenus d'une tierce personne partageant sa vie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique résultant pour Louis X... du décès de sa mère, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mireille X... de sa demande relative au doublement des intérêts légaux ; "aux motifs qu'en application des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, si la compagnie d'assurances Covea Fleet, qui garantissait la responsabilité civile du fait du véhicule conduit par Daniel Y..., était tenue de présenter une offre d'indemnisation dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, il est constant que ce n'est qu'à l'audience du 8 février 2005 que les demandes des consorts Z... ont été présentées et en conséquence connues de la compagnie ; qu'il convient en outre de constater que leur qualité d'ayants droit n'a été reconnue que par le jugement du 22 février 2005 ; que la compagnie d'assurances Covea Fleet a déposé des conclusions valant offre pour l'audience de la cour d'appel ; qu'alors aucune majoration d'intérêts ne saurait être encourue ; "alors qu'il résulte de l'article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre d'indemnité qui incombe à l'assureur à l'égard des héritiers de la victime décédée dans un accident de la circulation n'a pas été faite dans le délai de huit mois à compter de l'accident, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ; qu'en déboutant Mireille X... de sa demande tendant au doublement du taux de l'intérêt légal formée tant en sa qualité de mère de la victime décédée dans l'accident, qu'en sa qualité de représentante légale du fils de cette victime, tout en constatant que l'assureur garantissant la responsabilité civile du véhicule du prévenu avait présenté une offre d'indemnisation plus de huit moins après l'accident, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles susvisés" ; Vu les articles L. 211-9, alinéa 2, et L. 211-13 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte des textes visés que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit, en cas de décès de la victime directe, présenter à ses héritiers, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'à défaut, le montant de l'indemnité, offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande de majoration d'intérêts à compter du 18 février 2005, soit à l'expiration du délai de huit mois à compter de l'accident survenu le 18 juin 2004, l'arrêt énonce que les demandes des consorts X... n'ont été présentées et, en conséquence, connues de la compagnie Covea Fleet, assureur du prévenu, qu'à l'audience du 8 février 2005, et que leur qualité d'héritiers n'a été établie que par le jugement du 22 février 2005 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs erronés, alors que, d'une part, la qualité d'héritier, appartenant en l'espèce à l'enfant de la victime, exclusivement mentionnée par l'article L. 211-9 alinéa 2, du code des assurances, procède des seules dispositions des articles 734 et suivants du code civil, et que, d'autre part, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que des demandes d'information adressées par l'assureur, en application de l'article R. 211-38 du code des assurances, soient demeurées sans réponse, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la majoration du taux des intérêts de retard, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 juillet 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2006
Référence
61372695cd58014677426c01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel