Cour de Cassation · cr — 7 juin 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c0b
- Date
- 7 juin 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 322-1, 322-3 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction d'Aix-en-Provence, en date du 25 septembre 2005 ; "aux motifs que sur les faits de violation de domicile et dégradations volontaires, le mémoire ne contient pas de critiques à l'égard des dispositions de non-lieu concernant ces deux chefs ; au surplus, aux termes de l'article 226-4 du code pénal, la violation de domicile est constituée par l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet ; que ces éléments ne sont pas réunis en l'espèce, Marie-Françoise Y... ayant fait informer l'huissier des consorts X... de ce qu'elle remettait les clés de l'appartement dans un délai de quinze jours, le temps d'organiser le déménagement des objets mobiliers ; que de même, les dégradations invoquées procèdent du déménagement et de l'enlèvement des tableaux ou éléments accrochés aux murs, et ne constituent pas des dégradations volontaires au sens de l'article 322-1 du code pénal ; que s'agissant du vol des meubles, ni les consorts X... ni la SCI Socigui ne rapportent la preuve de leurs qualités de propriétaires desdits meubles, étant observé que selon les statuts de la société civile Socigui, article 2, la société a pour objet l'acquisition, la gestion d'un patrimoine immobilier destiné à la location, qu'il n'est pas mentionné de droits de propriété portant sur les meubles ; en l'état du jugement d'adoption simple du 18 octobre 2002, qui n'avait pas été encore contesté au moment de l'enlèvement des meubles, du legs universel qui lui a été consentie par la défunte, Marie-Françoise Y... pouvait légitimement penser détenir un droit de propriété sur le mobilier meublant ; qu'il n'est pas non plus établi qu'elle ait eu connaissance de ce que les consorts X... étaient propriétaires indivis d'un secrétaire acquis par héritage et de ce que Paola X... était propriétaire en propre d'une armoire penderie Louis XV prêtée à Jeanine X... ; qu'ainsi, fait défaut le caractère frauduleux de la soustraction, ce d'autant que par lettre du 8 juin 2004 l'avocat de Marie-Françoise Y... écrivait à l'huissier des consorts X... que Marie-Françoise Y... remettrait les clés d'ici 15 jours, le temps d'organiser le déménagement des objets mobiliers, faisant part ainsi de son intention et que nul ne s'y est opposé ; qu'ainsi les faits dénoncés ne peuvent être qualifiés pénalement, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée ; "1 ) alors que la chambre de l'instruction doit motiver son arrêt sur chacun des chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; que le délit prévu par l'article 322-1 du code pénal s'entend de la dégradation ou de la détérioration du bien d'autrui ; qu'en n'indiquant pas pour quelle raison l'enlèvement dénoncé de la rampe d'escalier accrochée au mur de l'appartement appartenant aux parties civiles ne constituait pas une dégradation volontaire au sens de l'article 322-1 du code pénal, la chambre de l'instruction a privé son arrêt en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "2 ) alors que le mobilier meublant et les effets garnissant un bien immobilier appartiennent au propriétaire de ce dernier, conformément à l'article 2279 du code civil ; qu'en retenant que la SCI Socigui ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire des meubles soustraits, sans répondre au moyen des parties civiles qui faisaient valoir que de la qualité de propriétaire de l'appartement de la SCI Socigui découlait nécessairement sa qualité de propriétaire du mobilier le garnissant, la chambre de l'instruction a privé son arrêt en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "3 ) alors qu'en excluant que Marie-Françoise Y... ait fait enlever le mobilier meublant de mauvaise foi et en pleine connaissance des droits respectifs des parties, sans répondre aux moyens des parties civiles qui faisaient valoir que le 21 juin 2004, à la date de l'enlèvement des meubles, d'une part, la contestation par Marie-Françoise Y... des donations du 16 mai 2001 n'était que théorique puisque non encore portée devant la juridiction compétente et, d'autre part, que Paola X... avait expressément revendiqué, le 17 juin précédent, la propriété de certains meubles entreposés dans l'appartement, la chambre de l'instruction a privé son arrêt en la forme des conditions de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... François, - X... Jean-André, - X... Frédérica, - X... Pierre-Jean, - X... Olivier, - LA SOCIETE SOCIGUI, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 décembre 2005, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Marie-Françoise Y..., épouse Z..., des chefs de violation de domicile, vol, détérioration, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 322-1, 322-3 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction d'Aix-en-Provence, en date du 25 septembre 2005 ; "aux motifs que sur les faits de violation de domicile et dégradations volontaires, le mémoire ne contient pas de critiques à l'égard des dispositions de non-lieu concernant ces deux chefs ; au surplus, aux termes de l'article 226-4 du code pénal, la violation de domicile est constituée par l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet ; que ces éléments ne sont pas réunis en l'espèce, Marie-Françoise Y... ayant fait informer l'huissier des consorts X... de ce qu'elle remettait les clés de l'appartement dans un délai de quinze jours, le temps d'organiser le déménagement des objets mobiliers ; que de même, les dégradations invoquées procèdent du déménagement et de l'enlèvement des tableaux ou éléments accrochés aux murs, et ne constituent pas des dégradations volontaires au sens de l'article 322-1 du code pénal ; que s'agissant du vol des meubles, ni les consorts X... ni la SCI Socigui ne rapportent la preuve de leurs qualités de propriétaires desdits meubles, étant observé que selon les statuts de la société civile Socigui, article 2, la société a pour objet l'acquisition, la gestion d'un patrimoine immobilier destiné à la location, qu'il n'est pas mentionné de droits de propriété portant sur les meubles ; en l'état du jugement d'adoption simple du 18 octobre 2002, qui n'avait pas été encore contesté au moment de l'enlèvement des meubles, du legs universel qui lui a été consentie par la défunte, Marie-Françoise Y... pouvait légitimement penser détenir un droit de propriété sur le mobilier meublant ; qu'il n'est pas non plus établi qu'elle ait eu connaissance de ce que les consorts X... étaient propriétaires indivis d'un secrétaire acquis par héritage et de ce que Paola X... était propriétaire en propre d'une armoire penderie Louis XV prêtée à Jeanine X... ; qu'ainsi, fait défaut le caractère frauduleux de la soustraction, ce d'autant que par lettre du 8 juin 2004 l'avocat de Marie-Françoise Y... écrivait à l'huissier des consorts X... que Marie-Françoise Y... remettrait les clés d'ici 15 jours, le temps d'organiser le déménagement des objets mobiliers, faisant part ainsi de son intention et que nul ne s'y est opposé ; qu'ainsi les faits dénoncés ne peuvent être qualifiés pénalement, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée ; "1 ) alors que la chambre de l'instruction doit motiver son arrêt sur chacun des chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; que le délit prévu par l'article 322-1 du code pénal s'entend de la dégradation ou de la détérioration du bien d'autrui ; qu'en n'indiquant pas pour quelle raison l'enlèvement dénoncé de la rampe d'escalier accrochée au mur de l'appartement appartenant aux parties civiles ne constituait pas une dégradation volontaire au sens de l'article 322-1 du code pénal, la chambre de l'instruction a privé son arrêt en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "2 ) alors que le mobilier meublant et les effets garnissant un bien immobilier appartiennent au propriétaire de ce dernier, conformément à l'article 2279 du code civil ; qu'en retenant que la SCI Socigui ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire des meubles soustraits, sans répondre au moyen des parties civiles qui faisaient valoir que de la qualité de propriétaire de l'appartement de la SCI Socigui découlait nécessairement sa qualité de propriétaire du mobilier le garnissant, la chambre de l'instruction a privé son arrêt en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "3 ) alors qu'en excluant que Marie-Françoise Y... ait fait enlever le mobilier meublant de mauvaise foi et en pleine connaissance des droits respectifs des parties, sans répondre aux moyens des parties civiles qui faisaient valoir que le 21 juin 2004, à la date de l'enlèvement des meubles, d'une part, la contestation par Marie-Françoise Y... des donations du 16 mai 2001 n'était que théorique puisque non encore portée devant la juridiction compétente et, d'autre part, que Paola X... avait expressément revendiqué, le 17 juin précédent, la propriété de certains meubles entreposés dans l'appartement, la chambre de l'instruction a privé son arrêt en la forme des conditions de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Marie-France Y..., épouse Z..., d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2006
Référence
61372695cd58014677426c0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel